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CHAPITRE III - DES OBLIGATIONS DU VENDEUR

Art. 23. Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige; tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre lui.           

Art. 24. Le vendeur est soumis à deux obligations principales; celle de délivrer, et celle de garantir la chose qu'il vend.           

Art. 25. La garantie que doit le vendeur, a deux objets, le premier, est la possession paisible de l'acheteur dans la chose vendue;
Et le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.

 

SECTION I - DE LA TRADITION OU DÉLIVRANCE DE LA CHOSE VENDUE

Art. 26. La tradition ou délivrance, est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.           

Art. 27. La tradition ou délivrance des effets mobiliers s'opère, ou par la tradition réelle, ou par la remise des clefs des bâtimens qui les contiennent, ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.           

Art. 28. La tradition ou délivrance des esclaves s'opère, ou par la remise réelle qui en est faite à l'acheteur, ou par le seul consentement des parties, lorsque la vente porte que l'esclave a été vendu et livré à l'acheteur, ou lorsque l'acheteur en était déjà en possession à un autre titre.           

Art. 29. La tradition ou délivrance des immeubles se fait par le vendeur, lorsqu'il en laisse la possession libre à l'acheteur, s'en dépouillant lui-même soit par la délivrance des titres, s'il y en a; ou des clefs, si c'est un lieu clos, comme une maison, un parc, un jardin; soit en mettant l'acheteur sur les lieux, ou seulement lui en donnant la vue; soit en consentant qu'il possède; soit en reconnaissant de la part du vendeur que s'il possède encore, ce ne sera plus que précairement, c'est-à-dire, comme possède celui qui tient la chose d'autrui, à condition de la rendre au maître, quand il le voudra.
Si le vendeur se réserve l'usufruit, cette réserve tiendra aussi lieu de tradition.           

Art. 30. Si la clause de précaire a été omise dans un contrat de vente d'un immeuble, elle y est sous-entendue à l'effet de mettre l'acheteur en droit de prendre possession, si les biens sont libres. Car la vente transférant la propriété, elle renferme le consentement du vendeur, que l'acheteur se mette en possession.           

Art. 31. La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l'usage que l'acquéreur en fait, du consentement du vendeur.           

Art. 32. Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l'enlèvement ou transport, à la charge de l'acheteur, s'il n'y a eu stipulation contraire.           

Art. 33. La délivrance doit se faire au lieu où était, au tems de la vente, la chose qui en fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu.           

Art. 34. Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le tems convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander ou la résolution de la vente ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.           

Art. 35. Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.           

Art. 36. Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le payement.           

Art. 37. Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le payement; si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite, ou en état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix, à moins que l'acheteur ne lui donne caution, de payer au terme.           

Art. 38. La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente; depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur.           

Art. 39. L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires, les dépendances sans lesquelles elle serait inutile, et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.           

Art. 40. Le vendeur est tenu de délivrer la contenance, telle qu'elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées.           

Art. 41. Si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat.
Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est tenu de souffrir une diminution proportionnelle du prix.           

Art. 42. Si, au contraire, dans le cas de l'article précédent, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l'acquéreur a le droit de fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat, si l'excédant est d'un vingtième au-dessus de la contenance déclarée.           

Art. 43. Dans tous les autres cas, soit que la vente soit faite d'un corps certain et limité; soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et séparés; soit qu'elle commence par la mesure ou la désignation de l'objet vendu, suivi de sa mesure; l'expression de cette mesure, ne donne lieu à aucun supplément du prix en faveur du vendeur pour l'excédant de mesure, ni en faveur de l'acquéreur à aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat, est d'un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la totalité  des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire.           

Art. 44. Dans le cas où suivant l'article précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour excédant de mesure, l'acquéreur a le choix de fournir le supplément ou de se désister du contrat.           

Art. 45. Dans tous les cas où l'acquéreur a droit de se désister du contrat, le vendeur est tenu de lui restituer outre le prix, s'il l'a reçu, les frais de ce contrat.           

Art. 46. L'action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l'acquéreur, doivent être intentées dans l'année à compter du jour du contrat, à peine de déchéance.           

Art. 47. S'il a été  vendu deux fonds par le même contrat, avec expression de la mesure de chacun, et qu'il s'en trouve moins en l'un et plus en l'autre, on fait compensation à concurrence: et l'action soit en supplément, soit en diminution du prix, n'a lieu que suivant les règles ci-dessus établies.           

Art. 48. La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l'acquéreur doit tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue, avant la livraison, est jugée d'après les règles établies au titre des contrats ou des obligations conventionnelles en général.




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