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SECTION II - DE L'ACCEPTATION D'UNE SUCCESSION SOUS BÉNÉFICE D'INVENTAIRE

Art. 96. L'héritier soit testamentaire, ou légitime, ou irrégulier, qui craint d'accepter une succession, ou d'y renoncer avant d'avoir eu le tems d'en connaître les forces et les charges, peut n'accepter la succession que sous bénéfice d'inventaire.

Art. 97. Le bénéfice d'inventaire est un droit par lequel l'héritier, en déclarant qu'il n'accepte la succession que sous ce bénéfice, obtient de n'être tenu des dettes et des charges de l'hérédité, qu'autant que les biens de la succession pourront y suffire, sans que les siens propres y soient aucunement engagés.

Art. 98. Pour pouvoir jouir du bénéfice d'inventaire il faut:
1°. Que l'héritier ne se soit nullement immiscé dans la succession et n'ait pas fait acte d'héritier;
2°. Que l'héritier fasse sa déclaration en l'étude du premier notaire, en présence de deux témoins, qu'il n'entend accepter la succession à lui échue que sous bénéfice d'inventaire;
Et 3°. Qu'il fasse un inventaire fidèle et exact avec estimation, de tous les biens, meubles et immeubles, effets, titres et papiers de la succession devant un notaire public dûment autorisé par le juge de paroisse à cet effet, et en présence de deux témoins.

Art. 99. L'héritier bénéficiaire a trois mois pour faire faire l'inventaire auquel il est astreint par l'article précédent.
Ces trois mois de délai commencent à courir du jour où la mort du défunt est connue.
L'inventaire doit commencer dans les trente jours de la connaissance de cette mort, et être fini dans les soixante jours suivans.

Art. 100. Outre les trois mois de délai pour faire inventaire, l'héritier bénéficiaire a quarante jours pour délibérer s'il acceptera définitivement la succession, ou s'il y renoncera.
Ces quarante jours pour délibérer, commencent à courir du jour de l'expiration des trois mois donnés pour faire l'inventaire, ou du jour où l'inventaire est terminé, s'il l'a été avant les trois mois.

Art. 101. Si l'inventaire n'était pas achevé lors de l'expiration des trois mois, le délai de quarante jours pour délibérer ne laisserait pas de courir du jour de cette expiration.
Néanmoins après l'expiration des délais ci-dessus, l'héritier, en cas de poursuites dirigées contre lui, peut demander un nouveau délai que le juge, saisi de la contestation, pourra lui accorder selon sa prudence, si l'héritier justifie ou qu'il n'a pas eu connaissance du décès, ou que les délais ont été insuffisans, soit à raison de la situation des biens, soit à raison des contestations survenues, ou autres motifs semblables.

Art. 102. Une conséquence du bénéfice d'inventaire, est que, lorsqu'il est réclamé et que l'héritier n'a pas fait acte d'héritier, les créanciers ni les légataires de la succession ne peuvent le contraindre à prendre qualité, ni obtenir contre lui de condamnation, tant qu'il est dans les délais que la loi lui accorde pour faire inventaire et délibérer, ou dans ceux que le juge y a ajouté, dans les cas mentionnés en l'article précédent; de sorte, que si l'héritier renonce lors de l'expiration du délai ou avant, les frais par lui légitimement faits jusqu'à cette époque, sont à la charge de la succession.

Art. 103. La déclaration que l'héritier n'accepte la succession que sous bénéfice d'inventaire, peut se faire indifféremment avant ou après l'inventaire requis par la loi, pourvu que ce soit dans les délais.
L'héritier peut même encore, après l'expiration desdits délais, faire inventaire et se porter héritier, sous bénéfice d'inventaire, s'il n'a pas fait d'ailleurs d'acte d'héritier, ou s'il n'existe pas contre lui de jugement définitif qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple.

Art. 104. Quoique l'héritier qui a accepté, sous bénéfice d'inventaire, soit réellement un véritable héritier et un véritable successeur du défunt, néanmoins l'effet du bénéfice d'inventaire, est de le faire considérer vis-à-vis des créanciers et légataires de la succession, plutôt comme un administrateur des biens de la succession, que comme le véritable héritier et le véritable propriétaire de ces biens.
L'héritier bénéficiaire est en conséquence, capable de tous les actes d'administration, même de tous ceux qui ont la liquidation de la succession pour objet.

Art. 105. Mais il ne peut vendre les meubles et les immeubles de la succession que sous autorisation de justice, à l'enchère publique, après les affiches et publications d'usage.
S'il représente les meubles en nature, il n'est tenu que de la dépréciation ou de la détérioration causée par sa négligence.

Art. 106. On exige de l'héritier bénéficiaire, de la bonne foi dans son administration, mais on n'exige pas de lui d'autre diligence que celle dont il est capable et qu'il a coutume d'apporter à ses propres affaires: c'est pourquoi il n'est tenu envers ses créanciers, que de la faute grossière ou grave.

Art. 107. L'héritier bénéficiaire est tenu, si les créanciers et autres intéressés l'exigent, à fournir bonne et solvable caution de la valeur des biens portés dans l'inventaire.
Et faute par lui de fournir caution, ils peuvent l'obliger à déposer dans une des banques autorisées de se territoire, toutes les sommes qu'il peut avoir à la succession, à quelque titre que ce soit, à mesure de leur recouvrement, pour être ensuite employées à l'acquit des charges de ladite succession.

