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SECTION II – DES DEVOIRS DES PÈRES ENVERS LEURS ENFANS NATURELS ET DE CEUX-CI ENVERS EUX

Art. 59. Les bâtards en général ne sont d'aucune famille et n'ont point de parens, aussi ne sont-ils pas soumis à la puissance paternelle, même lorsqu'ils sont légalement reconnus.

Art. 60. Néanmoins la nature et l'humanité établissent de certains devoirs réciproques entre les père et mère et leurs enfans naturels.

Art. 61. Les père et mère doivent des alimens à leurs enfans naturels, lorsqu'ils sont dans le besoin.
Et les enfans naturels doivent également fournir des alimens à leurs père et mère nécessiteux, s'ils en ont les moyens.

Art. 62. Les enfans naturels peuvent réclamer ces alimens, non-seulement contre leurs père et mère, mais même contre les héritiers de ceux-ci, après leur mort.

Art. 63. Mais pour être habiles à former cette action, il faut:
1°. Qu'ils ayent été légalement reconnus par leurs père et mère, ou au moins par celui d'entre eux contre lequel ils réclament des alimens, ou qu'ils ayent été déclarés leurs enfans naturels par un jugement dûment rendu, dans le cas où la recherche de la paternité ou de la maternité est admise;
2°. Qu'ils prouvent d'une manière suffisante, qu'ils sont dans un besoin absolu de ces alimens, pour vivre.

Art. 64. Quoique les alimens doivent se mesurer en général sur les besoins de celui qui réclame et sur les facultés de celui qui les doit, ceux accordés aux enfans naturels ne doivent jamais excéder ce qui est absolument nécessaire pour leur nourriture, logement et vêtement.

Art. 65. Cette dette d'alimens cesse si l'enfant naturel est capable de gagner sa vie en travaillant, ou si son père ou sa mère lui a fait apprendre un art, métier ou profession propre à lui fournir des moyens suffisants de subsistance, à moins que quelque maladie ou infirmité habituelle ne l'empêche de travailler pour subsister.
Cette dette cesse également à l'égard de la succession du père ou de la mère naturels, lorsque l'n d'eux aura assuré de son vivant, des alimens suffisants à l'enfant naturel pour le faire subsister, ou lui aura fait des donations ou autres avantages qui puissent en tenir lieu.

Art. 66. Toutes les autres règles établies en la précédente section, relativement aux alimens à fournir aux enfans légitimes, ou par eux, ont lieu également à l'égard des enfans naturels, sauf en ce qui peut être contraire aux dispositions ci-dessus.




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