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SECTION V - DE LA CONFUSION

Art. 200. Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droits, qui éteint les deux créances.

Art. 201. La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal, profite à ses cautions.
Celle qui s'opère dans la personne de la caution, n'entraîne point l'extinction de l'obligation principale.
Celle qui s'opère dans la personne du créancier, ne profite, à ses co-débiteurs solidaires, que pour la portion dont il était débiteur.

 

SECTION VI - DE LA PERTE DE LA CHOSE DUE

Art. 202. Lorsque le corps certain et déterminé, qui était l'objet de l'obligation, vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd de manière qu'on en ignore absolument l'existence, l'obligation est éteinte, si la chose a péri, ou a été perdue sans la faute du débiteur, et avant qu'il fut en demeure.
Lors même que le débiteur est en demeure, et s'il ne s'est pas chargé des cas fortuits, l'obligation est éteinte, dans le cas où la chose fut également périe chez le créancier, si elle lui eut été livrée.
Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue.
De quelle manière que la chose volée ait péri, ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l'a soustraite, de la restitution du prix.

Art. 203. Lorsque la chose est périe, mise hors du commerce, ou perdue, sans la faute du débiteur, il est tenu, s'il y a quelques droits ou actions en indemnité par rapport à cette chose, de les céder à son créancier.

 

SECTION VII - DE L'ACTION EN NULLITÉ OU EN RESCISION DES CONVENTIONS

Art. 204. Dans tous les cas où l'action en nullité, ou en rescision d'une convention, n'est pas limitée à un moindre tems, par une loi particulière, cette action dure dix ans.
Ce tems ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts, et pour les actes passés par les femmes mariées, non autorisées, du jour de la dissolution du mariage ou séparation.
Le tems ne court, à l'égard des actes faits par les interdits, que du jour où l'interdiction est levée, et à l'égard de ceux faits par les mineurs, que du jour de la majorité.

Art. 205. La simple lésion donne lieu à la rescision, en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions; et en faveur du mineur émancipé, contre toutes conventions qui excèdent les bornes de sa capacité, ainsi qu'elle est déterminée au titre des mineurs, tuteurs, curateurs, &c.

Art. 206. Le mineur n'est pas restituable, pour cause de lésion, lorsqu'elle ne résulte que d'un événement casuel et imprévu.

Art. 207. La simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point obstacle à la restitution.

Art. 208. Le mineur, commerçant ou artisan, n'est point restituable contre les engagemens qu'il a pris, à raison de son commerce ou de son art.

Art. 209. Le mineur n'est point restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites avec le consentement, ou l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage.

Art. 210. Il n'est point restituable contre les obligations résultant de son délit, ou quasi délit.

Art. 211. Il n'est plus recevable à revenir contre l'engagement qu'il avait souscrit en minorité, lorsqu'il l'a ratifié en majorité, soit que l'engagement fut nul en sa forme, soit qu'il fut seulement sujet à restitution.

Art. 212. Lorsque les mineurs, les interdits, ou les femmes mariées sont admises, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs engagemens, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagemens, payé pendant la minorité, l'interdiction ou le mariage, ne peut en être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé, que ce qui a été payé, a tourné à leur profit.

Art. 213. Les majeurs ne sont restitués, pour cause de lésion, que dans les cas, et sous les conditions spécialement exprimées par la loi.

Art. 214. Lorsque les formalités requises, à l'égard des mineurs ou des interdits, soit pour aliénation d'immeubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, ils sont, relativement à ces actes, considérés comme s'ils les avaient faits en majorité, ou avant l'interdiction.




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