Art. 108. S'il y a des créanciers opposans entre les mains de l'héritier bénéficiaire, cet héritier ne pourra payer que dans l'ordre et de la manière réglée par justice.
Ces oppositions se font, ou en comparaissant à l'inventaire et y faisant un dire convenable, ou par un acte extra-judiciaire, dénoncé par le ministère d'un notaire, et faisant mention de la nature et de la quotité de la créance, ainsi que des priviléges et hypothèques qui l'accompagnent.

Art. 109. A l'expiration des délais de délibérer, les créanciers et légataires pourront demander compte à l'héritier bénéficiaire de son administration et des sommes qu'il peut avoir en ses mains, à la succession.
A défaut de rendre ce compte, l'héritier bénéficiaire pourra être contraint sur ses biens au payement des sommes qui lui sont demandées.

Art. 110. Si par ce compte, l'héritier bénéficiaire est reliquataire, et refuse de verser ce reliquat, il y sera contraint sur ses propres biens.
Si au contraire il n'est pas reliquataire, il ne restera pas d'autre ressource aux créanciers et légataires que de faire saisir et vendre les biens de la succession qui peuvent exister en nature tant meubles qu'immeubles.

Art. 111. Si à l'expiration des délais accordés à l'héritier bénéficiaire, pour faire inventaire ou pour délibérer, il ne se présente aucuns créanciers, ou s'ils n'ont point fait opposition entre ses mains, l'héritier bénéficiaire pourra rendre son compte d'administration, en justice, contradictoirement avec un défenseur qui sera nommé à cet effet, par le juge, et sur l'apurement dudit compte, se faire autoriser par justice, à appliquer le reliquat qu'il pourra avoir entre ses mains, à la liquidation de la succession.
Et si, lorsqu'il aura été donné avis de cette autorisation ainsi obtenue, par trois fois de huitaine en huitaine et dans les langues anglaise et française, soit par des affiches placées dans les lieux accoutumés, soit dans au moins deux des papiers publics qui s'impriment à la Nouvelle-Orléans, il ne se présente aucuns créanciers, l'héritier bénéficiaire pourra payer les légataires de la succession.

Art. 112. Néanmoins s'il se présentait des créanciers depuis ce payement, et qu'il ne restât pas entre les mains de l'héritier bénéficiaire assez de fonds pour acquitter leurs créances, ils pourront contraindre les légataires qui auront été payés à rapporter leurs legs on entier, ou jusqu'à concurrence de ce qui leur manque, pour être remplis de leur dû.
A cet égard lesdits créanciers ont une action directe contre lesdits légataires, mais sans pouvoir inquiéter l'héritier bénéficiaire, s'il n'a pas payé au mépris de leurs oppositions.
Cette action des créanciers envers les légataires, se prescrit par le laps de trois ans, à compter du jour de l'apurement du compte de l'héritier bénéficiaire, sur lequel lesdits légataires ont été payès.

Art. 113. Si ce sont des créanciers qui ont été payés par l'héritier bénéficiaire, après son compte rendu et les avertissemens donnés comme il est dit en l'article 111 ci-dessus, et qu'il se présente, depuis ce payement, des créanciers qui ne se sont pas fait connaître et qu'il ne se trouve pas de fonds pour les payer en totalité on en partie, ils n'auront aucune action contre les créanciers qui auront été ainsi payés, pour leur faire rapporter, quand bien même ces créanciers ne seraient que de simples chirographaires, auxquels ils devraient être préférés par leurs privilèges et hypothèques.

Art. 114. Un des effets des lettres de bénéfice d'inventaire, est que si l'héritier était de son chef, créancier du défunt, il ne fera point confusion de sa qualité de créancier avec celle d'héritier qui le rend débiteur envers lui-même; mais il conservera son droit en entier, de même que les autres créanciers, avec les priviléges et autres hypothèques qu'il pouvait avoir.
Ainsi l'héritier bénéficiaire peut, sans renoncer ni abandonner les biens de la succession bénéficiaire, être payé par contribution au sol la livre avec les autres créanciers saisissans et opposans, sur les biens non hypothéqués de la succession, ou venir en ordre de ses priviléges et hypothèques, s'il en a, sur les biens de ladite succession, qui sont affectés à ses priviléges et hypothèques.
L'héritier bénéficiaire conserve aussi les priviléges d'action de revendication ou autres qu'il peut avoir contre des héritages vendus par le défunt à des tiers.

Art. 115. Un autre effet du bénéfice d'inventaire, est que l'héritier bénéficiaire peut, si bon lui semble, renoncer à  la succession, en abandonnant les biens aux créanciers et aux légataires, et en leur rendant compte de l'administration ou gestion qu'il en a eue, jusqu'à l'abandon qu'il en a fait.

Art. 116. Les biens de l'héritier bénéficiaire, sont tacitement hypothéqués du jour de son acceptation sous bénéfice d'inventaire, pour la gestion dont il est comptable envers les créanciers et légataires de ladite succession, et pour les dégradations qui sont de son fait.
Il n'est dû aucune espèce de commission ou de salaires à l'héritier bénéficiaire pour sa gestion et administration.

Art. 117. L'héritier qui s'est rendu coupable de recel, ou qui a omis sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire, les effets de la succession, est déchu du bénéfice d'inventaire.




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