TITRE VIII - DU LOUAGE
CHAPITRE I - DES DIVERSES ESPÈCES DE CONTRATS DE LOUAGE
Art. 1. Il y a deux sortes de contrats de louage, savoir:
Le louage des choses;
Et le louage d'ouvrage.
Art. 2. Le louage des choses, est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain tems, moyennant un certain prix que l'autre s'oblige à payer.
Art. 3. Le louage d'ouvrage, est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Art. 4. Le louage des choses se divise en deux espèces principales, savoir:
Le louage des maisons et des meubles, qu'on appelle bail à loyer;
Et le louage des héritages ruraux, ou des biens de campagne, qu'on appelle bail à ferme.
Art. 5. Le louage d'ouvrage, ou service, se subdivise aussi en plusieurs espèces, ainsi qu'il sera expliqué en son lieu.
Art. 6. Dans le louage des choses, celui qui donne la chose à loyer ou à ferme à l'autre, s'appelle le propriétaire ou bailleur;
Celui qui prend la chose à loyer ou à ferme, s'appelle le preneur;
Dans le bail à loyer en particulier, le preneur s'appelle le locataire, et dans le bail à ferme, il s'appelle le fermier.
CHAPITRE II - DU CONTRAT DE LOUAGE DES CHOSES
SECTION I - DE LA FORME ET DE LA DURÉE DES BAUX
Art. 7. On peut louer toutes sortes de biens meubles et immeubles, excepté ceux qui se consument par l'usage seul qu'on en fait.
Art. 8. Les baux peuvent être faits, par écrit ou verbalement.
La preuve de ces contrats se fait, conformément aux règles prescrites au titre des contrats, et des obligations conventionnelles en général.
Art. 9. Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite.
Elle peut être interdite pour le tout, ou partie, et cette clause est toujours de rigueur.
Art. 10. La durée, et les clauses des baux, en général, sont purement conventionnelles.
Art. 11. Si le bail d'un appartement, ou d'une maison été fait, sans en fixer la durée, le bail n'aura d'autre durée que la que volonté commune des parties.
Mais elles ne peuvent s'en départir, qu'en se donnant préalablement un avertissement, par lequel l'une d'elles déclare, que son intention est de le terminer.
Cet avertissement ou congé, doit se donner un mois d'avance pour les baux, dont les loyers se payent par quartier et quinze jours d'avance, pour ceux dont les loyers se payent par mois.
Art. 12. Le bail d'un fonds rural ou bien de campagne, dont la durée n'a pas été déterminée, est censé fait pour un an, comme étant le tems qui est généralement nécessaire dans ce territoire, pour que le fermier puisse faire la récolte ou recueillir tous les fruits de l'héritage affermé.
Art. 13. Le bail cesse de plein droit à l'expiration du tems fixé, tant à l'égard des maisons que du fonds de terre.
Art. 14. Si après l'expiration du bail d'un héritage rural, le fermier continue sa jouissance, sans qu'il y ait été fait aucune diligence de la part du bailleur ou d'un nouveau fermier pour le contraindre à sortir, le bail se prolonge aux prix, clauses et conditions prescrits par celui qui est expiré, mais pour l'année seulement qui suit immédiatement la dernière du bail qui est expiré.
Art. 15. Si le locataire d'une maison ou d'un appartement continue de même sa jouissance après l'expiration du bail, sans opposition de la part du bailleur, il sera censé les occuper aux mêmes conditions, et ne pourra plus en sortir, ni en être expulsé qu'après un avertissement ou congé préalable donné au tems d'avance fixé par l'article XI ci-dessus.
Art. 16. Dans le cas des deux articles précédens, la caution qui aurait été donnée pour le bail, ne s'étend pas aux obligations résultant de la prolongation.
SECTION II - DES OBLIGATIONS DU BAILLEUR
Art. 17. Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière:
1°. De délivrer la chose au preneur;
2°. D'entretenir cette chose en état de servir pour l'usage pour lequel elle a été louée;
3°. D'en faire jouir paisiblement le preneur, pendant la durée du bail.
Art. 18. Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparation de toute espèce;
Il doit faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Art. 19. Il doit garantir le preneur de tous les vices ou défauts de la chose louée, qui en empêchent l'usage, quand même il ne les aurait pas connus lors du bail.
S'il résulte, de ces vices, quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'en indemniser.
Art. 20. Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite, en tout ou en partie, par cas fortuit, le preneur peut, suivant les circonstances, demander, ou une diminution du prix, ou la résiliation du bail; mais sans aucun autre dédommagement.
Art. 21. Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée.
Art. 22. Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations, qui ne puissent être différées jusqu'à la fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée;
Mais, si ces réparations durent plus d'un mois, le prix du bail sera diminué, à concurrence du tems et de la partie de la chose louée, dont il aura été privé;
Le prix du bail sera entièrement remis, pendant la durée des réparations, si elles ont été de nature à obliger la locataire à sortir de la maison, ou de l'appartement qu'il occupe, et à se loger ailleurs, en attendant qu'elles soient faites.
Art. 23. Si, dans un bail à ferme, on a donné aux fonds une contenance plus grande que celle qu'ils ont réellement, il n'y a lieu à diminution, pour le preneur, que dans les cas, et suivant les règles exprimées au contrat de vente.
Art. 24. Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur, du trouble que des tiers apportent, par voie de fait, à sa jouissance, sans prétendre, d'ailleurs, aucun droit sur la chose louée; sauf au preneur, à les poursuivre en son nom, et à demander, s'il y échet, des dommages intérêts, de ces voies de fait.
Art. 25. Si ceux qui ont commis les voies de fait, prétendent avoir quelque droit sur la chose louée, ou si le preneur est cité lui-même en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité, ou de partie de cette chose, ou à souffrir l'exercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie, et doit être mis hors d'instance, s'il l'exige, en nommant le bailleur pour lequel il possède.