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LOIX DE L'ETAT DE LA LOUISIANE, AVEC DES NOTES QUI RÉFÈRENT AUX LOIX CIVILES ET ESPAGNOLES QUI Y ONT RAPPORT, 1814

 

AVANT-PROPOS

Le but de cet ouvrage est de faire connaitre par des nottes écrites sur des pages en blanc attachees au Digeste des Loix de cet Etat, quels sont les textes des loix civiles et Espagnoles, qui y ont quelque rapport.

A cet effet, on trouvera à coté du texte anglais, une liste générale de tous les titres des loix Romaines et Espagnoles, qui sont relatifs aux matières traitées dans chaque chapitre du Digeste, et à coté du texte français et article par article, la citation des principales loix des divers codes, d'où sont tirées les dispositions de notre statut local.

On ne s'est pas borné en citant les loix qui ont quelque rapport avec les divers articles du Digeste, de marquer seulement celles qui contiennent des dispositions semblables; mais on y a ajouté celles qui, sur la même matière, offrent des différences dans ce qu'elles prescrivent ou qui contiennent des exceptions au principe général qui y est énoncé.

Mais comme il eût été trop long de référer aux Loix de tous les codes du Droit Romain et du Droit Espagnol, on s'est contenté, quant aux Loix civiles, de citer Domat, parce qu'on trouve sur chacune des dispositions de cet ouvrage, les textes du Droit Romain où elles sont puisées. Et à l'égard du Droit Espagnol, on a cru qu'il suffisait de citer les loix des principaux codes qui le composent, tels que les Partidas, le Fuero Real et les récopilations etc., et de renvoyer sur chacune d'elles, aux observations contenues dans divers ouvrages qui jouissent de la plus grande autorité dans les Tribunaux Espagnols, savoir, la Libréria de Escribanos de Febrero et la Curia Philipica de Don Juan de Heria Balaños, le cours du droit canonique et civil de Pierre Murillo Velarde, intitulé "Cursus Juris Canonici, hispani et indii", et les oeuvres d'Antoine Gomez intitulées "D. Antonii Gomezii varia resolutiones" etc. ou Gomez Opéra" avec des additions à chaque chapitre.

C'est peut-être ici le lieu de dire un mot des divers codes des loix Espagnoles et du degré d'autorité dont ils jouissent respectivement dans les Tribunaux.

Le droit Romain était anciennement la loi d'Espagne et ses dispositions y furent observées jusqu'au moment où les Visigots et les Vandales s'emparèrent de ce pays vers l'an 466 et y introduisirent leurs loix et leurs coutumes.

Ces loix et ces usages qui éxistèrent longtemps sans être rédigés par écrit, furent enfin recueillis et publiés sous la forme d'un code régulier, vers l'an 693 de l'Ere chrétienne, sous le titre de Fuero Juzgo.

Le Fuero Viejo, autrement appelé l'ancien droit, ne fut publié qu'en l'année 992, lorsque la plus grande partie de l'Espagne était encore occupée par les Maures. C'est dans ce code, qu'on trouve les traces des anciens usages et coutumes de la nation Espagnole.

Le Fuero Juzgo et le Fuero Viejo étant presque tombés en désuétude par la promulgation des divers codes qui les ont suivis, nous n'avons fait qu'en citer les titres sous les divers chapitres du Digeste auxquels ils correspondent.

Depuis l'année 992 que se publia le Fuero Viéjo, jusqu'en l'année 1255 que le Fuero Real fut promulgué, il arriva un événement qui servit beaucoup à répandre en Europe, des lumieres plus saines que celles qu'on avait eues jusqu'alors sur la Jurisprudence. Ce fut l'enseignement public qu'on commença a donner dans l'université de Boulogne en Italie, des principes du Digeste et des autres parties du Droit civil appelé droit commun.

Ferdinand III, ayant donné, vers le milieu du 13eme Siècle, plus d'étendue, de force et de solidité à la Monarchie Espagnole, qu'elle n'en avait auparavant, pensa à soumettre toutes les classes de citoyens, à un Code de Loix générales qui remédiait aux abus des loix féodales sous lesqu'elles on avait vécu jusqu'alors. Mais la mort de ce prince arrivé en 1252, l'empêcha d'accomplir un projet aussi salutaire, et il était réservé à son fils Alphonse X dit le sage, de le mettre à éxécution par la formation de deux codes.

Le premier de ces codes qui est le Fuero Real parut en l'année 1255, comme pour servir de précurseur aux Partidas. Et ce code est aux Partidas, ce que les institutes sont au Digeste de Justinien.

Les Partidas ou Parties, ainsi appellées de ce que ce Code est divisé en sept parties, furent terminées en l'an 1263; mais ne furent publiées qu'en l'année 1348 et ne reçurent même leur pleine éxécution qu'en l'année 1505 sous les Rois Ferdinand et Jeanne. C'est le code le plus complêt et le plus parfait du droit Espagnol et il est presqu'entièrement tiré des loix Romaines.

Les Loix du Stile (Leges de Estilo) ainsi appellées parce qu'elles traitent principalement de la forme de procéder dans les Tribunaux, furent publiées en l'année 1310, elles sont au nombre de 252.

L'ordonnance d'Alcala publiée en 1348, est une collection de diverses loix et ordonnances qui parurent à diverses époques, depuis la publication des Partidas.

Les loix de Toro qui tirent leur nom des Cortes tenues dans la ville de Toro où elles furent publiées en 1505, sont au nombre de 83 et sont presque toutes insérées dans la Récopilation de Castille, sous les titres qui leur correspondent.

L'ordonnance Royale (ordonamiento Real) publié en 1496, est une collection de diverses pragmatiques, cédules et autres Résolutions Royales, rendues de tems à autre, suivant que l'exigeaient les circonstances. La majeure partie de ces loix est insérée dans la Récopilation de Castille.

La récopilation de Castille se publia d'abord en l'année 1567, en vertu d'ordre du Roi Philippe 2, qui lui donna force de loi et y fit insérer les loix de l'ordonnance d'Alcala, de l'ordonnance Royale, auxquelles il n'avait pas été dérogé et toutes celles de Toro ainsi que celles qui avaient été publiées postérieurement. Depuis l'année 1567, jusqu'en 1777, il se fit plusieurs éditions de ce code, avec quelques courtes additions.

On donne également le nom de Récopilation aux Autos Accordados ou résolutions ou consultations du Conseil, auxquelles le Roi d'Espagne a donné force de loi. Cette collection fut publiée pour la première fois, en 1749 et forme le 3eme et dernier tome de la récopilation de Castille édition in 4º.

Enfin la récopilation des Indes fut formée en l'année 1661, et contient un recueil de tous les règlemens ou loix relatifs à l'exercice des pouvoirs civils, militaires et Ecclésiastiques dans les colonies Espagnoles des deux Indes et à l'administration et au gouvernement intérieur de ces contrées et des peuples qui les habitent.

Dans les Tribunaux Espagnols des Indes et des colonies de cette nation, on doit se régler d'abord par les loix de la récopilation des Indes dans tout ce qu'elles ont pourvu; à défaut de ces loix, on doit se régler par les loix de la Récopilation de Castille et ensuite par celles des Partidas. Mais à l'égard des loix du Fuero Real et du Stile, il est nécessaire d'en prouver l'usage, avant de pouvoir s'en prévaloir, à moins qu'elles ne soient insérées dans la Récopilation.

A l'égard des dispositions du droit Romain elles ne peuvent être citées comme Loix en Espagne, mais seulement comme raison écrite - voyez Murillo Cursus Juris Canonici, Nº 23. Vol. 1. p. 9.




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