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TITRE XII - DES CONTRATS ALÉATOIRES

Art. 1. Le contrat aléatoire est celui, par lequel chacune des parties contractantes s'engage à donner ou à faire une chose, et ne reçoit en équivalent de ce qu'elle donne, que le risque dont elle s'est chargée, et qui dépend d'un événement casuel et incertain.
Tels sont: le contrat d'assurance;
Le prêt à grosse aventure;
Le jeu et le pari;
Le contrat de rente viagère.
Les deux premiers, appartenant aux lois de commerce, sont étrangers au présent code.
Il a été traité du contrat de rente viagère au titre du prêt.

Art. 2. La loi n'accorde aucune action pour le payement de ce qui a été gagné par un jeu, ou par un pari; excepté pour les jeux propres à exercer au fait des armes: tels que l'exercise au fusil, les courses à pied ou à cheval, et de chariot.
A l'égard de ces sortes de jeux, le juge peut rejeter la demande, quand la somme lui paraît excessive.

Art. 3. Dans tous les cas où la loi dénie l'action au gagnant, elle refuse au perdant la répétition de ce qu'il a volontairement payé: si ce n'est qu'il y ait eu, de la part de celui qui a gagné, dol, supercherie ou escroquerie.




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