CHAPITRE VII - DE L'ADMINISTRATION DES SUCCESSIONS VACANTES ET AB INTESTAT
Art. 118. On appelle successions vacantes celles où il ne se présente personne ayant titre ou qualité pour s'en mettre en possession.
Ces successions sont administrées par un curateur nommé par le juge, ainsi qu'il sera ci-après prescrit.
Art. 119. On appelle succession ab intestat celles qui ont été délaissées par quelqu'un qui n'a point fait de testament.
Art. 120. Les successions ab intestat où il n'y a point d'héritiers connus, ou dont tous les héritiers ou partie d'entr'eux sont absens et non représentés dans le territoire, sont administrées ou gérées par des curateurs nommés par le juge, ainis qu'il est ci-aprés prescrit.
Mais cette administration n'aura point lieu, sous quelque prétexte que ce soit, si tous les héritiers sont présens ou représentés dars le territoire, quoique tous ces héritiers ou quelques-uns d'entre eux soient mineurs: les droits des mineurs étant pleinement exercés par leurs tuteurs ou curateurs.
Art. 121. On appelle curateurs aux successions vacantes, ceux qui sont nommés par justice, pour administrer les successions ab intestat, dont tous les héritiers sont inconnus, ou absens et non représentés dans le territoire;
Et curateurs aux héritiers absens, ceux qui sont nommés par justice, pour gérer et détenir la portion qui revient aux héritiers absens dans une succession ab intestat, lorsqu'une partie seulement des héritiers de ladite succession, sont absens et non représentés dans le territoire.
Art. 122. Il est du devoir de quiconque a connaissance que quelqu'un est décédé, laissant des biens dans ce territoire, sans avoir fait de testament, d'en donner immédiatement avis au juge de paroisse ou au premier juge de paix du lieu où ledit défunt est décédé, s'il est mort dans le territoire, ou au juge de paroisse ou au premier juge de paix du lieu de la situation des principaux biens dudit défunt, s'il est décédé hors du territoire: le tout à peine d'une amende, qui ne pourra excéder cent piastres ni être moindre de vingt-cinq, contre toute personne qui négligera de donner ledit avis.
Art. 123. Il sera du devoir de tout juge de paroisse ou de paix qui aura connaissance du décès d'une personne qui sera morte, sans avoir fait de testament et laissant des propriétés dans ce territoire, de prendre les informations nécessaires pour s'assurer si le défunt a laissé des héritiers, ou si ses héritiers sont absens et non représentés en tout ou en partie.
Et si par résultat desdites informations, ledit juge de paroisse ou juge de paix s'est convaincu que le défunt ne laisse point d'héritiers connus, ou que ses héritiers sont en tout ou en partie, absens et non représentés dans le territoire, il devra se transporter immédiatement dans la maison où est décédé le défunt, s'il est mort dans le territoire, et y apposer les scellés sur tous ceux de ses effets qui en sont susceptibles.
Art. 124. Ces scellés, tant dans ce cas que dans tout autre où ils peuvent être nécessaires d'après la loi, doivent être apposés par le juge ou juge de paix, en présence de deux témoins appelés à cet effet.
Le juge ou le juge de paix doit dresser procès verbal de cette apposition de scellés, avec un état sommaire des effets qu'il n'aura pu comprendre
Sous lesdits scellés, et il constituera un gardien pour veiller à leur conservation, après avoir emporté les clefs de tous les meubles ou appartemens sur lesquels il aura mis les scellés.
Art 125. Si c'est un juge de paix qui a apposé les scellés, il sera tenu d'en donner immédiatement avis au juge de paroisse et de lui transmettre avec les clefs des meubles ou chambres sur lesquels les scellés ont été mis, copie du procès verbal d'apposition.
Art. 126. Huit jours après l'apposition des scellés, s'il ne se présente aucun exécuteur testamentaire, ni personne ayant titre ou qualité pour réclamer la succession en entier, le juge de paroisse devra procéder à la levée des scellés, en présence de deux témoins appelés à cet effet et de toutes les parties intéressées qui voudront y assister.
