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CHAPITRE V - DE L'EXTINCTION DES OBLIGATIONS

Art. 134. Les obligations s'éteignent:
Par le payement;
Par la novation;
Par la remise volontaire;
Par la compensation;
Par la confusion;
Par la perte de la chose;
Par la nullité ou la rescision;
Par l'effet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au chapitre précédent;
Et par la prescription, qui fera l'objet d'un titre particulier.

 

SECTION  I - DU PAYEMENT

 

§ 1 - DU PAYEMENT EN GÉNÉRAL

Art. 135. Tout payement suppose une dette; ce qui a été payé, sans être dû, est sujet à répétition.
La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

Art. 136. Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un co-obligé, ou une caution.
L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.

Art. 137. L'obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers, contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu'elle soit remplie par le débiteur lui-même.

Art. 138. Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en payement, et capable de l'aliéner.
Néanmoins, le payement d'une somme en argent, ou autre chose qui se consomme par l'usage, ne peut être répétée contre le créancier qui l'a consommée de bonne foi, quoique le payement en ait été fait par celui qui n'en était pas propriétaire; ou qui n'était pas capable de l'aliéner.

Art. 139. Le payement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui.
Le payement fait de bonne foi à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou s'il en a profité.

Art. 140. Le payement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance, est valable, encore que le possesseur eu soit, par la suite, évincé.

Art. 141. Le payement fait au créancier n'est point valable, s'il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au profit du créancier.

Art. 142. Le payement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie ou d'une opposition, n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissans ou opposans; ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf, en ce cas seulement, son recours contre le créancier.

Art. 143. Le créancier ne peut  être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale, ou même plus grande.

Art. 144. Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir, en partie, le payement d'une dette, même divisible.

Art. 145. Le débiteur d'un corps certain et déterminé, est libéré par la remise de la chose en l'état où elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues, ne viennent point de son fait, ou de sa faute, ni de celle des personnes dont il est responsable, ou qu'avant ces détériorations il ne fut pas en demeure.

Art. 146. Si la dette est d'une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meilleure espèce; mais il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.

Art. 147. Le payement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n'y est pas désigné, le payement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au tems de l'obligation, la chose qui on fait l'objet.
Hors ces deux cas, le payement doit être fait au domicile du débiteur.

Art. 148. Les frais du payement sont à la charge du débiteur.

 

§ 2 - DU PAYEMENT AVEC SUBROGATION

Art. 149. La subrogation dans les droits du créancier, au profit d'une tierce personne qui le paye, est ou conventionnelle ou légale.

Art. 150. Cette subrogation est conventionnelle:
1o. Lorsque le créancier, recevant son payement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, priviléges ou hypothèques contre le débiteur ; cette subrogation doit être expresse, et faite en même-tems que le payement;
2o. Lorsque le débiteur emprunte une somme, à l'effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant un notaire et deux témoins; que dans l'acte d'emprunt, il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le payement, et que, dans la quittance, il soit déclaré que le payement a été fait des deniers, fournis à cet effet, par le nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans le secours de la volonté du créancier.

Art. 151. La subrogation a lieu de plein droit:
1o. Au profit de celui qui, étant lui-même créancier, paye un autre créancier qui lui est préférable, à raison de ses priviléges et hypothèques;
2o. Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au payement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué;
3o. Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres, ou pour d'autres au payement de la dette, avait intérêt de l'acquitter;
4o. Au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé, de ses deniers, les dettes de la succession.

Art. 152. La subrogation établie, par les articles précédens, a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs; elle ne peut nuire au créancier, lorsqu'il n'a été payé qu'en partie; en ce cas, il peut exercer ses droits pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un payement partiel.




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