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SECTION IV - DES ENGAGEMENS DU PROPRIÉTAIRE

Art. 44. Le propriétaire de la chose grévée d'usufruit, est tenu de délivrer cette chose à l'usufruitier, ou de souffrir qu'il s'en mette en possession.

Art. 45. Il ne doit apporter aucun trouble, aucun obstacle à la jouissance de l'usufruitier, ni nuire par son fait, ni de quelque manière que ce soit, à ses droits.

Art. 46. Il ne peut avant ou après la délivrance, faire aucuns changemens dans les lieux ou aux choses sujettes à l'usufruit, par où il empire la condition de l'usufruitier, quoique ce fut pour y faire des améliorations.
Ainsi il ne peut hausser un bâtiment, ni en faire un nouveau dans un fonds où il n'y en avait point, si ce n'est du consentement de l'usufruitier. Il peut encore moins dégrader un bois, démolir un édifice, ni faire d'autres changemens qui nuisent à l'usufruitier.
Et s'il le fait, il sera tenu des dommages intérêts qu'il aura causés.

Art. 47. Le propriétaire du fonds grévé d'usufruit, ne peut y imposer de servitude, à moins qu'il ne le fasse de manière à ne pas nuire à l'usufruitier.

Art. 48. Si l'usufruitier ne pouvait jouir par un obstacle que le propriétaire dut faire cesser, il sera tenu des dommages intérêts de la non jouissance, comme s'il y avait quelque éviction ou autre trouble dont il fut garant, ou s'il refusait à l'usufruitier quelque servitude nécessaire qu'il dut lui donner.

Art. 49. Le propriétaire n'est pas tenu de remettre en bon état, ce qui se trouve ou démoli ou endommagé au tems que l'usufruit est acquis, si ce n'est que ce fut pour son dol, ou qu'il fut chargé par le titre, de remettre les choses en bon état.

Art. 50. Le propriétaire peut hypothéquer ou vendre son bien, sans le consentement de l'usufruitier, mais il ne lui est pas permis de le faire dans des circonstances, ou sous des clauses qui préjudicient à la jouissance de celui-ci.

           

SECTION V - COMMENT FINIT L'USUFRUIT

Art. 51. Le droit de l'usufruit finit par la mort de l'usufruitier.

Art. 52. Si le titre de l'usufruitier en borne le droit, pour commencer et finir à un certain tems ou à l'événement d'une certaine condition, le droit ne commencera ou ne cessera que lorsque la condition sera arrivée ou le tems expiré.

Art. 53. Si l'usufruitier est chargé de rendre l'usufruit à une autre personne, son usufruit finira lorsque cette restitution devra être faite.

Art. 54. L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixé, dure jusqu'à cette époque, encore que le tiers soit mort avant l'âge fixé.

Art. 55. L'usufruit qui est accordé à des corporations ou autres associations qui ne meurent pas, ne dure que trente ans.

Art. 56. L'usufruit finit avant la mort de l'usufruitier, par l'extinction de la chose qui y est sujette.
Ainsi l'usufruit qui n'est établi que sur un bâtiment, finit si ce bâtiment vient à être détruit par un incendie ou autre accident, ou à s'écrouler de vétusté.
En ce cas, l'usufruitier n'aura pas même d'usufruit sur les matériaux de ce bâtiment, ni sur le terrain où il était situé; son usufruit devant être restreint à ce qui se trouve spécialement énoncé dans son titre.
Mais si l'usufruit était établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie, l'usufruitier jouira du sol et des matériaux.

Art. 57. S'il arrive qu'une partie d'une maison vienne à être détruite, et qu'il en reste une autre partie, l'usufruit se conserve sur ce qui reste, et sur la place où était ce qui a été détruit; car cette place fesait partie de la maison et est un accessoire de la portion qui en reste.

Art. 58. Quoique la chose sujette à l'usufruit, puisse être vendue par le propriétaire ou par ses créanciers, sur saisie, cette vente n'apporte aucun changement dans le droit de l'usufruitier qui continue à jouir de son usufruit, s'il n'y a pas formellement renoncé.
Mais si la chose sujette à l'usufruit, a été hypothéquée par celui qui a constitué cet usufruit, antérieurement à cette constitution, l'usufruitier peut se trouver évincé de son droit par l'effet des poursuites des créanciers hypothécaires, sauf son recours contre le propriétaire de la chose affectée à l'usufruit , comme il a été dit dans la section 3éme. du présent titre.
De même l'usufruitier peut être privé de son usufruit, par la saisie et vente qu'en peuvent faire ses propres créanciers.

Art. 59. L'usufruit se perd encore par le défaut de jouissance de ce droit de la part de l'usufruitier pendant trente ans.

Art. 60. Il s'éteint aussi par la consolidation à la propriété, c'est-à-dire quand l'usufruit et la propriété concourent en la même personne; la raison est qu'une chose ne peut devoir une servitude à celui à qui elle appartient.

Art. 61. Enfin l'usufruit peut cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien.
Dans ces divers cas, le juge peut, suivant la gravité des circonstances, ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui est grévé d'usufruit, à la charge de payer annuellement à l'usufruitier ou à ses ayans cause, une somme qui sera déterminée par le juge, en proportion de l'importance de l'usufruit et jusqu'à l'instant où l'usufruit devra cesser.

Art. 62. Quand tout l'usufruit est fini, la chose qui y était sujette, retourne et se réunit à la propriété, et dès lors celui qui n'avait que la propriété nue, commence à entrer dans une pleine et entière propriété de la chose.




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