Art. 127. Dans toutes les successions ab intestat dont les héritiers sont inconnus, ou absens et non représentés dans le territoire, en tout ou en partie, soit qu'il y ait eu apposition de scellés ou non, il sera du devoir du juge de la paroisse ou des paroisses où le défunt aura laissé des biens meubles ou immeubles, titres, actifs et papiers, d'en faire respectivement inventaire, en présence des héritiers présens ou représentés dans ce territoire, si aucuns sont, ou eux dûment appelés, ledit inventaire avec estimation des biens, meubles et immeubles qui y sont compris, faite par deux appréciateurs nommés et assermentés à cet effet, par le juge qui fera ledit inventaire.
Art. 128. Immédiatement après que l'inventaire desdits biens aura été fini, le juge de paroisse qui l'aura fait, fera procéder par-devant lui à la vente publique et à l'enchère de tous les biens meubles et immeubles qui y seront compris, après les publications et avertissemens d'usage.
Art. 129. Si le juge de paroisse qui fera la vente, estime que la vente des biens meubles et immeubles compris en l'inventaire, ne peut se faire au comptant, sans préjudicier aux intérêts de la succession, il pourra fixer tels termes de crédit qu'il jugera convenables pour le payement du prix, pourvu que ce soit de l'avis et du consentement des héritiers présens ou représentés dans le territoire, si aucuns il y a, et pourvu aussi que dans ce cas, il assujettisse les acquéreurs ou adjudicataires à donner des sûretés suffisantes pour assurer le payement du prix de la vente, aux termes convenus.
Néanmoins même en ce cas, le juge pourra ordonner qu'une certaine portion des biens de la succession se vendra au comptant pour payer les frais funéraires, ainsi que ceux de justice et de la dernière maladie du défunt, et autres dépenses urgentes et indispensables.
Art. 130. Si une partie des héritiers se trouve présente ou représentée dans le territoire, le juge de paroisse qui aura fait l'inventaire ordonnera le partage des biens qui y sont compris entre les héritiers présens ou représentés, et les héritiers absens et non représentés dans le territoire: et ce suivant les formes prescrites au présent titre, pour le partage en justice, de tous biens communs entre co-héritiers ou co-propriétaires, et il nommera un défenseur, pour stipuler les droits des héritiers absens et non représentés, lors desdits partages.
Art. 131. Lorsque la part des héritiers absens et non représentés dans la territoire, aura été reconnue par l'événement dudit partage, le juge de la paroisse où le défunt est décédé, s'il est mort dans le territoire, ou celui de la paroisse où ses principaux biens étaient situes, s'il est décédé hors du territoire, nommera un curateur pour détenir la portion qui reviendra auxdits héritiers absens et pour liquider cette portion, relativement aux dettes dont elle peut être chargée. Cette curatelle devra être déférée de préférence au co-héritier qui sera présent ou représenté dans le territoire, et s'il y a plusieurs co-héritiers présens ou représentés, la curatelle leur sera déférée conjointement.
Art. 132. Lorsqu'il sera incertain s'il existe aucun héritier, ou lorsque tous les héritiers seront absens et non représentés dans le territoire, le juge de la paroisse où le défunt est décédé, s'il est mort dans le territoire, ou celui de la paroisse où ses principaux biens étaient situés, s'il est décédé hors du territoire, nommera un curateur pour recevoir et détenir le prix de la vente des biens de la succession et pour acquitter les dettes de ladite succession, si aucunes il y a.
Cette curatelle sera déférée au conjoint survivant, de préférence aux parens du défunt; aux parens de préférence aux créanciers du défunt, et aux créanciers, de préférence à ceux qui sont étrangers et non intéressés dans la succession: pourvu que lesdites personnes ayent les qualités nécessaires et offrent les sûretés suffisantes.
Art. 133. Si le défunt, dont tous ou une partie des héritiers sont absens et non représentés dans le territoire, était en société avec quelqu'un, lors de sa mort, cette société n'empêchera pas le juge d'apposer les scellés, de faire l'inventaire, de provoquer le partage avec l'associé survivant et de nommer un curateur pour gérer la portion qui reviendra au défunt, quoique le terme de la société ne soit pas encore expiré: si ce n'est qu'il eut été convenu par une clause expresse de l'acte de société, que cette société continuerait malgré la mort de l'une des parties, entre l'associé ou les associés survivans et les héritiers du défunt, dans lequel cas les biens sociaux devront être laissés en la possession de l'associé ou des associés survivans, jusqu'à l'expiration de la société: et ce, sans être obligés de donner aucune caution ou autre sûreté pour leur administration.
