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SECTION II - DE LA DOT

Art. 16. La dot s'entend, du bien que la femme apporte au mari pour supporter les charges du mariage.           

Art. 17. Tout ce que la femme se constitue, ou qui lui est donné en contrat de mariage, est dotal, s'il n'y a stipulation contraire.           

Art. 18. La constitution de dot peut comprendre tous les biens présens et avenir de la femme, ou ses biens présens seulement, ou une partie de ses biens présens et avenir, ou même un objet individuel.
La constitution, en termes généraux, de tous les biens de la femme, ne comprend pas les biens à venir.           

Art. 19. La dot ne peut être constituée, ni même augmentée pendant le mariage.           

Art. 20. La dot peut être constituée, soit par la femme elle-même, soit par ses père et mère, ou autres ascendans, soit par ses autres parens, ou même par des étrangers.           

Art. 21. Si les père et mère constituent conjointement une dot, sans distinguer la part de chacun, elle sera censée constituée par portions égales.
Si la dot est constituée par le père seul, pour droits paternels et maternels, la mère, quoique présente au contrat, ne sera point engagée, et la dot demeurera en entier à la charge du père.           

Art. 22. Si le survivant des père et mère constitue une dot, pour biens paternels et maternels, sans spécifier les portions, la dot se prendra d'abord, sur les droits du future époux sur les biens du conjoint prédécédé, et le surplus, sur les biens du constituant.           

Art. 23. Quoique la fille, dotée par ses père et mère, ait des biens à elle propres, dont ils jouissent, la dot sera prise sur les biens des constituans, s'il n'y a stipulation contraire.           

Art. 24. Ceux qui constituent une dot, sont tenus à la garantie des objets constitués.           

Art. 25. Les intérêts de la dot courent de plein droit du jour du mariage contre ceux qui l'ont promise, encore qu'il y ait terme pour le payement, s'il n'y a stipulation contraire.

Art. 26. La cause de la dot est perpétuelle, c'est-à-dire que la dot est donnée au mari pour en jouir par lui, tant que le mariage durera.           

Art. 27. L'action qui appartient au mari pour demander le payement de la dot à ceux qui l'ont constituée, dure trente ans comme les autres actions personnelles.           

Art. 28. Les revenus ou fruits de la dot appartiennent au mari, et sont destinés à lui aider à soutenir les charges du mariage, telles que l'entretien des deux conjoints, celui de leurs enfans, et autres dépenses que le mari juge convenables; voilà pourquoi les intérêts de la dot sont dus du jour du mariage, à moins de stipulation contraire, ainsi qu'il est prescrit en l'article 25 ci-dessus.           

Art. 29. Le mari a seul l'administration de la dot, et sa femme ne peut la lui ôter; il peut agir seul en justice pour la conservation et le recouvrement de la dot contre ceux qui en sont débiteurs ou détenteurs, ce qui n'empêche pas que la femme ne demeure propriétaire des biens qu'elle a apportés en dot.           

Art. 30. La femme peut cependant agir en justice pour ses biens dotaux, soit lorsqu'elle est séparée de biens d'avec son mari, ou lorsqu'elle est autorisée à cet effet par lui, ou a son refus, par justice.           

Art. 31. Il peut être également convenu par le contrat de mariage, que la femme touchera annuellement sur ses seules quittances, une partie de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels.           

Art. 32. Le mari n'est pas tenu de fournir caution pour la réception de la dot, s'il n'y a pas été assujetti par le contrat de mariage.          

Art. 33. Si la dot, ou partie de la dot consiste en objets mobiliers mis à prix par le contrat, sans déclaration que l'estimation n'en fait pas vente, le mari en devient propriétaire, et n'est débiteur que du prix donné au mobilier.          

Art. 34. L'estimation donnée à l'immeuble et aux esclaves constitués en dot, n'en transporte point la propriété au mari, s'il n'y a déclaration expresse.           

Art. 35. L'immeuble acquis des deniers dotaux, n'est pas dotal, si la condition de l'emploi n'a été stipulée par le contrat de mariage.
Il en est de même de l'immeuble donné en payement de la dot constituée en argent.           

Art. 36. Les immeubles constitués en dot, ne peuvent être aliénés ou hypothéqués pendant le mariage, ni par le mari, ni par la femme, ni par les deux conjointement, sauf les exceptions qui suivent.          

