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TITRE XVI - DE L'ATERMOIEMENT

Art. 1. On appelle atermoiement, l'acte par lequel un débiteur, qui a fait faillite, ou qui est dans le cas de ne pouvoir s'empêcher de la faire, ou qui est dans l'impossibilité de satisfaire à ses engagemens, au moins pour le moment, transige avec ses créanciers et en obtient terme ou délai pour le payement des sommes qu'il leur doit, et quelquefois même, une temise absolue d'une partie de la dette.        

Art. 2. L'atermoiement peut être volontaire ou forcé;
Il est volontaire, lorsque les créanciers acquiescent tous à la proposition que leur fait le débiteur, de payer, dans un tems fixé, le total, ou une partie de leur créance.
Il est forcé, lorsqu'une partie des créanciers se refuse aux propositions du débiteur, et que ce dernier est obligé de les contraindre par autorité de justice, à les accepter dans les cas prescrits par la loi.           

Art. 3. L'atermoiement forcé a lieu, lorsque tous les créanciers ne sont pas du même avis: car alors, l'opinion de ceux qui réunissent les trois quarts en nombre et en somme, prévaut sur celle des créanciers de l'autre quart, et le juge doit en homologuer l'avis, et le déclarer commun avec ceux qui sont d'un avis contraire, si ce n'est, qu'il s'agisse de dépôt, dot et reprise d'une femme envers son mari, et de reliquat de comptes de tuteurs ou curateurs.           

Art. 4. Mais, pour qu'un atermoiement puisse opérer cet effet, il faut:
1°. Que le débiteur dépose au greffe du juge, à qui il présentera pétition pour la convocation de ses créanciers, un état exact, détaillé et affirmé véritable, de tous ses biens et effets, tant meubles qu'immeubles, et de toutes ses dettes;
2°. Que les créanciers soient convoqués par ordre dudit juge, pour qu'ils ayent à se trouver au jour et en l'étude du notaire désigné par ledit juge, et ce, par sommations, s'ils demeurent dans la paroisse où se fait l'assemblée, ou par lettres à eux écrites par ledit notaire, s'ils demeurent hors de ladite paroisse, mais dans le territoire;
3°. Que les créanciers soient convoqués à dix jours, s'ils sont tous résidans dans la paroisse où siège le juge qui donne l'ordre, et à trente jours, s'il y a quelques-uns d'entre eux résidant hors de ladite paroisse, mais dans l'étendue du territoire; et s'il se trouve parmi les créanciers des personnes qui résident hors du territoire, le juge devra leur nommer un défenseur pour stipuler leurs droits lors de l'assemblée;
4°. Que cette convocation, et son objet, soient annoncés par trois fois en anglais et en français, par affiches ou publications aux lieux accoutumé, ou dans au moins deux des papiers publics qui s'impriment à la Nouvelle-Orléans;
Et 5°. Que les créanciers convoqués soient tenus de prêter serment devant le notaire, en l'étude duquel se fera l'assemblée, sur le montant de leurs créances respectives, et qu'elles sont sérieuses.
Les créanciers qui n'ont pas prêté ce serment, ne doivent pas faire nombre pour déterminer ceux qui réunissent les trois quarts des créances.           

Art. 5. Pour que le contrat d'atermoiement ait son effet, il faut qu'il soit homologué par le juge qui a ordonné la convocation.           

Art. 6. Les créanciers privilégiés, tels que les vendeurs, ne peuvent être contrains d'entrer dans aucun atermoiement, remise ou autre composition, relativement aux sommes pour lesquelles ils ont privilége.
En conséquence, ils ne peuvent être privés par l'effet d'aucun acte d'atermoiement, quoique consenti par les trois quarts des créanciers en nombre et en somme, du droit de saisir les biens sur lesquels ils ont privilége; mais, si ces biens ne sont pas suffisans, pour satisfaire à leurs créances, il ne leur sera pas permis d'agir pour le surplus, soit contre la personne de leur débiteur, soit contre ceux de ses biens sur lesquels ils n'ont pas de privilége qu'à l'expiration des délais accordés par l'atermoiement.
Les créanciers hypothécaires sont tenus d'en passer par l'atermoiement, comme les simples créanciers, mais ils ne sont obligés à aucune remise.           

Art. 7. Les délais accordés au débiteur, dans un atermoiement forcé, ne pourront excéder trois ans; et si les créanciers, réunissant les trois quarts en nombre et en somme, ont donne un tems plus long, les opposans à cet avis pourront faire réduire ces délais au taux légal, sauf au débiteur, à l'expiration des trois années, à faire une autre convocation desdits créanciers, pour obtenir un nouveau délai, s'il y a lieu, lequel ne pourra être accordé, en ce cas, que du consentement unanime de tous lesdits créanciers.           

Art. 8. Quiconque aura réclamé le bénéfice de la cession des biens, ne pourra plus revenir à demander un simple atermoiement.




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