Art. 134. Tout curateur aux successions vacantes ou aux héritiers absens, sera tenu, avant d'entrer dans l'exercice de sa charge, de prêter serment entre les mains du juge qui l'aura nommé, de se bien et fidèlement comporter dans l'exercice de ses fonctions, et de lui fournir bonne et suffisante caution pour sûreté de sa gestion et de la restitution des sommes qu'il aura reçues par suite de son administration, ainsi que de l'exécution des autres devoirs qui lui sont imposés par la loi.
Ce cautionnement sera du montant de l'inventaire pour les curateurs aux successions vacantes, et du montant de la portion qui revient aux héritiers absens et non représentés, pour les curateurs auxdits héritiers absens, qui sont chargés de cette portion.
Art. 135. Les curateurs aux successions vacantes et aux héritiers absens sont assujettis aux mêmes devoirs que les tuteurs ou curateurs des mineurs, excepté qu'ils n'ont point recours à l'autorisation des assemblées de famille et qu'ils ne doivent point d'intérêts des capitaux qui sont en leurs main et qui appartiennent aux successions dont ils sont chargés.
Ils sont, comme les tuteurs des mineurs et pour les mêmes causes, destituables par les juges qui les ont commis.
Leurs biens, comme ceux des tuteurs des mineurs, sont tacitement hypothéqués du jour de leur nomination, pour sûreté de leur administration.
De même que les tuteurs, ils paraissent en justice dans toutes les actions, soit en demandant soit en défendant, où la succession vacante, où les héritiers absens qu'ils représentent, peuvent être intéressés.
Enfin ils ont les mêmes pouvoirs que les tuteurs pour le recouvrement et le payement des dettes des successions qui leur sont confiées: mais ils ne peuvent faire régulièrement ce payement que d'après les règles suivantes.
Art. 136. Les curateurs aux successions vacantes ou aux héritiers absens ne devront payer aucunes dettes de la succession ou de la portion de biens qui est confiée à leur gestion, que dans les trois mois après le décès du défunt ou de la connaissance que l'en aura eue dudit décès, afin de donner le tems aux créanciers lesdites successions, de se faire connaître: et ce, sous peine de demeurer personnellement responsables de tout payement fait au mépris de la présente disposition.
Le délai fixé par la loi, pour le payement des dettes, pourra même être prolongè par le juge qui aura nommé le curateur à la succession vacante ou aux héritiers absens, s'il lui est démontré suffisamment qu'il existe ou qu'il y a de fortes raisons de croire qu'il existe des créanciers qui, en raison de leur éloignement, ne peuvent pas faire leur réclamation dans le délai légal, pourvu que dans aucuns cas, la prolongation de délai accordé par le juge, ne puisse excéder trois mois au delà du terme légal.
Art. 137. A l'expiration du délai prescrit pour le payement des dettes, ou de celui qui y aura été ajouté par le juge, comme il est dit ci-dessus, les curateurs aux succession vacantes et aux héritiers absens ne pourront payer les dettes qu'après s'y être fait autoriser par le juge de paroisse qui les aura nommés, respectivement, même dans le cas où il y aurait des deniers suffisans pour l'acquittement des dettes; et s'il y avait insuffisance, ils seront obligés de faire régler par ledit juge, l'ordre des privilèges et hypothèques dans lequel les créanciers devront être payés.
Art. 138. Il sera donné avis de ladite autorisation de payement ou de la sentence qui en règle l'ordre entre les créanciers, et ce en anglais et en français, par affiches aux lieux accoutumés, ou dans les papiers publics, afin que ceux qui auront intérêt de s'y opposer, puissent le faire.
Art. 139. Si, dix jours après la publication dudit avis, il n'a été fait aucune opposition, les curateurs aux successions vacantes et aux héritiers absens pourront payer les créanciers, et les payemens ainsi faits seront définitifs et sans recours de la part des créanciers qui seraient en retard de se faire connaître. S'il y a quelque opposition au payement, il sera sommairement statué sur le mérite de cette opposition par le juge de paroisse qui aura autorisé le payement ou réglé l'ordre entre les créanciers: sauf l'appel à la cour supérieure.
