CHAPITRE IV - DES OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR
Art. 82. La principale obligation de l'acheteur, est de payer le prix au jour et lieu réglés par la vente.
Art. 83. S'il n'a été rien réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit payer au tems et au lieu où doit se faire la délivrance.
Art. 84. L'acheteur doit les intérêts du prix de la vente, jusqu'au payement du capital, dans les trois cas suivans:
1°. S'il a été ainsi convenu lors de la vente;
2°. Si la chose vendue produit des fruits ou autres revenus;
3°. Et s'il a été cite judiciairement pour se voir condamner à payer.
Dans ce dernier cas, l'intérêt ne court que du jour de la demande judiciaire.
Art. 85. Si l'acheteur est troublé par une action, soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le payement du prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n'aime celui-ci donner caution.
Art. 86. Si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente.
Art. 87. La résolution de la vente d'immeubles, est prononcée de suite, s'il y a danger que le vendeur ne perde la chose et le prix.
Si ce danger n'existe pas, le juge peut accorder à l'acquéreur un délai plus ou moins long, suivant les circonstances, pourvu que ce délai n'excède pas six mois.
Et ce délai passé, sans que l'acquéreur ait payé, la résolution de la vente sera prononcée.
Art. 88. S'il a été stipulé lors de la vente d'immeubles que, faute de payement du prix dans le terme convenu, la vente sera résolue de plein droit, l'acquéreur peut néanmoins payer après l'expiration dudit terme, tant qu'il na pas été mis en demeure par une demande judiciaire; mais après cette demande, le juge ne peut pas lui accorder de délai.
Art. 89. En matière de vente d'esclaves et d'effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit, si elle est demandée, sans que le juge puisse accorder de délai que ceux fixés par les lois sur la procédure.
CHAPITRE V - DE LA NULLITÉ ET RÉSOLUTION DE LA VENTE
Art. 90. Outre les causes de nullité ou de résolution déjà expliquées dans ce titre, et celles qui sont communes à toutes les conventions, le contrat de vente peut être résolu par l'usage de la faculté de rachat ou de réméré, et par l'effet de la lésion d'outre moitié.
SECTION I - DE LA FACULTÉ DE RÉMÉRÉ OU DE RACHAT
Art. 91. La faculté de réméré ou de rachat, est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, en en rendant le prix.
Art. 92. La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant dix années;
Six elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme.
Art. 93. Le terme fixé est de rigueur, et ne peut être prolongé par le juge.
Art. 94. Faute, par le vendeur, d'avoir exercé son action de réméré dans le terme prescrit, il en est déchu, et l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable.
Art. 95. Le délai court contre toutes personnes, même contre le mineur, sans espérance de restitution.
Art. 96. Le vendeur à pacte de rachat, peut l'exercer contre un second acquéreur, quand même la faculté de réméré n'aurait pas été déclarée dans le second contrat.
Art. 97. L'acquéreur à pacte de rachat, exerce tous les droits de son vendeur; il peut prescrire, tant contre le véritable maître que contre ceux qui prétendraient des droits ou hypothèques sur la chose vendue.
Art. 98. Il peut opposer le bénéfice de discussion aux créanciers de son vendeur.
Art. 99. Si l'acquéreur à pacte de réméré d'une partie indivise d'un héritage, s'est rendu adjudicataire du total, sur une licitation provoquée contre lui, il peut obliger le vendeur à retirer le tout, lorsque celui-ci veut user du pacte.
Art. 100. Si plusieurs ont vendu conjointement et par un seul contrat, un héritage commun entre eux, chacun ne peut exercer l'action en réméré, que pour la part qu'il y avait.
Art. 101. Il en est de même, si celui qui a vendu seul un héritage a laissé plusieurs héritiers.
Chacun de ces héritiers ne peut user de la faculté de rachat, que pour la part pour laquelle il est héritier.
Art. 102. Mais, dans le cas des deux articles précédens, l'acquéreur peut exiger, s'il le juge à propos, que tous les co-vendeurs, ou tous les co-héritiers soient mis en cause, afin de se concilier entre eux, pour la reprise de l'héritage entier; faute de ce, il sera renvoyé de la demande.
Art. 103. Si la vente d'un héritage appartenant à plusieurs, n'a pas été faite conjointement et de tout l'héritage ensemble, et que chacun n'ait vendu que la part qu'il y avait, ils peuvent séparément exercer l'action en réméré sur la portion qui leur appartenait.
Et l'acquéreur ne peut forcer celui qui l'exercera de cette manière, à retirer le tout.
Art. 104. Si l'acquéreur a laissé plusieurs héritiers, l'action en réméré ne peut être exercée contre chacun d'eux que pour sa part, dans le cas où elle est encore indivise, et dans celui où la chose vendue a été partagée entre eux.
Mais s'il y a eu partage de l'hérédité, et que la chose vendue soit échue au lot de l'un des héritiers, l'action en réméré peut être intentée contre lui pour le tout.
Art. 105. Les créanciers du vendeur ne peuvent user de la faculté de réméré qu'il s'est réservée.
Art. 106. Lorsque le vendeur fait usage de la faculté de réméré, les fruits pendans par les racines lui appartiennent, à compter du jour où il a remboursé ou consigné le prix, s'il n'y a stipulation contraire.
Art. 107. Le vendeur qui use du pacte de rachat, doit rembourser, non seulement le prix principal, mais encore les frais de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette augmentation.
Art. 108. Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il le reprend exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé, pourvu que le vendeur y rentre dans les dix années fixées par l'article 92.
Si le vendeur y rentre après les dix ans, du consentement de l'acquéreur l'héritage demeure grevé de toutes les charges et hypothèques crées par l'acquéreur.
SECTION II - DE LA RESCISION DE LA VENTE POUR CAUSE DE LÉSION
Art. 109. Si le vendeur a été lésé de plus de moitié dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand bien même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus value.
Art. 110. Pour savoir s'il y a lésion d'outre moitié, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au tems de la vente.
Art. 111. Si l'immeuble se trouve vendu à moins de la moitié du juste prix, l'acquéreur a le choix, ou de rendre la chose, en retirant le prix qu'il en a payé, ou de parfaire le juste prix et de garder la chose.
Art. 112. Si l'acquéreur opte de garder la chose, en suppléant le juste prix, il doit l'intérêt du supplément du jour de la demande en rescision.
S'il préfère de la rendre et de recevoir le prix, il rend les fruits du jour de la demande, et l'intérêt du prix qu'il a payé lui est aussi compté du jour de la même demande.
Art. 113. La rescision pur lésion d'outre moitié n'a pas lieu en faveur de l'acheteur.
Art. 114. Elle n'a pas lieu:
En vente de meubles, d'esclaves, ou de fruits, ni en vente d'hérédité, ou de droits successifs, faite à un étranger;
Ni en vente de créances;
Ni même en ventes d'immeubles, faites par autorité de justice.
Art. 115. L'action pour se faire restituer, pour lésion d'outre moitié, doit être exercée dans les quatre ans;
Les quatre ans courent, relativement aux mineurs, du jour de la majorité;
Et quant aux majeurs, du jour de l'acte vente.
Art. 116. Le délai court, et n'est pas suspendu pendant la durée du terme stipulé pour le pacte de rachat.
Art. 117. Les règles expliquées dans la section précédente, pour les cas où plusieurs ont vendu conjointement ou séparément;
Et pour celui où le vendeur, ou l'acheteur, ont laissé plusieurs héritiers;
Sont pareillement observées pour l'exercice de l'action en rescision.