CHAPITRE III – DES EFFETS DE L'ABSENCE RELATIVEMENT AUX DROITS ÉVENTUELS QUI PEUVENT COMPÉTER À L'ABSENT
Art. 25. Quiconque réclamera un droit échu à un individu dont l'existence ne sera pas reconnue, devra prouver que l'individu existait, quand le droit a été ouvert; jusqu'à cette preuve, il sera déclaré non recevable dans sa demande.
Art. 26. S'il s'ouvre une succession à laquelle soit appellé un individu dont l'existence n'est pas reconnue, elle sera dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir, ou à ceux qui l'auraient recueillie à son défaut.
Art. 27. Les dispositions des deux articles précédents auront lieu sans préjudice des actions en pétition d'hérédité et autres droits, lesquels compéteront à l'absent ou à ses représentans ou ayans cause et ne s'éteindront que par le laps de tems établi par la prescription.
Art. 28. Tant que l'absent ne se présentera pas ou que les actions ne seront point exercées de son chef, ceux qui auront recueilli la succession, gagneront les fruits perçus par ceux de bonne foi.
CHAPITRE IV – DES EFFETS DE L'ABSENCE RELATIVEMENT AU MARIAGE
Art. 29. Dix années d'absence sans aucunes nouvelles, donnent le droit au mari ou à la femme de l'absent, de passer à de secondes noces, après en avoir obtenu la permission de justice, sur justification suffisante de la durée de l'absence, sans nouvelles, pendant le tems requis par la loi.
Et si l'époux ou la femme qui était absent, reparaît ensuite, il sera libre de ses premiers nœuds et pourra en contracter de nouveaux, et le mariage contracté par l'autre conjoint, sur le motif de l'absence, demeurera ferme et valide.
CHAPITRE V – DE LA SURVEILLANCE DES ENFANS MINEURS DONT LE PÈRE A DISPARU
Art. 30. Si le père a disparu laissant des enfans mineurs issus d'un commun mariage, la mère en aura la surveillance et elle exercera tous les droits du mari, quant à leur éducation et à l'administration de leurs biens.
Art. 31. Si lors de la disparition du père, la mère était décédée, ou si elle décède avant que la possession provisoire ne soit prononcée, la surveillance des enfans sera déférée à un tuteur provisoire nommé de la manière prescrite au titre des mineurs el de leurs tuteurs et curateurs.
Art. 32. Il en sera de même dans le cas où l'un des époux qui aura disparu, laissera des enfans mineurs issus d'un mariage précédent.