Art. 140. Cependant les curateurs aux successions vacantes et aux héritiers absens, peuvent, sans attendre l'expiration des délais prescrits par la loi, payer et même être contraints à payer, s'ils ont des deniers suffisans à cet égard, les frais funéraires, ceux de justice et de dernière maladie du défunt, après en avoir fait approuver les comptes par le juge de paroisse qui les aura nommès respectivement.
Art. 141. Les curateurs aux successions vacantes et aux héritiers absens auront le droit de prendre et de prélever une commission de deux et demi pour cent; savoir: les curateurs aux héritiers absens, sur le montant de la portion de biens qui revient aux héritiers dont ils représentent les droits; et les curateurs aux successions vacantes, sur le montant de l'inventaire des biens de la succession confiée à leur gestion: déduction faite des non-valeurs et des créances dues par des débiteurs insolvables.
Art. 142. Les fonctions de curateurs aux successions vacantes, cessent lorsque les héritiers ou autres personnes ayant droit auxdites successions, se présentent ou envoyent leur procuration pour les réclamer; et lesdits curateurs doivent, en ce cas, rendre compte auxdites héritiers ou à leurs fondés de pouvoirs et leur payer le reliquat qui est entre leurs mains, si aucun il y a.
Les dispositions du présent article sont applicables aux curateurs aux héritiers absens, lorsque les héritiers qu'ils représentent viennent à se présenter ou à envoyer leurs pouvoirs, à l'effet de réclamer en leur nom.
Art. 143. Les fonctions des curateurs aux successions vacantes cessent en outre par le compte qu'ils sont tenus de rendre au juge de paroisse qui les a commis, à l'expiration du tems légal qui leur est accordé pour liquider la succession qui est confiée à leur gestion.
Art. 144. Les curateurs aux successions vacantes doivent, dans l'an et jour de leur nomination, rendre compte de leur gestion au juge de paroisse qui les aura commis.
Néanmoins ledit juge pourra prolonger ledit délai, s'il lui est suffisamment démontré que le curateur n'a pu achever la liquidation de la succession dans le délai fixé par la loi, pourvu que cette prolongation n'excède pas trois mois au delà du terme légal.
Art. 145. Le juge auquel le compte du curateur à la succession vacante sera soumis, devra l'approuver, s'il est correct, ou en rejeter les articles qui ne lui paraitront pas suffisamment justifiés et en fixer le reliquat; et l'apurement dudit compte, ainsi fait, vaudra jugement contre ledit curateur, sauf l'appel qu'il en pourra faire à la cour supérieure.
Art. 146. Lorsque le reliquat du compte du curateur à la succession vacante aura été définitivement fixé, ce curateur devra, dans les trois jours dudit apurement, en verser le montant, soit entre les mains du trésorier du territoire, soit dans celles du juge de paroisse, ainsi qu'il est prescrit en l'article suivant.
Art. 147. Le versement de ce reliquat se fera directement; savoir; entre les mains du trésorier du territoire, dans toutes les successions vacantes qui seront gérées dans l'étendue du comté d'Orléans; et dans les mains du juge de paroisse qui recevra le compte du curateur de l'une de ces successions, dans toutes celles qui seront gérées dans les autres comtés du territoire.
Il sera fourni au curateur aux successions vacantes, qui fera le versement, deux reçus par ampliation, faisant mention du montant de la somme qui aura été par lui comptée et du nom de la succession à laquelle elle appartient; l'un desquels reçus demeurera entre les mains du curateur, pour sa décharge, et l'autre sera déposé au greffe du juge de paroisse qui aura nommé ledit curateur.
Art. 148. Les juges de paroisse qui recevront ainsi des sommes appartenant aux successions vacantes, seront tenus d'en verser le montant, chaque année, entre les mains du trésorier du territoire, à la même époque où ils doivent lui rendre compte, d'après la loi, de la taxe territoriale de leur paroisse, et ils lui transmettront en même-tems, un état contenant les noms des successions auxquelles ces sommes appartiennent, et le montant des sommes qui reviennent à chacune d'elles respectivement.
