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TITRE  IV - DES SERVITUDES OU DES SERVICES FONCIERS

 

CHAPITRE I - PRINCIPES GÉNÉRAUX

Art. 1. On appelle servitudes ou services fonciers, une charge imposée sur un héritage, pour l'usage ou l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire.

Art. 2. La servitude n'établit aucune prééminence d'un héritage sur un autre.

Art. 3. Les servitudes dérivent ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires.

 

CHAPITRE II - DES SERVITUDES QUI DÉRIVENT DE LA SITUATION DES LIEUX

Art. 4. Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement, sans que la main de l'homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digues ou autres ouvrages qui empêchent cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude naturelle du fonds inférieur.

Art. 5. Celui qui a one source dans son fonds, peut en user à sa volonté, sauf le droit que le propriétaire du fonds inférieur pourra avoir acquis par titre ou par prescription.

Art. 6. La prescription en ce cas, ne peut s'acquérir que par une jouissance non interrompue pendant l'espace de trente ans, à compter du moment où le propriétaire a fait et terminé des ouvrages apparens destinés à faciliter la chute et le cours de l'eau, dans sa propriété.

Art. 7. Le propriétaire de la source ne peut en changer le cours lorsqu'il fournit aux habitans d'une ville ou bourg, l'eau qui leur est nécessaire; mais si les habitans n'en ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité pour cet usage.

Art. 8. Celui dont la propriété borde one eau courante, peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés.
Celui dont cette eau traverse l'héritage, peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de son fonds, à son cours ordinaire.

Art. 9. S'il s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, le juge en prononçant, doit concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété.

Art. 10. Tout propriétaire a le droit de clore son héritage.

Art. 11. Il peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.
Le bornage se fait à frais communs.




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