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SECTION III - DES OBLIGATIONS DU PRENEUR

Art. 26. Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1°. D'user de la chose en bon père de famillle, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail;
Et 2°. De payer le prix du bail, aux termes convenus.

Art. 27. Si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut demander la résiliation du bail.
Le preneur est condamné à en payer le prix pendant le tems nécessaire pour la relocation, et aux dommages intérêts qui ont pu résulter, de l'abus pour le propriétaire.

Art. 28. Le preneur peut encore être expulsé, à défaut de payement du prix du bail.

Art. 29. A moins de clauses contraires et expresses, le preneur est tenu, de droit, des réparations locatives, ou de menu entretien.

Art. 30. Les réparations locatives, sont celles qui deviennent nécessaires pendant la durée du bail;
Aux âtres, contre-cœurs, chambranles et tablettes de cheminées;
Au recrépiment du bas des murailles des apparteniens;
Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de cassés, et que tout le pavé, en général, n'est pas devenu mauvais par vétusté;
Aux vitres, excepté qu'elles ne soient cassées en totalité ou en leur plus grande partie par la grêle ou autres accidens de force majeure;
Aux portes, croisées, planches de cloison et de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures, et autres suivant l'usage des lieux.

Art. 31. Aucune des réparations réputées locatives, n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vetusté ou force majeure.

Art. 32. Le curement des puits et celui des fosses d'aisance sont à la charge du bailleur, s'il n'y a clause contraire.

Art. 33. S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur au commencement du bail, le preneur doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

Art. 34. S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est cessé les avoir reçues en bon état, et doit les rendre tels, sauf l'exception portée en l'article précédent.

Art. 35. Le preneur n'est tenu que des dégradations et des pertes qui arrivent par sa faute.

Art. 36. Il répond cependant de celles qui arrivent par le fait des personnes de sa maison, et des sous-locataires qu'il y place.

Art. 37. Il ne répond de l'incendie qu'autant qu'il est prouvé qu'il est arrivé par sa faute ou sa négligence, ou celle des personnes de sa maison.

Art. 38. La fermier d'un fonds rural, est tenu d'empêcher les usurpations qui peuvent être commises sur le fonds, et d'en avertir le propriétaire, à peine de tous dommages intérêts.

Art. 39. Celui qui a pris un ou plusieurs esclaves à loyer ou à ferme, est tenu de prévenir immédiatement le bailleur ou propriétaire, s'il arrive que quelqu'un de ces esclaves tombe malade ou va marron, à peine des tous dommages intérêts qui en pourraient résulter.

  

SECTION IV - DE LA RÉSOLUTION DU LOUAGE

Art. 40. Le contrat de louage se résout par la perte da la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagemens.

Art. 41. Le bail passé par un usufruitier finit avec l'usufruit.
Le preneur n'a aucune indemnité à reclamer des héritiers du bailleur, si celui-ci lui a fait connaître le titre de sa jouissance.

Art. 42. Le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur, ni par celle du preneur.
Les héritiers sont tenus respectivement des mêmes obligations.

Art. 43. Le bailleur ne peut résoudre la location, encore qu'il déclare vouloir occuper par lui-même la chose louée, s'il n'y a eu convention contraire.

Art. 44. Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier ou locataire, avant l'expiration du tems fixé pour le bail, à moins que la réserve n'en ait été faite par le contrat de bail.

Art. 45. S'il a été convenu, lors du bail, que le bailleur pourrait venir occuper la maison, il ne doit, le cas arrivant, aucuns dommages intérêts au locataire, s'il n'y a eu convention contraire.
Seulement, il doit lui donner avertissement ou congé, au tems d'avance prescrit par l'article XI ci-dessus.

Art. 46. S'il a été convenu, lors du bail, qu'en cas de vente, l'acquéreur pourrait expulser le fermier ou locataire, et qu'il n'ait été fait aucune stipulation sur les dommages intérêts, le bailleur est tennu d'indemniser le fermier ou le locataire, de la manière suivante.

Art. 47. S'il s'agit d'une maison, appartement ou boutique, le bailleur payera, à titre de dommages intérêts, au locataire évincé, une somme égale au prix du loyer, pendant le tems qui, suivant l'article XI ci-dessus, est accordé entre le congé et la sortie.

Art. 48. S'il s'agit des biens ruraux, l'indemnité que le bailleur doit payer, est du tiers du prix du bail pour le tems qui reste à courir.

Art. 49. L'indemnité se règlera par experts, s'il s'agit des manufactures, de mines ou autres établissemens, qui exigent de grandes avances.

Art. 50. L'acquéreur, qui veut user de la faculté réservée par le bail, est en outre tenu d'avertir le locataire, au tems prescrit par l'article XI ci-dessus, pour les congés.
Il doit aussi avertir le fermier des biens ruraux, au moins un an à l'avance.

Art. 51. Les fermiers ou les locataires ne peuvent être expulsés, qu'ils ne soient payés par le bailleur, ou à son défaut, par le nouvel acquéreur, des dommages intérêts ci-dessus expliqués.

Art. 52. Si le bail n'est pas fait par écrit, l'acquéreur n'est tenu d'aucuns dommages intérêts.

Art. 53. L'acquéreur, à pacte de réméré ou de rachat, ne peut user de la faculté d'expulser le preneur, jusqu'à ce que, par l'expiration du délai fixé pour le réméré, il devienne propriétaire incommutable.

Art. 54. La fermier d'un bien rural, ou de campagne, ne peut obtenir aucune remise sur le prix du bail, sous prétexte que, pendant la durée de son bail, la totalité, ou partie de sa récolte, lui aurait été enlevée par des cas fortuits, si ce n'est, que ces cas fortuits ne fussent d'une nature extraordinaire, et dont l'événement, n'a pu être raisonnablement prévu, ou supposé par les parties, lors du contrat, tels que les ravages de la guerre au milieu d'un pays qui était en paix, et où l'on devait se croire naturellement à l'abri de toute irruption, et autres semblables.
Encore, pour obtenir cette remise, faut-il que la perte éprouvée, soit au moins de la moitié de la récolte, et que le preneur ne se soit pas chargé, par le bail, de tous les cas prévus, ou imprévus.




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