CHAPITRE III - DU PRÊT À INTÉRÊT
Art. 31. Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt, soit d'argent, soit d'autres choses mobilières.
Art. 32. L'intérêt est légal ou conventionnel.
L'intérêt légal est fixé par les lois de ce territoire, savoir:
A cinq pour cent sur toutes les sommes qui sont l'objet d'une demande judiciaire, ce qui fait que cet intérêt s'appelle intérêt judiciaire;
Et à six pour cent pour l'intérêt des sommes escomptées par les banques;
Le taux de l'intérêt conventionnel ne peut excéder dix pour cent; il doit être fixé par écrit, et la preuve testimoniale ne s'en admet dans aucun cas.
Art. 33. On peut stipuler un intérêt, moyennant un capital, que le prêteur s'interdit d'exiger.
Dans ce cas, le prêt prend le nom de constitution de rente.
Art. 34. Cette rente peut être constituée de deux manières, en perpétuel, ou en viager.
Art. 35. Le taux des rentes viagères ne peut, en aucun cas, excéder le double de l'intérêt conventionnel.
Celui des rentes perpétuelles ne peut excéder l'intérêt conventionnel.
Art. 36. La rente constituée est essentiellement rachetable;
Les parties peuvent seulement convenir, que le rachat ne sera pas fait avant un délai qui ne peut excéder dix ans, ou sans avoir averti le créancier, au tems d'avance qu'elles détermineront.
Art. 37. Le débiteur d'une rente constituée peut être contraint au rachat:
S'il cesse de remplir, ses obligations pendant trois années:
S'il manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat.
Art. 38. Si le débiteur fait faillite, ou tombe en déconfiture, le capital de la rente constituée devient exigible, mais jusqu'à concurrence seulement de la somme pour laquelle le créancier entre utilement dans l'ordre de la contribution.
Art. 39. Le débiteur peut être contraint au rachat, par sa caution, dans le tems qui a été fixé au contrat, s'il en a été fixé quelqu'un, ou après dix ans, s'il n'en a pas été fait mention dans l'acte.
Art. 40. Les intérêts des sommes prêtées, et les arrérages des rentes viagères et constituées, ne peuvent produire intérêt que du jour de la demande judiciaire, formée par le créancier, et lorsqu'il s'agit au moins d'intérêts d'une année entière.