Art. 37. La femme peut avec l'autorisation de son mari, ou sur son refus, avec permission de justice, donner des biens dotaux pour l'établissement des enfans qu'elle aurait d'un mariage antérieur; mais si elle n'est autorisée que par justice, elle doit réserver la jouissance au mari.           

Art. 38. Elle peut aussi avec l'autorisation de son mari donner ses biens dotaux pour l'établissement de leurs enfans communs.          

Art. 39. L'immeuble dotal peut être aliéné, lorsque l'aliénation en a été permise par le contrat de mariage.          

Art. 40. L'immeuble dotal peut être encore aliéné, avec autorisation de justice, aux enchères, après trois affiches ou publications aux lieux accoutumés, ou dans les papiers publics, pour tirer de prison le mari ou la femme; pour fournir des alimens à la famille dans les cas prévus au titre des pères et des enfans; pour payer les dettes de la femme ou de ceux qui ont constitué la dot, lorsque les dettes ont une date certaine antérieure au contrat de mariage; pour faire de grosses réparations indispensables pour la conservation de l'immeuble dotal; et enfin, lorsque cet immeuble se trouve indivis avec des tiers, et qu'il est reconnu impartageable.
Dans tous ces cas, l'excédent du prix de la vente au-dessus des besoins, restera dotal, et il en sera fait emploi comme tel, au profit de la femme.           

Art. 41. Si hors les cas d'exception qui viennent d'être expliqués, la femme ou le mari, ou tous les deux conjointement, aliènent le fonds dotal, la femme ou ses héritiers pourront faire révoquer l'aliénation, après la dissolution du mariage, sans qu'on puisse leur opposer aucune prescription pendant sa durée; la femme aura le même droit après la séparation de biens.
Le mari lui-même pourra faire révoquer l'aliénation pendant le mariage, en demeurant néanmoins sujet aux dommages et intérêts de l'acheteur, s'il n'a pas déclaré dans le contrat que le bien vendu était dotal.           

Art. 42. Les immeubles dotaux non déclarés aliénables par le contrat de mariage, sont imprescriptibles pendant le mariage, à moins que la prescription n'ait commencé auparavant.
Ils deviennent prescriptibles après la séparation des biens, quelque soit l'époque a laquelle la prescription a commencé.           

Art. 43. Le mari est tenu à l'égard des biens dotaux de toutes les obligations de l'usufruitier; il est responsable de toutes prescriptions acquises et détériorations survenues par sa négligence.           

Art. 44. Si la dot est mise en péril, la femme peut poursuivre la séparation de biens, ainsi qu'il sera expliqué ci-après.           

Art. 45. Si la dot consiste en immeubles ou en esclaves; ou si elle consiste en meubles non estimés par le contrat de mariage; ou bien mis à prix, avec déclaration, que l'estimation n'en ôte pas la propriété à la femme; le mari ou ses héritiers peuvent être contraints de la restituer sans délai, après la dissolution du mariage.           

Art. 46. Si la dot consiste en une somme d'argent; ou en meubles mis à prix par le contrat, sans déclaration que l'estimation n'en rend pas le mari propriétaire, la restitution n'en peut être exigée qu'un an après la dissolution.           

Art. 47. Si les meubles et les esclaves dont la propriété reste à la femme, ont dépéri par l'usage et sans la faute du mari, il ne sera tenu de rendre que ceux qui resteront, et dans l'état où ils se trouveront.
Et néanmoins la femme pourra dans tous les cas, retirer ses linges, hardes et bijoux à son usage actuel, sauf à précompter de leur valeur, lorsque ces linges, hardes et bijoux ont été principalement constitués avec estimation.           

Art. 48. Si la dot comprend des obligations, ou créances qui n'ont pu être recouvrées, soit par l'insolvabilité des débiteurs ou autrement, mais non par la faute ou la négligence du mari, il ne sera point tenu de ce défaut de recouvrement, et en sera quitte en restituant les contrats ou titres de créances.           

Art. 49. Si un usufruit a été constitué en dot, le mari ou ses héritiers ne sont obligés, à la dissolution du mariage, que de restituer le droit d'usufruit, et non les fruits échus durant le mariage.           

