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CHAPITRE VIII - DES PARTAGES ENTRE HÉRITIERS, ET DES RAPPORTS

 

SECTION I - DE LA NATURE DU PARTAGE, ET DE QUELLE MANIÈRE IL S'OPÈRE

Art. 155. Lorsque quelqu'un décède laissant en ce territoire, des biens auxquels succèdent plusieurs héritiers, soit testamentaires, soit légitimes, ou autres, ces héritiers sont saisis de ces biens et en deviennent propriétaires et possesseurs, chacun pour leur portion indivise, ce qui forme entre eux une communauté de biens.

Art. 156. Nul co-héritier our co-propriétaire par indivis d'une chose ou d'une succession, ne peut être tenu de rester toujours dans l'indivision, et chacun desdits co-héritiers ou co-propriétaires, soit majeurs ou mineurs, peut obliger les autres co-héritiers ou co-propriétaires à venir à partage des biens communs entre eux, quelque tems que cette indivision ait duré auparavant: et cette faculté s'exerce par ce qu'on appelle l'action de partage.

Art. 157. Le partage est la séparation, division et distribution qui se fait d'une chose commune entre plusieurs co-propriétaires ou co-héritiers qui en jouissaient par indivis.

Art. 158. Tout partage est définitif ou provisionnel.
Le partage définitive est celui qui est fait à demeure et irrévocablement.
Le partage provisionnel est celui que l'on fait provisoirement, soit de certaines choses, en attendant qu'on puisse partager le surplus, ou même de tout ce qui est à partager, lorsqu'on n'est pas en état d'en faire un partage irrévocable.

Art. 159. Le partage peut être demandé, quelque convention qui ait été faite de ne point le demander, car cette convention étant contraire à la nature de la communauté de biens, ne peut être valable.

Art. 160. Le partage peut être demandé même quand l'un des co-héritiers aurait joui séparément de partie des biens de la succession, s'il n'y a eu un acte de partage, ou une possession suffisante pour acquérir la prescription.

Art. 161. Il n'y a pas lieu à partage, si le défunt l'a réglé entre ses héritiers légitimes ou étrangers, et à cet égard, le juge doit suivre la volonté du défunt.
Il en est de même, si le testateur a indiqué la légitime paternelle de ses enfans, à prendre sur une ou diverses espéces de biens.

Art. 162. Le partage est regardé comme contenant aliénation et vente.
Delà il suit que lorsqu'il s'agit d'exercer, de la part des mineurs ou interdits, l'action de partage, leurs tuteurs ou curateurs doivent y être autorisés par le juge, sur l'avis de l'assemblée de famille, ainsi qu'il est prescrit pour la vente de leurs biens.

Art. 163. Un mari peut, sans sa femme, provoquer les co-héritiers de sa dite femme, au partage des meubles de la succession à elle échue, et y être provoqué: car il est le maître des actions mobiliaires de sa femme.
Mais il ne peut, sans sa femme, provoquer à un partage définitif des immeubles d'une succession à elle échue; il peut seulement, lorsqu'il a le droit de jouir desdits, biens par l'effet de son mariage, en demander un partage provisionnel.
Les co-héritiers de la femme ne peuvent provoquer le partage définitif qu'en mettant en cause le mari et la femme.

Art. 164. Non-seulement le co-héritier lui-même, mais aussi les héritiers de ce co-héritier et ses autres successeurs peuvent provoquer au partage de la succession et y être provoqués.

Art. 165. Le partage se fait en formant différens lots proportionnés au droit que chacun a dans la chose.
On peut faire cette opération à l'amiable ou par justice.

Art. 166. Lorsque tous les héritiers d'une succession sont majeurs et présens, ou valablement représentés dans le territoire, ils peuvent faire leur partage, à l'amiable et dans telle forme qu'il leur plaît s'ils en sont d'accord entre eux.
Mais s'ils ne sont pas d'accord sur le mode ou la forme du partage, ou s'il y a parmi les héritiers, quelque héritier mineur, interdit ou absent, le partage devra se faire par voie de justice, suivant les formalités qui seront ci-après prescrites.

Art. 167. Tout partage en justice, doit être précédé d'une estimation fidèle et exacte des meubles et immeubles et autres objets à partager, faite par des experts nommés à cet effet, d'office par le juge et dûment assermentés par l'officier public chargé de diriger le procès verbal d'estimation desdits experts.

Art. 168. Le procès verbal des experts doit présenter les bases de l'estimation; il doit indiquer si l'objet estimé peut être commodément partagé, de quelle manière, et fixer enfin, en cas de division, chacune des parts qu'on en peut former et leur valeur.

Art. 169. Lors de ce procès verbal, les créanciers de la succession peu vent se présenter et faire, pour la conservation de leurs droits, toute opposition que bon leur semblera.

Art. 170. Chacun des co-héritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession: néanmoins s'il y a des créanciers saisissans ou opposans, ou si la majorité des co-héritiers juge la vente nécessaire pour l'acquit des dettes et charges de la succession, les meubles seront vendus à l'enchère publique après les avertissemens d'usage.

Art. 171. Quand les choses sont indivisibles de leur nature, ou qu'elles ne peuvent commodément se partager, il doit être procédé à leur vente par licitation.

Art. 172. La licitation est l'acte par lequel, un immeuble commun à plusieurs personnes et qui ne peut se partager commodément, est adjugé à l'un d'entre eux, ou même à un étranger.

