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TITRE X - DU PRÊT

Art. 1. Il y a deux sortes de prêt:
Celui des choses dont on peut user sans les détruire;
Et celui des choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait.
La première, s'appelle prêt à usage, ou commodat;
La deuxième, s'appelle prêt de consomption.

Art. 2. Cette seconde espèce se subdivise encore, en prêt gratuit, et prêt à intérêt.

 

CHAPITRE I - DU PRÊT À USAGE OU COMMODAT

 

SECTION I - DE LA NATURE DU PRÊT À USAGE

Art. 3. Le prêt à usage, est une convention par laquelle, l'un livre une chose à l'autre, pour s'en servir dans ses besoins, à la charge, par celui-ci, de la rendre après qu'il s'en sera servi.

Art. 4. Ce prêt est essentiellement gratuit, autrement ce serait un louage.

Art. 5. Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.

Art. 6. Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas par l'usage, peut être l'objet de cette convention.

Art. 7. Les engagemens qui se forment, par le commodat, passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte.

  

SECTION II - DES ENGAGEMENS DE L'EMPRUNTEUR À USAGE

Art. 8. L'emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée.

Art. 9. Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un tems plus long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit.

Art. 10. Si la chose prêtée périt, par un cas fortuit dont l'emprunteur aurait pu la garantir, en y employant la sienne propre, ou, si ne pouvant conserver que l'une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l'autre.

Art. 11. Si la chose a été estimée, en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l'emprunteur, à moins de conventions contraires.

Art. 12. Si la chose se détériore, par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'en est pas tenu.

Art. 13. L'emprunteur ne peut pas retenir la chose, par compensation de ce que le prêteur lui doit.

Art. 14. Si, pour user de la chose, l'emprunteur est tenu à quelque dépense, il ne peut pas la répéter.

 

SECTION III - DES ENGAGEMENS DU PRÊTEUR À USAGE

Art. 15. Le prêteur ne peut retirer sa chose, qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour laquelle elle a été empruntée.

Art. 16. Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de la chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre.

Art. 17. Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente, qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser.

 

CHAPITRE II - DU PRÊT DE CONSOMMATION

 

SECTION I - DE LA NATURE DU PRÊT DE CONSOMMATION 

Art. 18. Le prêt simple, est une convention par laquelle, l'un livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge, par ce dernier, de lui en rendre autant, de même espèce et qualité.

Art. 19. Par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée, et c'est pour lui qu'elle périt, de quelque manière que cette perte arrive.

Art. 20. On peut donner à titre de prêt de consommation, tout ce qui est tel, qu'on peut en rendre de même espèce et qualité; mais on ne peut pas donner, à ce titre, des choses qui, quoique de même espèce, différent dans l'individu, comme des animaux.

Art. 21. L'obligation qui résulte d'un prêt en argent, n'est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat.
S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces, avant l'époque du payement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme, dans les espèces ayant cours au moment du payement.

Art. 22. La règle portée en l'article précédent, n'a pas lieu, si le prêt a été fait en lingots ou en marcs.

Art. 23. Si ce sont des denrées qui ont été prêtées, quelque soit l'augmentation ou diminution de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela.

 

SECTION II - DES OBLIGATIONS DU PRÊTEUR POUR CONSOMMATION

Art. 24. Le prêteur est tenu des défauts des choses qu'il prête, lorsqu'elles ne sont pas propres à l'usage auxquelles elles sont destinées; comme si l'argent est faux, ou les grains corrompus.

Art. 25. Le prêteur ne peut pas demander les choses prêtées avant le tems convenu.
S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder un délai, suivant les circonstances.

Art. 26. Il n'en peut être accordé aucun, si le prêt a été stipulé, restituable à volonté.

Art. 27. S'il a été seulement convenu, que l'emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait le moyen, il doit être condamné à payer, dès qu'il paraît qu'il est en état de le faire.

 

SECTION III - DES ENGAGEMENS DE L'EMPRUNTEUR POUR CONSOMMATION 

Art. 28. Le premier engagement de l'emprunteur, est de rendre la chose prêtée, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

Art. 29. S'il est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu d'en payer la valeur, eu égard au tems et au lieu où la chose devait être rendue, par la convention.
Si ce tems et ce lieu n'ont pas été réglés, le payement se fait au prix du tems et du lieu où la demande est faite.

Art. 30. Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées, ou la valeur, au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la demande en justice.




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