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SECTION V - DES OBLIGATIONS DIVISIBLES ET INDIVISIBLES

Art. 117. L'obligation est divisible ou indivisible, selon qu'elle a pour objet une chose qui, dans sa livraison, ou un fait qui, dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle.           

Art. 118. L'obligation est indivisible, quoique la chose, ou le fait qui en est l'objet, soit divisible par sa nature, si le rapport, sous lequel elle est considérée dans l'obligation, ne la rend pas susceptible d'exécution partielle.

Art. 119. La solidarité stipulée, ne donne pas à l'obligation le caractère d'indivisibilité.

 

§ 1 - DES EFFETS DE L'OBLIGATION DIVISIBLE

Art. 120. L'obligation, qui est susceptible de division, doit être exécutée entre le créancier et le débiteur, comme si elle était indivisible. La divisibilité n'a d'application, qu'à l'égard de leurs héritiers qui ne peuvent demander la dette, ou qui ne sont tenus de la payer, que pour les parts dont ils sont saisis, ou dont ils sont tenus, comme représentant le créancier ou le débiteur.          

Art. 121. Le principe établi, dans l'article précédent, reçoit exception à l'égard des héritiers du débiteur:
1º. Dans le cas où la dette est hypothécaire;
2º. Lorsqu'elle est d'un corps certain;
3º. Lorsqu'il s'agit de la dette alternative de choses au choix du créancier, dont l'une est indivisible;
4º. Lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par le titre, de l'exécution de l'obligation;
5º. Lorsqu'il résulte, soit de la nature de l'engagement, soit de la chose qui en est l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des contractans a été, que la dette ne peut s'acquitter partiellement.
Dans les trois premiers cas, l'héritier qui possède la chose due, ou le fonds hypothéqué à la dette, peut être poursuivi, pour le tout, sur la chose due, ou sur le fonds hypothéqué, sauf le recours contre ses co-héritiers. Dans le quatrième cas, l'héritier est seul chargé de la dette, et dans le cinquième cas, chaque héritier peut aussi être poursuivi, pour le tout, sauf son recours contre ses co-héritiers.

  

§ 2 - DES EFFETS DE L'OBLIGATION INDIVISIBLE 

Art. 122. Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible, en est tenu, pour le total, encore que l'obligation n'ait pas été contractée solidairement.          

Art. 123. Il en est de même, à l'égard des héritiers de celui qui a contracté une pareille obligation.          

Art. 124. Chaque héritier du créancier peut exiger, en totalité, l'exécution de l'obligation indivisible.
Il ne peut, seul, faire la remise de la totalité de la dette; il ne peut, seul, recevoir le prix au lieu de la chose. Si l'un des héritiers a, seul, remis la dette, ou reçu le prix de la chose, son co-héritier ne peut demander la chose indivisible, qu'en tenant compte de la portion du co-héritier qui a fait la remise, ou qui a reçu le prix.           

Art. 125. L'héritier du débiteur, assigné pour la totalité de l'obligation, peut demander un délai pour mettre en cause ses co-héritiers, à moins que la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par l'héritier assigné, qui peut alors être condamné seul, sauf son recours contre ses co-héritiers.

  

SECTION VI - DES OBLIGATIONS AVEC CLAUSES PÉNALES           

Art. 126. La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose, en cas d'inexécution.           

Art. 127. La nullilté de l'obligation principale, entraîne celle de la clause pénale.
La nullité de celle-ci, n'entraîne pas celle de l'obligation principale.           

Art. 128. Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l'exécution de l'obligation principale.           

Art. 129. La clause pénale, est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale.
Il ne peut demander, en même-tems, le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard.           

Art. 130. Soit que l'obligation primitive contienne, soit qu'elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine n'est encourue, que lorsque celui qui s'est obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure.           

Art. 131. La peine peut être modifiée par le juge, lorsque l'obligation principale a été  exécutée en partie, à moins de convention contraire.           

Art. 132. Lorsque l'obligation primitive, contractée avec une clause pénale, est d'une chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d'un seul des héritiers du débiteur, et elle peut être demandée, soit en totalité contre celui qui a fait la contravention, soit contre chacun des co-héritiers, pour leur part et portion, et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine.           

Art. 133. Lorsque l'obligation primitive contractée sous une peine, est divisible, la peine n'est encourue que par celui des héritiers du débiteur qui contrevient à cette obligation, et pour la part seulement dont il était tenu dans l'obligation principale, sans qu'il y ait d'action contre ceux qui l'ont exécutée.
Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale, ayant été ajoutée dans l'intention que le payement ne put se faire partiellement, un co-héritier a empêché l'exécution de l'obligation pour la totalité. En ce cas, la peine entière peut être exigée contre lui, et contre les autres co-héritiers, pour leur portion seulement, sauf leur recours.




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