Art. 173. La licitation est toujours sous-entendue dans la demande à fin de partage; c'est à-dire, que si le partage ne peut se faire commodément, ce sera une suite nécessaire d'ordonner la licitation.
Ainsi, pour ordonner la licitation d'un héritage ou autre immeuble, il n'est pas nécessaire qu'il y ait impossibilité physique de le partager: il suffit qu'en le partageant, il y ait de l'incommodité ou de la perte pour quelqu'un des co-héritiers ou co-propriétaires.

Art. 174. La licitation n'est pas une vente, mais une manière de partager, un des effets de l'action de partage d'une chose commune: le complément du partage.

Art. 175. La licitation, lorsqu'elle est ordonnée, peut se faire à l'amiable et de la manière que les héritiers jugent convenable, s'ils sont tous majeurs et présens ou valablement représentés dans le territoire, et s'ils sont tous d'accord à cet égard.
Mais si un seul d'entre eux s'y refuse, ou est mineur, interdit, ou absent, la licitation ne peut se faire qu'à l'enchère publique, après les avertissemens d'usage.

Art. 176. Après que les meubles et immeubles à partager, ont été estimés et vendus, s'il y a lieu, le juge renvoie les parties devant un notaire pour procéder au partage.

Art. 177. Le notaire chargé des partages, procède d'abord à la formation de la masse de la succession, c'est-à-dire, d'un état circonstancié des objets qui sont à partager, de leur valeur et des charges qu'il faut prélever ou partager entre les co-héritiers; ce détail se compose ordinairement en dépouillant, c'est-à-dire analysant l'inventaire, s'il y en a un de fait.
Le Notaire procède également aux comptes que les co-partageans peuvent se devoir entre eux.

Art. 178. Cette masse doit aussi contenir les rapports que chaque copartageant doit faire à la succession, suivant les règles qui seront ci-après établies, des dons qui lui ont été faits et des sommes dont il est débiteur, comme aussi les effets douteux qui se trouvent dans la succession.
Ces sortes d'effets peuvent être partagés ou rester en commun pour être recouvrés par une des parties ou par toutes, suivant qu'elles en conviennent.

Art. 179. Si le rapport n'est pas fait en nature, les co-héritiers à qui il est dû, prélèvent une portion égale sur la masse de la succession.
Les prélèvemens se font, autant que possible, en objets de même nature, qualité et bonté que les objets non rapportés en nature.

Art. 180. La masse et les prélèvemens doivent être suivis du détail de tous les lots, et chuque lot doit contenir lui-même un détail clair et précis des objets dont il est composé.

Art. 181. Il doit y avoir autant de lots qu'il y a d'héritiers partageans par tête. Si plusieurs héritiers viennent par représentation, ils n'ont qu'un seul lot pour la tête qu'ils représentent: sauf à le subdiviser entre eux.

Art. 182. Dans la formation et la composition des lots, on doit éviter, autant que possible, de morceler les héritages et de diviser les exploitations; et il convient de faire en rer dans chaque lot, s'il se peut, la même quantité de meubles, d'immeubles, de droits, ou de créances de même nature ou valeur.

Art. 183. Lorsque les lots sont inégaux en valeur, cette inégalité se compense par une soulte ou un retour que paye à ses co-héritiers, celui qui a un lot de plus grande valeur que les autres.

Art. 184. Les lots sont formés par des experts choisis à cet effet et assermentés par le notaire chargé du partage et de la distribution des lots lesquels sont tirés au sort entre les ce-héritiers.

Art. 185. Avant de procéder au tirage des lots, chaque co-partageant est admis à proposer ses réclamations contre leur formation.
Dans le cas où il y aurait de pareilles réclamations, ou autres semblables, dans les partages renvoyés à faire par-devant notaire, comme il est dit ci-dessus, le notaire devra surseoir à continuer son opération, et après avoir dressé procès-verbal des difficultés et des dires des parties, les renvoyer à y faire statuer par le juge qui aura ordonné l'opération.

Art. 186. Si, dans un partage, il y a plusieurs mineurs qui ayent le même tuteur ou curateur, comme ils se trouveront alors avoir des intérêts opposés, il leur sera nommé à chacun un tuteur ou curateur spécial et particulier, dont les fonctions se termineront avec le partage.

Art. 187. Les règles établies pour la division des masses à partager, sont également observées pour la subdivision à faire entre les souches co-partageantes.

Art. 188. Les partages faits, conformément aux règles ci-dessus prescrites, par les tuteurs ou curateurs des mineurs, des interdits ou des absens, sont définitifs: ils ne sont que provisionnels, si ces règles n'ont pas été observées.

Art. 189. Après le partage, remise doit être faite à chacun des co-partageans, des titres particuliers aux objets qui lui seront échus.
Les titres d'une propriété divisée restent à celui qui a la plus grande part, à la charge d'en aider ses co-partageans qui y auront intérêt, quand il en sera requis.
Les titres communs à toute l'hérédité, sont remis à celui que tous les héritiers ont choisi pour en être le dépositaire; à la charge d'en aider les co-partageans à toute réquisition; s'il y a difficulté sur ce choix, il sera réglé par le juge.

Art. 190. Si, depuis le partage, il paraissait des biens qu'on n'y eut pas compris, il serait reformé, ou bien il en serait fait un autre, soit du total ou de ces biens seuls.

Art. 191. S'il arrivait qu'après un partage, il survint un co-héritier dont la longue absence avait fait présumer la mort, ou de qui le droit était inconnu; comme, si un second testament qui n'avait pas paru l'appelait avec les autres à l'hérédité, ce premier partage serait annulé et il en faudrait faire un nouveau avec lui, de tous les biens qui seraient en nature et de la valeur de ceux qui auraient été consumés, afin qu'il eut du tout la part qu'il devait en avoir.




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