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SECTION IX – DE L'ADMINISTRATION DU TUTEUR

Art. 51. Le tuteur surveille la personne du mineur;
Il administre ses biens;
Il ne peut se rendre adjudicataire desdits biens;
Il ne peut accepter la cession d'aucun droit ou créance contre son pupile.

Art. 52. Le tuteur est tenu d'administrer en bon père de famille, il répond de tous les dommages qu'une sage administration aurait pu prévenir ou réparer.

Art. 53. Le tuteur et le subrogé tuteur sont tenus avant d'entrer dans l'exercice de leur charge, de prêter serment devant le juge, de se bien et fidèlement comporter dans leurs fonctions.

Art. 54. Le tuteur est tenu de faire faire bon et fidèle inventaire de tous les biens meubles et immeubles, titres et papiers du mineur, avec estimation desdits biens faite par deux appréciateurs dûment assermentés.
Cet inventaire doit être commencé au plus tard dans les dix jours de la nomination du tuteur, par le juge de paroisse ou par un notaire public autorisé à cet effet par ledit juge.

Art. 55. Tout tuteur, excepté les père et mère, doit fournir au greffe du juge qui l'a nommé ou confirmé, bonne et valable caution du montant de l'estimation de l'inventaire, pour sûreté de son administration.

Art. 56. Dans les dix jours de la clôture de l'inventaire, le tuteur sera tenu de faire procéder à la vente des biens meubles et immeubles du mineur.

Art. 57. Cette vente se fera sur autorisation du juge et à l'enchère publique, après avoir  été dûment annoncée par trois fois en anglais et en français, savoir, de dix jours en dix jours pour les immeubles et les esclaves, et de trois jours en trois jours pour les meubles, soit par des affiches aux lieux accoutumés, si la vente se fait hors de la paroisse d'Orléans, soit par des avertissemens insérés dans au moins deux des papiers publics qui s'impriment à la Nouvelle-Orléans, si la vente se fait dans l'étendue de la paroisse d'Orléans.

Art. 58. Le juge, en autorisant ces ventes, fixera, sur l'avis de l'assemblée de famille, les termes de crédit auxquels les biens du mineur seront vendus, les intérêts et les sûretés à exiger des acquéreurs, ainsi que les autres conditions de la vente, si le cas le requiert. 

Art. 59. Les biens des mineurs ne pourront point être adjugés au-dessous du prix de l'estimation de l'inventaire, et s'ils ne s'élèvent point à ce prix, il faudra les recrier de nouveau à l'enchère publique avec les mêmes formalités ci-dessus prescrites, jusqu'à ce qu’on en ait obtenu ce prix, sauf au juge, de l'avis de l'assemblée de famille, à étendre les termes de crédit accordés, et à donner les autres facilités qui peuvent procurer une vente prompte et avantageuse desdits biens, et même à faire procéder à une ou à de nouvelles estimations; s'il reconnaissait que la vente ne pourrait se faire sur le pied de l'estimation déjà faite.

Art. 60. Les frais de nourriture, entretien et éducation du mineur ne doivent pas excéder ses revenus ou l'intérêt de ses capitaux.

Art. 61. Le tuteur gère et administre en seul; tous les actes se font par lui et en son nom, sans le concours du mineur.

Art. 62. Le tuteur ne peut, sans l'autorisation du juge donnée sur l'avis de l'assemblée de famille, accepter ou répudier une succession échue à son mineur.

Art. 63. L'acceptation d'une succession échue à un mineur ne peut se faire que sous bénéfice d'inventaire.

Art. 64. La succession qui a été répudiée par le tuteur, avec l'autorisation du juge, comme il est dit ci-dessus, peut être reprise, soit par le tuteur, avec pareille autorisation, soit par le mineur devenu majeur, dans le cas seulement où elle n'aurait été acceptée par aucun autre.
Mais la succession ne peut être reprise que dans l'état où elle se trouve lors de la réclamation, sans pouvoir attaquer les ventes et autres actes qui auraient été légalement faits durant la vacance de la succession.

Art. 65. Le tuteur ne peut emprunter pour le mineur, transiger, ni compromettre sur ses droits, sans autorisation de justice.

Art. 66. Le tuteur peut accepter les donations, legs et autres avantages faits à son mineur, mais il ne peut dans aucuns cas, disposer des biens meubles et immeubles dudit mineur, à titre gratuit, ou d'aucune partie d'iceux.

Art. 67. Tout partage dans lequel un mineur est intéressé doit être ordonné en justice.
Il doit être précédé d'une estimation par appréciateurs nommés et assermentés par le juge, ou par le notaire commis pour le partage.
Le procès verbal de partage et délivrance de lots est fait par-devant le notaire commis à cet effet par le juge.

Art. 68. Le partage fait en la forme ci-dessus, est définitif, et a contre les mineurs tout l'effet de celui consenti entre majeurs.
Tout autre partage ne peut être que provisoire.

Art. 69. Le tuteur est tenu de rendre compte de sa gestion, à l'expiration de sa tutelle et toutes les fois qu'il lui est ordonné de le faire par le juge.

Art. 70. Le tuteur qui s'absente du territoire est tenu de faire pourvoir à son remplacement et de rendre préalablement compte de son administration, à peine d'être arrêté et tenu de donner caution de telle somme qui sera déterminée par le juge.
A son retour le juge décidera s'il doit reprendre sa tutelle ou non.

Art. 71. Le tuteur devra tenir compte à son pupile, de l'intérêt annuel à cinq pour cent, de toutes les sommes qu'il aura touchées pour lui, soit du produit de la vente de ses biens, soit du recouvrement des créances à lui dues, soit autrement, et ce, à compter du jour où il aura reçu lesdites sommes respectivement, sans qu'il puisse s'exempter de payer ledit intérêt, sous prétexte qu'il n'aurait pas trouvé à placer lesdites sommes.
Néanmoins le tuteur pourra retenir sur le montant annuel de cet intérêt, dix pour cent, par forme de commission pour les peines et soins et les risques de sa responsabilité.

Art. 72. Le tuteur ne pourra, en aucun cas, employer les deniers du mineur en acquisitions de biens meubles ou immeubles, et s'il fait de pareilles acquisitions, elles resteront pour son compte personnel; la loi n'ordonnant la vente des biens des mineurs, que pour éviter les inconvéniens de leur administration par les tuteurs.

Art. 73. Le compte de tutelle est rendu aux frais du mineur; le tuteur en avance les frais.

Art. 74. La somme à laquelle est fixé le reliquat dû par le tuteur, porte intérêt sans demande, à compter de la clôture du compte.
Il en est de même du reliquat dû au tuteur.

Art. 75. Les biens du tuteur sont tacitement hypothéqués, en faveur du mineur, du jour de la nomination dudit tuteur, et ce pour sûreté de son administration et de la responsabilité qui en résulte.

Art. 76. Tout traité qui pourra intervenir entre le tuteur et le mineur devenu majeur, sera nul, s'il n'a été précédé de la reddition d'un compte détaillé, et de la remise des pièces justificatives, le tout constaté par un récépissé de l'oyant compte, dix jours avant le traité.

Art. 77. L'action du mineur contre son tuteur, relativement aux faits de la tutelle, se prescrit par quatre ans à compter de la majorité.




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