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SECTION III - DES PAYEMENT DES DETTES

Art. 223. Les co-héritiers contribuent au payement des dettes et charges de la succession, chacun en proportion de la part qu'il y prend.

Art. 224. Le légataire, à titre universel, contribue avec les héritiers au payement des dettes au prorata de son émolument; mais le légataire particulier n'est pas tenu des dettes et charges: sauf toutefois l'action hypothécaire sur l'immeuble légué.

Art. 225. Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout, lorsque les biens qui sont tombés dans leur lot sont affectés à quelque hypothèque du défunt: sauf leur recours, soit contre leurs co-héritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.

Art. 226. Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l'immeuble légué était grévé, demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritiers et successeurs à titre universel.

Art. 227. Le co-héritier ou successeur à titre universel qui, par l'effet de l'action hypothécaire donnée contre lui, a été obligé de payer au delà de sa part de la dette commune n'a de recours contre ses co-héritiers, que pour la part que chacun d'eux doit personnellement en supporter, même dans le cas où le co-héritier, qui a payé la dette, se serait fait subroger aux droits des créanciers; sans préjudice, néanmoins, des droits du co-héritier qui, par l'effet du bénéfice d'inventaire, aurait conservé la faculté de réclamer le payement de sa créance personnelle, comme tout autre créancier.

Art. 228. En cas d'insolvabilité d'un des créanciers [lire «héritiers», correction faite à la main dans le Volume de la Vergne], sa part dans la dette hypothécaire, est répartie sur tous les autres héritiers, au marc la livre.

Art. 229. Les créanciers ne peuvent faire aucune exécution, soit contre la personne ou les biens de l'héritier, en vertu d'une sentence obtenue contre le défunt ou autre titre emportant confession de jugement, sans avoir fait déclarer ce jugement ou ce titre, exécutoire contre ledit héritier: ce qui s'effectuera par les voies de l'action civile ordinaire.           

Art. 230. Dans tous les cas où il y a concurrence entre les créanciers du défunt et ceux de l'héritier, tous les créanciers du défunt, même les purs personnels ou chirographaires, sont préférés sur les biens de la succession à tous les créanciers de l'héritier; et pour exercer leurs droits en ce cas, ils peuvent faire séparer les biens de l'hérédité de ceux de l'héritier.           

Art. 231. Ce droit ne peut cependant plus être exercé, lorsqu'il y a novation dans la créance contre le défunt, par l'acceptation d'un titre nouveau de la part de l'héritier.
Mais les simples poursuites pour faire déclarer exécutoires, contre l'héritier, les jugemens obtenus contre le défunt, n'entraineront pas novation.           

Art. 232. Ce droit se prescrit, relativement aux effets mobiliers, par le laps de trois ans, depuis l'ouverture de la succession.
A l'égard des immeubles, l'action peut être exercée tant qu'ils existent dans la main de l'héritier.

Art. 233. Les créanciers de l'héritier sont également recevables à demander la séparation des patrimoines, contre les créanciers du défunt; ils doivent leur être préférés, sur les biens propres de l'héritier, de la même manière que les créanciers du défunt leur sont préférés, sur les biens de la succession.

Art. 234. Lorsqu'il n'y a concurrence qu'entre les créanciers du défunt, s'ils n'ont ni privilége, ni hypothèque, ils viennent tous entre eux en concurrence, tant sur les biens de la succession que sur ceux de l'héritier; et chacun reçoit en proportion de ce qui lui est dû, s'il n'y a pas assez pour les payer tous.

Art. 235. Si dans le cas de l'article précédent, il y a des créanciers hypothécaires, ils seront payés sur les biens de la succession, suivant l'ordre de leurs hypothèques; et ils le seront sur les biens de l'héritier, concurremment aves les autres créanciers qui n'ont pas d'hypothèques.
Mais les créanciers hypothécaires, ou autres du défunt, qui auront les premiers acquis un hypothèque sur les biens de l'héritier, soit per un titre nouveau ou per une sentence obtenue contre lui, seront préférés aux autres créanciers sur les biens de cet héritier.

Art. 236. A l'égard des legs, les héritiers n'en sont pas tenus de la même manière que des dettes.
Outre que la moindre dette cet toujours préférée pour le payement au legs le plus favorable, l'héritiers, qui a fait faire inventaire, ne doit acquitter les legs que jusqu'à concurrence des biens de la succession seulement, parce que le défunt ne peut léguer plus qu'il n'a; au lieu que l'héritier est tenu des dettes indéfiniment, quand il n'a pas eu la précaution d'accepter la succession par bénéfice d'inventaire.




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