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TITRE V - DU CONTRAT DE MARIAGE

 

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1. Les époux peuvent régler leurs conventions matrimoniales, ainsi qu'il leur plaît, pourvu qu'ils n'y stipulent rien de contraire aux bonnes mœurs, et que ce soit sous les modifications ci-après prescrites.

Art. 2. Les époux peuvent, même stipuler, que leurs conventions matrimoniales seront réglées par les lois, statuts, coutumes et usages de tel autre état ou territoire de l'union qu'ils jugeront à propos, pourvu qu'ils déclarent formellement, par leur contrat, qu'ils se soumettent à la loi de tel état ou territoire par eux-indiqué, et qu'ils renoncent, à cet égard, au bénéfice des lois de ce territoire.           

Art. 3. Néanmoins, les époux ne peuvent, en aucun cas, faire des conventions ou renonciations, dont l'objet serait de changer l'ordre légale des successions, soit par rapport à eux-mêmes, dans la succession de leurs enfans ou descendans, soit par rapport à leurs enfans entre eux, sans préjudice des donations entre vifs, ou pour cause de mort, qui pourront avoir lieu dans les formes, et dans les cas déterminés au présent code.           

Art. 4. Les époux ne peuvent, non plus, déroger par leurs conventions matrimoniales, ni aux droits résultant de la puissance maritale sur la personne de la femme et des enfans, ou qui appartiennent au mari, comme chef, ni aux droits conférés au survivant des époux, par le titre des pères et des enfans, et par le titre des mineurs, de leurs tuteurs et curateurs, ni aux dispositions prohibitives du présent code.          

Art. 5. Toutes conventions matrimoniales doivent être rédigées par acte passé par-devant notaire et deux témoins; l'usage des contrats de mariage, sous seing privé, est abrogé.           

Art. 6. Toutes conventions matrimoniales peuvent être changées, par les deux époux conjointement, avant la célébration du mariage;
Mais elles ne peuvent plus l'être après la célébration. 

Art. 7. Le mineur, habile a contracter mariage, peut consentir à toutes les conventions dont ce contra est susceptible; et les conventions et donations qu'il a faites, sont valables, pourvu que, s'il n'est pas émancipé, il ait été assisté, dans le contrat, par ceux de ses ascendans dont le consentement est nécessaire pour son mariage. 

Art. 8. A défaut de contrat de mariage et de conventions spéciales, les droits des époux sont déterminés par la loi, et par les règles contenues aux chapitres suivans. 

Art. 9. Les conventions les plus ordinaires, dans le contrat de mariage, sont:
La constitution de dot;
Et les diverses donations que les époux peuvent se faire, soit réciproquement, soit l'un à l'autre, ou qu'ils peuvent recevoir d'autrui, en considération du mariage.          

Art. 10. La société, ou communauté d'acquêts ou de gains, est une suite nécessaire du mariage dans ce territoire, et n'a pas besoin d'être stipulée, dans le contrat de mariage, pour avoir effet.          

Art. 11. Des différentes conventions qui sont ordinaires dans les contrats de mariage, ou qui sont une suite du mariage, résultent diverses distinctions à l'égard des biens qui sont l'objet de ces conventions.          

Art. 12. La première distinction, est en biens dotaux et en biens paraphernaux, ou extra dotaux.
On appelle biens dotaux, tous ceux que la femme apporte au mari, pour supporter les charges du mariage.
On appelle biens paraphernaux, ou extra-dotaux, tous les biens de la femme qui n'ont pas été constitués en dot.          

Art. 13. On appelle biens propres, ou héréditaires, tous ceux que chaque époux apporte en mariage, ou dont il hérite, ou qu'il acquiert pendant sa durée, par acte de dernière volonté ou par contrat lucratif.          

Art. 14. Enfin, on appelle biens communs ou de gains, ceux que les époux acquièrent durant le mariage, par leur travail, leur industrie ou par achat et autres semblables manières.

 

CHAPITRE II - DES DIFFÉRENTES ESPÈCES DE CONVENTIONS MATRIMONIALES

 

SECTION I - DONATIONS FAITES EN CONSIDÉRATION DU MARIAGE

Art. 15. Les époux peuvent, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, ou recevoir d'autres personnes, en considération de leur mariage, toute espèce de donations, suivant les règles et sous les modifications prescrites au titre des donations entre vifs et pour cause de mort.




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