TITRE XX - DE L'OCCUPATION, DE LA POSSESSION ET DE LA PRESCRIPTION
CHAPITRE I - DE L'OCCUPATION
Art. 1. L'occupation est une manière d'acquérir, suivant laquelle les choses qui n'appartiennent à personne, passent au pouvoir et en la propriété de celui qui s'en empare, avec l'intention de se les approprier.
Art. 2. Il est donc nécessaire pour que l'occupation soit un moyen légitime d'acquisition, que la chose occupée n'ait point de maître, qu'elle soit de nature à être appréhendée ou conservée, et que l'occupant la détienne effectivement sous sa main, avec l'intention de la garder.
Art. 3. Il y a cinq manières d'acquérir ainsi par occupation, savoir:
La chasse aux bêtes fauves;
La chasse à l'oiseau;
La pêche;
L'invention, c'est-à-dire, lorsqu'on trouve des perles sur le bord de la mer, des choses abandonnées, ou un trésor;
Le butin que l'on fait sur les ennemis.
Art. 4. Les bêtes farouches, les oiseaux, les poissons, et tous les autres animaux qui naissent dans l'air, sur la terre, ou dans la mer, appartiennent, par le droit des gens, à celui qui les prend; car la raison naturelle veut, que ce qui n'appartient à personne, appartient à celui qui s'en empare.
Il est indifférent, que celui qui a pris des bêtes farouches ou des oiseaux, les ait pris sur ses terres ou sur celles d'autrui. Toutefois, le propriétaire d'un fonds peut en défendre l'entrée à quiconque y vient pour chasser.
On appelle bêtes farouches, toutes celles qui jouissant de leur liberté naturelle, vont où il leur plaît.
Art. 5. Les bêtes farouches, que quelqu'un a prises, ne sont censées être à lui, que tant qu'elles restent en sa puissance; mais dès qu'elles auront repris leur ancienne liberté, elles cesseront d'être à lui, et appartiendront à quiconque les prendra. Or, elles sont censées reprendre leur première liberté, dès que celui qui les avait prises, les perd de vue, ou même, sans les avoir perdues de vue, lorsqu'elles sont dans un éloignement où il ne lui est pas facile de les reprendre.
Art. 6. Les paons et les pigeons sont considérés comme étant farouches de leur nature, indépendamment de l'habitude qu'ils ont d'aller et de venir; et à l'égard des animaux qui ont coutume d'aller et de revenir, la règle est, qu'ils sont censés appartenir à quelqu'un, tant qu'ils conservent l'habitude de revenir chez lui; car, dès qu'ils l'ont perdue, ils cessent de lui appartenir, et ceux qui s'en emparent, en acquièrent la propriété.
Or, ces animaux sont censés avoir perdu l'habitude de revenir, lorsqu'ils ont cessé de revenir pendant un certain tems.
Art. 7. Il est défendu de tuer les paons et les pigeons de quelqu'un, lorsqu'ils sont aux champs pour y chercher leur nourriture, à moins qu'ils n'y commettent des dégâts, ni également, de leur tendre des piéges pour les prendre, à peine de dommages intérêts envers le propriétaire.
Art. 8. Les poules, les dindes, les oies, les canards et autres animaux domestiques, ne sont pas considérés comme bêtes farouches, quoiqu'il y ait des espèces de ces animaux qui vivent dans un état de liberté naturelle;
Ainsi, lorsque les poules ou les oies de quelqu'un s'en sont envolées de chez lui, quoique le propriétaire les ait perdues de vue, elles sont toujours à lui, en quelque lieu qu'elles soient, et celui qui les retiendrait, pour se les approprier, deviendrait coupable de larcin.
Art. 9. Ceux qui découvrent, ou qui trouvent des pierres précieuses, des perles ou autres objets de ce genre, sur le bord de la mer ou autres lieux où il leur est permis d'en chercher et d'en prendre, en deviennent les maîtres.
Art. 10. Celui qui trouve une chose mobilière abandonnée, c'est-à-dire, dont celui qui en était le maître quitte et abandonne la possession et la propriété, ne voulant plus qu'elle soit à lui, en devient le maître, de même que si elle n'avait jamais été à personne.
Art. 11. Si celui qui a trouvé une chose perdue, a fait tout ce qui était en son pouvoir pour en découvrir le maître, sans y avoir réussi, il demeurera le maître de cette chose, jusqu'à ce que le véritable propriétaire vienne à paraître et prouve son droit: mais au bout de trente ans, sans réclamation, la propriété lui en est définitivement acquise.
Art. 12. Quoique les trésors ne soient pas au nombre des choses, ou perdues ou abandonnées, ou qui n'ont jamais été à personne, ceux qui les trouvent sur leurs propres terres, ou sur des terres qui n'appartiennent à personne, en acquièrent la propriété entière; et si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartiendra, pour moitié à celui qui l'aura découvert, et pour l'autre moitié, au propriétaire du fonds.
Le trésor, est toute chose cachée ou enfouie, sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.
Art. 13. Il ne faut pas mettre au nombre des choses abandonnées, celles qu'on a perdues, ni ce qu'on jette à la mer, dans un péril de naufrage, pour sauver le vaisseau, ni celles qui se perdent dans un naufrage; car encore, que les maîtres de ces effets en perdent la possession, ils en conservent la propriété, et le droit de les recouvrer. Ainsi, ceux qui trouvent ces sortes de choses, ne peuvent s'en rendre les maîtres, et ils doivent les restituer à ceux à qui elles appartiennent, suivant les règles prescrites par les lois particulières faites à cet égard.
Art. 14. Les biens meubles et immeuble des successions vacantes, c'est-à-dire, qui ne sont point réclamés par les héritiers, ou autres successeurs de celui à qui ils appartiennent, sont dévolus au territoire.
Art. 15. Les règles, sur la manière d'acquérir la propriété du butin fait sur l'ennemi, en tems de guerre, sont déterminées par des lois générales pour toute l'union.