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SECTION III - DES PRÉSOMPTIONS

Art. 250. Les présomptions, sont des conséquences que la loi, ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu.

 

§ 1 - DES PRÉSOMPTIONS ÉTABLIES PAR LA LOI

Art. 251. La présomption légale, est celle qui est attachée, par une loi spéciale, à certains actes, ou à certains faits, tels sont;
1°. Les actes que la loi déclare nuls, comme présumés faits en fraude de ses dispositions, d'après leur seule qualité;
2°. Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété, ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées;
3°. L'autorité que la loi attribue à la chose jugée;
4°. La force que la loi attache à l'aveu de la partie ou à son serment.

Art. 252. L'autorité de la chose jugée, n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement; il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.

Art. 253. La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.
Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire, et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu judiciaires.

 

§ 2 - DES PRÉSOMPTIONS QUI NE SONT POINT ÉTABLIES PAR LA LOI

Art. 254. Les présomptions, qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve testimoniale, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.

 

SECTION IV -  DE L'AVEU DE LA PARTIE

Art. 255. L'aveu qui est opposé à une partie, est, ou extra judiciaire, ou judiciaire.

Art. 256. L'allégation d'un aveu extra judiciaire purement verbal, est inutile, toutes les fois qu'il s'agit d'une demande, dont la preuve testimoniale ne serait point admissible.          

Art. 257. L'aveu judiciaire, est la déclaration que fait en justice la partie, ou son fondé de pouvoir spécial.
Il fait pleine foi contre celui qui la fait;
Il ne peut être divisé contre lui;
Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué, sous prétexte d'une erreur de droit.

 

SECTION V - DE LA PREUVE PAR SERMENT

Art. 258. Il n'y aura plus d'autre manière de faire la preuve d'un fait par serment, soit du demandeur, soit du défendeur, que parce qu'on appelle l'interrogatoire sur faits et articles.           

Art. 259. L'interrogatoire sur faits et articles, consiste dans certaines questions, posées par écrit et par articles, sur lesquelles l'une des parties en cause demande, que son adversaire soit tenu de répondre, sur serment, à l'effet de tâcher d'obtenir, par les aveux qui peuvent lui échapper, quelques preuves sur l'objet de la contestation.
La forme de ces interrogatoires, et les règles qui doivent y être observées, sont fixées par les lois sur la procédure.           

Art. 260. Le droit de requérir un interrogatoire, sur faits et articles, est réciproque de la part, soit du demandeur, soit du défendeur.          

Art. 261. La partie, qui est ainsi interrogée sur faits et articles, et tenue de répondre cathégoriquement et sur serment, à chacune des questions qui lui sont faites, pourvu qu'il ne soit pas exposé, par ses réponses, à s'accuser de quelques crimes ou délits contre les lois pénales du territoire.
Hors ce cas, s'il refuse, ou néglige de répondre auxdits interrogatoires, sur serment, ou à quelques-uns d'eux, le fait sur lequel il aura refusé, ou négligé de répondre, sera tenu pour confessé, et la cour procédera, en conséquence de cette preuve, lors du jugement de la cause.           

Art. 262. Les interrogatoires, qui seront faits en vertu des dispositions ci-dessus, devront être pertinens, c'est-à-dire, avoir rapport à la contestation, autrement la partie interrogée pourra être dispensée d'y répondre, en tout ou en partie par le juge.           

Art. 263. Les réponses que fait la partie interrogée, sur faits et articles, forment une preuve complète contre elle, mais n'en forment point en sa faveur, si les faits, par elle avancés, sont contredits, soit par one preuve littérale positive, soit la déclaration, sous serment, de deux témoins dignes de foi.          

Art. 264. La partie qui veut prendre droit des aveux que fait l'adversaire, dans ses réponses à l'interrogatoire sur faits et articles, ne doit pas les diviser, mais doit les prendre en entier.




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