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SECTION III - DES OBLIGATIONS DE CELUI PAR QUI LE DÉPÔT A ÉTÉ FAIT

Art. 28. Celui qui a fait le dépôt, est tenu de rembourser au dépositaire les avances qu'il a faites pour la conservation de la chose, et de l'indemniser généralement de tout ce que lui a couté le dépôt.
Il est même tenu d'indemniser le dépositaire des pertes que peut lui avoir causée la chose déposée.
Le dépositaire peut retenir le dépôt pour la restitution des avances et indeminités qui lui sont dues par le propriétaire.

 

SECTION IV - DU DÉPÔT NÉCESSAIRE

Art. 29. Le dépôt nécessaire, est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage, ou autre événement imprévu.
La déclaration sur serment, ou affirmation d'un seul témoin compétent et digne de foi, peut suffire pour la preuve d'un dépôt nécessaire; même lorsque l'objet du dépôt est d'une valeur au-dessus de cinq cents piastres.

Art. 30. L'hôtelier est responsable, comme dépositaire, des effets apportés par le voyageur qui loge chez lui; le dépôt de ces sortes d'effets est regardé comme un dépôt nécessaire.

Art. 31. L'hôtelier est responsable des effets apportés par le voyageur: encore qu'ils n'ayent point été remis à sa garde personnelle.

Art. 32. Il est responsable du vol fait, ou du dommage apporté aux effets du voyageur, soit que le vol ait été fait, ou que le dommage ait été causé par ses domestiques et préposés, ou par des étrangers allant et venant dans l'hôtellerie.

Art. 33. Il n'est pas responsable des vols faits avec force armée, ou avec effraction extérieure, ou autre force majeure.

Art. 34. La déclaration sous serment, ou affirmation d'un seul témoin compétent et digne de foi, peut être admise comme preuve suffisante, relativement aux dépôts d'hôtellerie: même lorsque la valeur de la chose déposée excède cinq cents piastres; mais le juge ne doit admettre ce genre de preuve, en ce cas, qu'avec circonspection, suivant les circonstances du fait, et l'état des personnes.

 

CHAPITRE III - DU SÉQUESTRE

 

SECTION I - DE SES DIVERSES ESPÈCES

Art. 35. Le séquestre est, ou conventionnel, ou ordonné par le juge.

 

SECTION II - DU SÉQUESTRE CONVENTIONNEL

Art. 36. Le séquestre est une espèce de dépôt, que deux ou plusieurs personnes qui ont contestation sur une chose, font de cette chose contengieuse à un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à celle d'entre elles à laquelle elle est jugée appartenir.
Le dépositaire, en ce cas, s'appelle séquestre.

Art. 37. Le séquestre peut n'être pas gratuit, et alors c'est plutôt un contrat de louage que de dépôt.

Art. 38. Lorsqu'il est gratuit, il est un véritable contrat de dépôt, soumis à toutes les règles qui concernent ce contrat, sauf les différences ci-après expliquées.

Art. 39. Le séquestre, à la différence du dépôt, peut avoir pour objet, non-seulement des meubles, mais encore des immeubles.

Art. 40. Le dépositaire, à ce titre, ne doit restituer la chose déposée, qu'après la décision de la contestation, et à celui auquel elle a été adjugée.

Art. 41. Il ne peut pas, même se décharger plutôt de la garde de la chose séquestrée entre ses mains, si ce n'est pour une cause qui rende cette décharge indispensable.
Dans ce cas, il ne peut remettre la chose qu'à la personne dont sont convenues les parties intéressées: faute par elles de s'accorder, il doit les citer pour voir nommer un nouveau séquestre.

 

SECTION III - DU SÉQUESTRE, OU DÉPÔT JUDICIAIRE

Art. 42. Le dépôt judiciare, est celui qui est fait par suite d'une ordonnance du juge qui peut l'ordonner:
1°. A l'égard des meubles et immeubles saisis sur un débiteur;
2°. D'un immeuble, ou d'une chose mobilière, dont la propriété, ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes;
3°. Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération.

Art. 43. L'établissement d'un gardien judiciaire, produit entre le saisissant et le gardien des obligations réciproques; le gardien doit apporter, pour la conservation des effets saisis, les soins d'un bon père de famille;
Il doit les représenter, soit à la décharge du saisissant, pour la vente, soit à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites, en cas de mainlevée de la saisie.
L'obligation du saisissant, consiste à payer au gardien le salaire fixé par la loi.

Art. 44. Le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne, dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d'office par le juge, s'il n'y a point d'officier nommé, par la loi, à cet effet.
Dans tous les cas, celui auquel la chose a été confiée, est soumis à toutes obligations qu'emporte séquestre conventionnel.




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