Art. 50. Si la dot consistait, en tout ou en partie, en troupeaux, non estimés dans le contrat de mariage, ou bien mis à prix avec déclaration, que l'estimation n'en ôte pas la propriété à la femme, le mari ne sera tenu de remettre le croît, ou les petits qui auront pu naître desdits troupeaux, durant le mariage, que jusqu'à concurrence du nombre qui sera nécessaire pour remplacer les têtes d'animaux qui pourront manquer sur ceux qu'il aura reçu.
Mais à l'égard des esclaves, constitués en dot et non estimés de manière à en opérer la vente, le mari n'est point tenu à remplacer les mortalités et les déficits qui peuvent être arrivés parmi eux, pendant le mariage, sans sa faute; il ne doit remettre que ceux qui resteront dans l'état où ils se trouvent, mais il doit comprendre, dans cette remise, les enfans existans, qui sont nés desdits esclaves.           

Art. 51. Si le mariage a duré dix ans, depuis l'échéance des termes pris pour le payement de la dot, la femme, ou ses héritiers pourront la répéter contre le mari, après la dissolution du mariage, sans être tenus de prouver qu'il l'a reçue, à moins qu'il ne justifiat de diligences, inutilement par lui faites, pour s'en procurer le payement.
Cette responsabilité, du mari, ne s'étend pas au cas, où ce serait la femme elle-même qui eut promis la dot; car en ce cas, elle ou ses héritiers ne seraient pas fondés à répéter ce qu'elle n'aurait pas payé.           

Art. 52. Si le mariage est dissous par la mort de la femme, l'intérêt et les fruits de la dot à restituer, courent de plein droit au profit de ses héritiers, depuis le jour de la dissolution.
Si c'est par la mort du mari, la femme a le choix d'exiger les intérêts de sa dot pendant l'an de deuil, ou de se faire fournir des alimens aux dépens de la succession du mari; mais dans les deux cas, l'habitation durant cette année et les habits de deuil, doivent lui être fournis sur la succession, et sans imputation sur les intérêts à elle dus.           

Art. 53. La femme a une hypothèque tacite sur les biens de son mari, savoir:
1°. Pour la restitution de la dot, ou pour le remploi des biens dotaux qu'elle a apportés lors de son mariage, et ce, à compter du jour de la célébration dudit mariage;
2°. Pour la restitution, ou pour le remploi des biens dotaux qu'elle a acquis durant le mariage, soit par succession ou donation, et ce, du jour où la succession s'est ouverte en sa faveur, ou du jour que la donation a eu son effet;
3°. Pour l'indemnité des dettes qu'elle a contractés avec son mari, ainsi que pour le remploi de ses biens propres aliénés, du jour de l'obligation ou de la vente.
En conséquence, le privilége qui était accordé aux femmes mariées par les anciennes lois du pays, relativement à leur dot, et qui les faisait préférer aux créanciers hypothécaires, même antérieurs à leur mariage, est, et demeure aboli pour tout mariage qui se contractera après la promulgation du présent code.           

Art. 54. Si le mari était déjà insolvable, et n'avait ni art, ni métier, ni profession, lorsque le père a constitué une dot à sa fille, celle-ci ne sera tenue de rapporter à la succession du père, que l'action qu'elle a contre celle de son mari, pour s'en faire rembourser.
Mais si le mari n'est devenu insolvable que depuis le mariage, ou s'il avait un métier ou une profession qui lui tenait lieu de biens, la perte de la dot tombe uniquement sur la femme.           

Art. 55. Lorsque la femme n'a point apporté de dot, ou que ce qu'elle a apporté en dot n'est presque rien par rapport à la condition du mari, si le premier mourant des deux époux est riche, et que le survivant soit dans la nécessité, il a le droit de prendre dans la succession du prédécédé ce que l'on appelle la quarte maritale, c'est-à-dire, le quart de ladite succession en propriété s'il n'y a pas d'enfans, et la même portion en usufruit seulement, lorsqu'il n'y a que trois enfans ou un moindre nombre; et s'il y a plus de trois enfans, l'époux survivant ne prendra qu'une part d'enfant en usufruit, et il est obligé d'imputer sur cette portion, ce qui lui a été légué par le prédécédé.




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