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CHAPITRE V – DES DONNATIONS ENTRE VIFS

  

SECTION I – DE L'IRRÉVOCABILITÉ DES DONATIONS ENTRE VIFS

Art. 43. La donation entre vifs ne pourra comprendre que les biens présens du donateur; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard.

Art. 44. Toute donation entre vifs, faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, est nulle.

Art. 45. Elle est pareillement nulle, si elle a été faite sous la condition de payer d'autres dettes et charges que celles qui existaient à l'époque de la donation, ou qui seraient exprimées, soit dans l'acte de donation, soit dans l'acte qui devrait y être annexé.

Art. 46. En cas que le donateur se serait réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation, ou d'une somme fixe sur les biens donnés, s'il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses ou stipulations à ce contraires.

Art. 47. Les quatre articles précédens ne s'appliquent point aux donations dont il est fait mention aux chapitres VIII et IX du présent titre.

Art. 48. Toute donation entre vifs, d'effets mobiliers ou d'esclaves, ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur et du donataire ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation.

Art. 49. Lorsque la donation d'effets mobiliers ou d'esclaves, aura été faite avec réserve d'usufruit, le donataire sera tenu, à l'expiration de l'usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouveront en nature, dans l'état où ils seront; et il aura action contre le donateur ou ses héritiers pour raison des objets non existans, jusqu'à concurrence de la valeur qui leur aura été donnée dans l'état estimatif.

Art. 50. Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit, ou de disposer au profit d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des immeubles donnés.

Art. 51. Le donateur peut stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendans.
Ce droit ne peut être stipulé qu'au profit du donateur seul.

Art. 52. L'effet du droit de retour, est de résoudre toutes les aliénations des biens donnés, qu'aurait pu faire le donataire et ses descendans, et de faire revenir au donateur lesdits biens, francs et quittes de toutes charges et hypothèques, sauf néanmoins l'hypothèque de la dot et des conventions matrimoniales, si les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas, et dans le cas seulement où la donation lui aurait été faite par le même contrat de mariage, duquel résultent ces droits et hypothèques.

 

SECTION II – DE LA FORME DES DONATIONS ENTRE VIFS

Art. 53. Tous actes contenant donations entre vifs, doivent être passés devant un notaire public et deux témoins, dans la forme ordinaire des contrats, sous peine de nullité.

Art. 54. La donation entre vifs n'engagera pas le donateur, et ne produira aucun effet que du jour où elle aura été acceptée en termes exprès.
L'acceptation pourra être faite du vivant du donateur, par un acte postérieur et authentique, mais alors la donation n'aura d'effet, à l'égard du donateur, que du jour où l'acte qui constate cette acceptation, lui aura été notifié.

Art. 55. Si le donataire est majeur, l'acceptation doit être faite par lui, ou en son nom par la personne fondée de sa procuration portant pouvoir spécial d'accepter ladite donation faite, ou pouvoir général d'accepter les donations qui auraient été ou qui pourraient être faites.

Art. 56. La femme mariée ne pourra accepter une donation, sans le consentement de son mari, ou en cas de refus du mari, sans autorisation du juge, conformément à ce qui est prescrit au titre du mari et de la femme.

Art. 57. La donation faite au mineur impubère, doit être acceptée par son tuteur.
Le mineur impubère, non émancipé, doit l'accepter sous l'autorisation ou assistance de son curateur.
Néanmoins, les père et mère du mineur pubère ou impubère, émancipé ou non, et les autres ascendans légitimes, même du vivant des père et mère, quoiqu'ils ne soient ni tuteurs ni curateurs du mineur, pourront accepter pour lui.

Art. 58. Si le donataire majeur se trouve interdit, l'acceptation est faite pour lui par son curateur.

Art. 59. Le sourd-muet, qui saura écrire, pourra accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir.
S'il ne sait pas écrire, l'acceptation sera faite par un curateur nommé par le juge à cet effet.

Art. 60. Les donations faites au profit d'hospices, des pauvres d'une commune ou d'établissemens d'utilité publique, seront acceptés par les administrateurs desdites communes ou établissemens.

Art. 61. La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties; la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition.

Art. 62. Lorsqu'il y aura une donation des biens susceptibles d'hypothèques, la transcription des actes contenant la donation et l'acceptation, ainsi que la notification qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite dans les mêmes délais qui sont prescrits pour l'inscription des hypothèques, sur un registre particulier tenu à cet effet par le conservateur des hypothèques du territoire, lequel registre sera ouvert à l'inspection de toute partie requérante.

Art. 63. Cette transcription sera faite à la diligence du mari, lorsque les biens auront été donnés à sa femme; et si le mari ne remplit pas cette formalité, la femme pourra y faire procéder sans autorisation.
Lorsque la donation sera faite à des mineurs, à des interdits et à des établissemens publics, la transcription sera faite à la diligence des tuteurs, curateurs ou administrateurs.

Art. 64. Le defaut de transcription pourra être opposé par toutes personnes ayant intérêt, excepté toutefois celles qui sont chargées de faire faire la transcription, ou leurs ayans cause et le donateur.

Art. 65. Les mineurs, les interdits, les femmes mariées ne seront point restitués contre le defaut d'acceptation ou de transcription des donations; sauf leurs recours contre leurs tuteurs, curateurs et maris, s'il y échut, et sans que la restitution puisse avoir lieu, dans le cas même où lesdits tuteurs, curateurs ou maris se trouveraient insolvables.




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