§ 3 - DES COPIES DES TITRES
Art. 234. Les copies d'actes, certifiées conformes à la minute par les notaires qui en sont dépositaires, font foi de ce qui est contenu en la minute, sauf le cas où il serait prouvé, que ces copies son inexactes.
Art. 235. Lorsque le titre original, ou la minute ne subsiste plus, les copies font foi et suppléent l'original, lorsqu'elles seront certifiées conformes à la minute par le notaire qui l'aura reçue, ou par l'un de ses successeurs, ou par tout autre officier public qui aura été dépositaire de cette minute et autorisé à en délivrer des expéditions, pourvu que la perte de l'original soit préalablement prouvée.
Art. 236. La transcription sur des registres publics, comme sur ceux du bureau des terres dans ce territoire, d'un acte dont la minute aura été perdue et dont il ne subsistera aucune expédition en bonne forme, ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit.
Et lorsque la preuve, par témoins, sera admise au soutien de l'acte ainsi transcrit, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins, lors de la passation de l'acte originaire, soient entendus, s'ils existent encore, ou sont sur les lieux.
§ 4 - DES ACTES RÉCOGNITIFS ET CONSERVATIFS
Art. 237. Les actes récognitifs ne dispensent point de la représentation du titre primordial, à moins que se teneur n'y soit spécialement relatée.
Ce qu'ils contiennent de plus que le titre primordial, ou ce qui s'y trouve de différent, n'a aucun effet.
Néanmoins, s'il y avait plusieurs reconnaissances conformes, soutenues de la possession, et dont l'une eut trente ans de date, le créancier pourrait être dispensé de représenter le titre primordial.
Art. 238. L'acte de confirmation, ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision, n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement, après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification ou exécution volontaire, dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Art. 239. Le donateur ne peut réparer, par aucun acte confirmatif, les vices d'une donation entre vifs, nulle en la forme; il fâut qu'elle soit refaite en la forme légale.
Art. 240. La confirmation, ou ratification, ou exécution volontaire d'une donation, par les héritiers ou ayans cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer, soit les vices de forme, soit toute autre exception.
SECTION II - DE LA PREUVE TESTIMONIALE
Art. 241. Il doit être passé acte par écrit, de toute convention tendante à disposer, à titre gratuit ou onéreux, d'aucuns immeubles ou esclaves, dans ce territoire, et en cas de contestation sur l'existence de cette convention, la preuve testimoniale n'en sera pas admise.
Art. 242. Il ne sera également reçu aucune preuve par témoins, contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors, ou depuis lesdits actes.
Art. 243. Dans toutes les conventions, dont l'objet est appréciable en argent, et autres, que celle mentionnée en l'article 241 ci-dessus, s'il en a pas été passé acte écrit, la preuve testimoniale pourra en être admise, pourvu qu'elle soit fait par la déposition, sous serment, ou affirmation de deux témoins compétens et dignes de foi, dans tous les cas où la valeur de l'objet de la convention excédera la somme de cinq cents piastres; au-dessous de cinq cents piastres, la déposition non contestée, d'un seul témoin compétent et digne de foi, suffira pour prouver la convention.
Art. 244. Dans le cas, même de l'article précédent, c'est-à-dire, lorsque l'objet de la convention verbale excède cinq cents piastres, la déposition non contestée, d'un seul témoin compétent et digne de foi, peut suffire, s'il y a commencement de preuve par écrit. On appelle commencement de preuve par écrit, tout acte émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Art. 245. La règle prescrite en l'article 243, relativement aux conventions verbales dont l'objet excède cinquante piastres, reçoit encore exception en matière de vente ou transactions de commerce, et vente de récoltes et denrées des habitans, où la déposition non contestée, d'un soul témoin compétent et digne de foi, peut suffire.
Art. 246. Cette règle reçoit encore exception, toutes les fois qu'il n'a pas été possible au créancier de se prouver une preuve littérale de l'obligation qui a été contractée envers lui.
Cette seconde exception s'applique:
1°. Aux obligations qui naissent des quasi contrats, et des délits ou quasi délits;
2°. Aux dépôts nécessaires faits, en cas d'incendie, ruine, tumulte, ou naufrage, et à ceux faits par les voyageurs, en logeant dans une hôtellerie; le tout, suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait.
Et 3°. Aux obligations contractées, en cas d'accidents imprévus, où l'on ne pourrait pas avoir fait des actes par écrit.
Art. 247. Enfin, il y a exception aux règles prescrites aux articles 241 et 243 ci-dessus, lorsque le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit, imprévu et résultant d'une force majeure; mais dans ce dernier cas, pour que le juge puisse admettre la déposition de deux, ou même d'un seul témoin digne de foi, pour suppléer à la perte du titre, il faut que le cas fortuit, qui a donné lieu à la perte du titre qui formait la preuve littérale, soit constant; car, si celui qui demande à être reçu à la preuve testimoniale, allègue seulement qu'il a perdu ses titres, sans qu'il y ait aucun fait de force majeure par lequel il aurait pu les perdre, il ne peut être admis à la preuve testimoniale que ces titres ont existé.
Art. 248. Pour pouvoir être admis, comme témoin compétent d'une convention ou d'un fait quelconque, en matière civile, il faut avoir quatorze ans accomplis, être sain d'esprit, être libre ou affranchi, et n'être pas du nombre de ceux que la loi répute infâmes; il faut, en outre, n'avoir aucun intérêt direct ni indirect dans la contestation.
Le mari ne peut pas être témoin, pour ou contre sa femme, ni la femme, pour ou contre son mari; il en est, de même, des ascendans à l'égard de leurs descendans, et des descendans à l'égard de leurs ascendans.
Art. 249. La circonstance, de ce que le témoin se trouverait parent en collatérale, jusqu'au quatrième degré inclusivement, de l'une des parties intéressées dans la contestation, ou serait au service ou aux gages de l'une desdites parties, ou serait une personne de couleur libre, n'est point une raison suffisante pour rendre le témoin incompétent, mais peut, suivant les circonstances, diminuer le degré de confiance à accorder à la déclaration du témoin qui se trouve dans l'un de ces cas.