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LIVRE I - DES PERSONNES

 

TITRE I - DE LA DISTINCTION DES PERSONNES ET DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS EN DE CERTAINS CAS

 

CHAPITRE I -  DE LA DISTINCTION DES PERSONNES TELLE QU'ELLE EST ÉTABLIE PAR LA NATURE

Art. 1. Le sexe seul qui distingue les homes des femmes, établit entre eux, quelques différences essentielles, relativement à leurs droits civils, sociaux et politiques.

Art. 2. Tandis que les hommes sont capables de contracter toutes sortes d'engagemens et d'exercer toutes sortes de fonctions, à moins qu'il n'ayent perdu ce droit par des raisons qui ne s'appliquent qu'à de certains individus, les femmes, par la seule raison de leur sexe, sont incapables de contracter divers engagemens et de remplir certaines fonctions; ainsi par exemple, les femmes ne peuvent exercer les fonctions de magistrat, ou de représentant, et elles n'ont pas le droit d'etire ou d'être élues représentant du peuple.

Art. 3.  La naissance soumet les enfans au pouvoir et à l'autorité de ceux de qui ils sont nés; l'étendue de cette soumission d'un côté, et de cette autorité de l'autre, sera expliquée en son lieu.

Art. 4. Les enfans sont légitimes ou bâtards; 
Les enfans légitimes sont ceux qui sont nés d'un mariage légalement contracté;   
Et les bâtards sont ceux qui sont nés d'une union illicite.

Art. 5. Les enfans qui naissent morts, sont considérés comme s'ils n'étaient jamais nés, ou n'avaient jamais été conçus.

Art. 6. Les avortons sont ceux qu'une naissance prématurée fait naitre, ou morts, ou incapables de vivre.

Art. 7. Les enfans qui sont encore dans le sein de leur mère, ne peuvent pas être comptés au nombre des enfans, pas même pour fair jouir le père des droits et avantages que la loi peut accorder aux pères et mères, en raison du nombre de leurs enfans, cependant l'espérance qu'ils naîtront vivans, fait qu'on les considère, en ce qui les regarde eux-mêmes, comme s'ils  étaient déjà nés; ainsi on leur conserve les successions qui peuvent leur survenir avant leur naissance, et qui doivent leur appartenir; et on leur nomme des curateurs pour prendre soin de ces successions à leur profit.

Art. 8. Les enfans posthumes, sont les enfans qui naissent après la mort de leur père.

Art. 9. Les insensés sont ceux qui ne jouissent pas de l'usage de la raison, après l'âge où ils devaient l'avoir, soit que ce défaut provienne de la nature, ou de quelque accident. Ce défaut prive les personnes qui y sont sujettes, du droit de contracter aucune espèce d'engagement et d'administrer leurs propres biens qui sont en conséquence, placés sous l'administration d'un curateur.

Art. 10. Ceux qui sont ensemble sourds et muets, ou qui par d'autres infirmités, sont incapables d'administrer leurs propres affaires, sont placés, quant à leurs personnes et à leurs biens, sous la direction de curateurs.

Art. 11. Ceux qui sont sujets aux infirmité mentionnées dans les deux articles précédens, ne perdent pas pour cela les autres avantages dont ils peuvent jouir d'ailleurs; -ils conservent leurs droits sur leurs biens, la capacité de succéder, et les effets même de la puissance paternelle qui peuvent s'accorder avec leur état.

Art. 12. L'âge forme une distinction entre ceux qui ont, et ceux qui n'ont pas une raison et une expérience suffisantes pour se gouverner eux-mêmes et être maîtres de leur propre conduite. -Mais comme la nature n'accorde pas toujours la même maturité et la même force de jugement au même âge, la loi détermine le temps où l'on est suffisamment avancé dans la vie, pour être capable de contracter mariage et de former d'autres engagemens.

 

CHAPITRE II - DE LA DISTINCTION DES PERSONNES, TELLES QU'ELLE EST ÉTABLIE PAR LA LOI 

Art. 13. L'esclave est celui qui est sous la puissance d'un maître et qui lui appartient; de sorte que le maître peut le vendre et disposer de sa personne, de son industrie et de son travail, sans qu'il puisse rien faire, rien avoir, ni rien acquérir qui ne soit à son maître.

Art. 14. Les affranchis sont ceux qui, ayant été esclaves, ont été rendus libres, conformément à la loi.

Art. 15. Les personnes libres sont celles qui jouissent de leur liberté naturelle, c'est-à-dire du droit de faire tout ce qui leur plaît, à la réserve de ce qui est défendu par la loi.

Art. 16. Les fils et les filles de famille, sont les personnes qui sont sous la puissance paternelle; et les pères ou mères de famille, qu'on appelle aussi chefs de famille, sont les personnes qui ne sont pas sous cette puissance, soit qu'ils aient des enfans ou non, et soit qu'ils aient été dégagés de la puissance paternelle par l'émancipation ou par la mort du père.

Art. 17. L'émancipation et les autres voies qui mettent le fils ou la fille de famille, hors de la puissance paternelle, ne regardent que les effets que les lois civiles donnent à cette puissance, mais ne changent rien à ceux qui sont de droit naturel.

Art. 18. Les garçons qui n'ont pas atteint l'âge de quatorze ans accomplis, et les filles qui n'ont pas atteint l'âge de douze ans accomplis, sont appelés impuberes; les garçons qui ont atteint l'âge de quatorze ans accomplis, et les filles celui de douze ans accomplis, sont distingués par le nom d'adultes.

Art. 19. Les mineurs sont les personnes des deux sexes qui n'ont pas atteint l'âge de vingt-un ans accomplis; ils restent jusqu'à cet âge, sous la direction d'un tuteur ou d'un curateur, et lorsqu'ils ont atteint cet âge, on dit qu'ils sont en plein âge ou qu'ils sont majeurs.




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