Art. 149. En raison de la comptabilité mentionnée aux trois articles précédens, le trésorier du territoire et les juges des différentes paroisses; excepté ceux du comté d'Orléans, seront tenus de fournir, entre les mains du gouverneur, une caution additionnelle à celle par eux dejà donnée pour leurs autres fonctions; savoir: le trésorier du territoire, d'une somme de vingt-cinq mille piastres, et les juges de paroisse, d'une somme de cinq mille piastres chacun, pour sûreté de leur comptabilité, relativement aux successions vacantes.
Art. 150. Les fonds des successions vacantes qui seront versés dans le trésor du territoire, y demeureront en dépôt, jusqu'à la réclamation des héritiers ou ayant droit, sauf l'usage que la Législature pourra faire desdits fonds pour les besoins du territoire, en assurant leur remboursement de manière à ce que les héritiers qui pourraient se présenter, n'éprouvent aucun retard dans leur payement.
Art. 151. Si depuis le versement d'aucuns fonds appartenant à une succession vacante, soit entre les mains du trésorier du territoire, soit en celle de juge de paroisse, il se présente quoiqu'un ayant droit ou qualité pour les réclamer, cette personne sera tenue de s'adresser au juge de paroisse dans le greffe duquel se trouve déposé le reçu desdits fonds, et ledit juge, après avoir examiné les titres de réclamation, devra, s'il les trouve valables et bien fondés, ordonner que les fonds déposés seront payés au réclamant, soit en totalité, ou en partie, suivant son droit.
Et le trésorier du territoire ou tout autre détenteur desdits fonds, devra les compter audit réclamant, sur la simple représentation d'une copie on bonne forme, de la décision du juge à cet égard.
Art. 152. Tout exécuteur testamentaire d'une succession dont les héritiers se trouvent absens et non représentés dans le territoire, à l'expiration de la durée légale de son exécution testamentaire, devra en rendre compte au juge de paroisse qui lui aura accordé des lettres d'exécution testamentaire, et en verser le reliquat entre les mains du trésorier du territoire ou de tout juge de paroisse, ainsi qu'il est réglé pour les curateurs aux successions vacantes.
Si à l'expiration de la durée légale de l'exécution testamentaire, il n'y a qu'une partie des héritiers qui soient absens et non représentés dans le territoire, le juge de paroisse, qui aura accordé les lettres d'exécution testamentaire, nommera un curateur pour gérer et détenir la portion qui revient auxdits héritiers absens, ainsi qu'il est prescrit au présent chapitre, pour ces sortes de nominations; et l'exécuteur testamentaire sera tenu de rendre compte au curateur ainsi nommé, de la portion qui appartient auxdits héritiers absens.
Art. 153. Les fonctions attribuées aux juges de paroisse, tant par la loi en général que par le présent code, relativement à l'ouverture, la preuve et l'enregistrement des testamens et codiciles; la nomination, confirmation, destitution ou décharge des exécuteurs testamentaires et des tuteurs et curateurs des mineurs, des interdits et des absens; les comptes à rendre par ces administrateurs, l'apposition et levée des scellés; l'inventaire, l'appréciation et les ventes des biens dans lesquels des héritiers absens sont intéressés et généralement tout ce qui peut concerner les biens appartenans auxdites personnes et leur administration, continueront d'être exercées, relativement à la paroisse d'Orléans, par le juge de ladite paroisse assisté du greffier des testamens, lequel greffier recevra pour lesdits actes les mêmes droits qui reviennent aux juges de paroisse et encanteurs par les différentes taxes établies par la loi à cet égard, ou qui pourraient l'être à l'avenir, le tiers desquels droits reviendra au juge de la paroisse d'Orléans; au moyen de quoi toutes les fonctions attribuées au greffier des testamens par l'acte intitulé: "Acte portant Etablissement d'une Cour des Preuves pour le Territoire d'Orléans," qui ne lui sont pas conservées par le présent article, ainsi que toutes les autres dispositions dudit acte relativement à l'établissement d'une cour des preuves, sont et demeurent rappelées par le présent.
Art. 154. Si parmi les actes qui sont attribués aux juges de paroisse par le présent Code et par la Loi en général, il s'en trouve pour lesquels il n'ait pas été fixé de taxe spéciale, lesdits juges seront autorisés à recevoir la même taxe qui était perçue par le juge, avant la prise de possession de ce Territoire par les Etats-Unis, pour de semblables actes, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné.