TITLE XVI – OF RESPITE
Art. 1. A respite is an act by which a debtor who has failed, or is in such circumstances as to render his failure unavoidable, or is in the impossibility to satisfy his debts at the time they are due, transacts with his creditors and obtains from them time or delay for the payment of the sums which he owes to them and even sometimes a remission of a part of the said debt.
Art. 2. The respite is voluntary or forced;
It is voluntary when all the creditors consent to the proposal which the debtor makes to pay in a limited time the whole or a part of his debt.
It is forced when a part of the creditors refuse to accept the debtor’s proposals and when the latter is obliged to compel them by judicial authority to consent to what the others have determined in the cases directed by law.
Art. 3. The forced respite takes place when the creditors do not all agree, for then the opinion of the three fourths in number and in amount prevails over that of the creditors forming the other fourth, and the judge shall approve such opinion and it shall be binding on the other creditors who did not agree to it, except if the debt results from a deposit or from a demand for a marriage portion made by a wife against her husband or from a balance of account due by tutors or curators to those whose estate they administered.
Art. 4. But in order that a respite may produce that effect, it is necessary:
1st, That the debtor should depose in the clerk’s office of the judge to whom he presents his petition for calling his creditors, a true and exact schedule sworn to by him, of all his moveable and immoveable property as well as of his debts;
2d, That a meeting of the creditors of such debtor, be called on at the office of a notary public by order of the judge, to which meeting the said creditors shall be summoned to attend by processes issued from the court of said judge, if said creditors lived within the parish where said meeting shall take place or by letters addressed to them by said notary, if they are not residing in the parish, but within the territory;
3d, That the creditors be ordered to attend in ten days, if they are all living in the parish of the judge who gives the order and in thirty days, if there are some of them living out of the said parish but within the territory; and if any of the creditors reside out of the territory, the judge shall appoint a counsel to represent them in the meeting of the creditors;
4th, That this meeting as well as its object be advertised three times in both the English and French languages, by papers posted up in the usual places, or at least in two of the news papers printed in the city of New-Orleans;
And, 5th, That the creditors called on should take an oath before the notary in whose office the meeting takes place, of the amount and truth of their respective claims.
The creditors who have not taken this oath cannot be reckoned in the number of the creditors who possess three fourths of the debt.
Art. 5. In order that the contract of respite may be effectual it must be homologated by the judge who ordered the meeting of the creditors.
Art. 6. The creditors who have a privilege, such as venders, cannot be compelled to consent to any respite, remission or other concordate on account of the sums for which they have such privilege.
Therefore they cannot be deprived by any respite though agreed to by three fourths of the creditors in number and in amount, of the right of seizing the property on which they have a privilege, but if such property do not prove sufficient to satisfy their debt, they shall be restrained from acting for the surplus either against the person of their debtor or against those of his effects on which they have no privilege except after the expiration of the term granted by the respite.
The creditors on mortgage are bound by the respite in the same manner as ordinary creditors but they are not obliged to consent to any remission.
Art. 7. The time allowed to a debtor in a forced respite cannot exceed three years and if the creditors of the three fourths of the creditors in number and in amount, have granted to him more time, the creditors who are opposed to the respite, may cause this delay to be reduced to the legal time saving to the debtor the right when it shall be expired to call again these creditors in order to obtain a new delay which in this last case shall be granted only if all these creditors unanimously consent to it.
Art. 8. Any one who has claimed the benefit of the cession of goods, cannot afterwards pray for a mere respite.
TITRE XVI - DE L'ATERMOIEMENT
Art. 1. On appelle atermoiement, l'acte par lequel un débiteur, qui a fait faillite, ou qui est dans le cas de ne pouvoir s'empêcher de la faire, ou qui est dans l'impossibilité de satisfaire à ses engagemens, au moins pour le moment, transige avec ses créanciers et en obtient terme ou délai pour le payement des sommes qu'il leur doit, et quelquefois même, une temise absolue d'une partie de la dette.
Art. 2. L'atermoiement peut être volontaire ou forcé;
Il est volontaire, lorsque les créanciers acquiescent tous à la proposition que leur fait le débiteur, de payer, dans un tems fixé, le total, ou une partie de leur créance.
Il est forcé, lorsqu'une partie des créanciers se refuse aux propositions du débiteur, et que ce dernier est obligé de les contraindre par autorité de justice, à les accepter dans les cas prescrits par la loi.
Art. 3. L'atermoiement forcé a lieu, lorsque tous les créanciers ne sont pas du même avis: car alors, l'opinion de ceux qui réunissent les trois quarts en nombre et en somme, prévaut sur celle des créanciers de l'autre quart, et le juge doit en homologuer l'avis, et le déclarer commun avec ceux qui sont d'un avis contraire, si ce n'est, qu'il s'agisse de dépôt, dot et reprise d'une femme envers son mari, et de reliquat de comptes de tuteurs ou curateurs.
Art. 4. Mais, pour qu'un atermoiement puisse opérer cet effet, il faut:
1°. Que le débiteur dépose au greffe du juge, à qui il présentera pétition pour la convocation de ses créanciers, un état exact, détaillé et affirmé véritable, de tous ses biens et effets, tant meubles qu'immeubles, et de toutes ses dettes;
2°. Que les créanciers soient convoqués par ordre dudit juge, pour qu'ils ayent à se trouver au jour et en l'étude du notaire désigné par ledit juge, et ce, par sommations, s'ils demeurent dans la paroisse où se fait l'assemblée, ou par lettres à eux écrites par ledit notaire, s'ils demeurent hors de ladite paroisse, mais dans le territoire;
3°. Que les créanciers soient convoqués à dix jours, s'ils sont tous résidans dans la paroisse où siège le juge qui donne l'ordre, et à trente jours, s'il y a quelques-uns d'entre eux résidant hors de ladite paroisse, mais dans l'étendue du territoire; et s'il se trouve parmi les créanciers des personnes qui résident hors du territoire, le juge devra leur nommer un défenseur pour stipuler leurs droits lors de l'assemblée;
4°. Que cette convocation, et son objet, soient annoncés par trois fois en anglais et en français, par affiches ou publications aux lieux accoutumé, ou dans au moins deux des papiers publics qui s'impriment à la Nouvelle-Orléans;
Et 5°. Que les créanciers convoqués soient tenus de prêter serment devant le notaire, en l'étude duquel se fera l'assemblée, sur le montant de leurs créances respectives, et qu'elles sont sérieuses.
Les créanciers qui n'ont pas prêté ce serment, ne doivent pas faire nombre pour déterminer ceux qui réunissent les trois quarts des créances.
Art. 5. Pour que le contrat d'atermoiement ait son effet, il faut qu'il soit homologué par le juge qui a ordonné la convocation.
Art. 6. Les créanciers privilégiés, tels que les vendeurs, ne peuvent être contrains d'entrer dans aucun atermoiement, remise ou autre composition, relativement aux sommes pour lesquelles ils ont privilége.
En conséquence, ils ne peuvent être privés par l'effet d'aucun acte d'atermoiement, quoique consenti par les trois quarts des créanciers en nombre et en somme, du droit de saisir les biens sur lesquels ils ont privilége; mais, si ces biens ne sont pas suffisans, pour satisfaire à leurs créances, il ne leur sera pas permis d'agir pour le surplus, soit contre la personne de leur débiteur, soit contre ceux de ses biens sur lesquels ils n'ont pas de privilége qu'à l'expiration des délais accordés par l'atermoiement.
Les créanciers hypothécaires sont tenus d'en passer par l'atermoiement, comme les simples créanciers, mais ils ne sont obligés à aucune remise.
Art. 7. Les délais accordés au débiteur, dans un atermoiement forcé, ne pourront excéder trois ans; et si les créanciers, réunissant les trois quarts en nombre et en somme, ont donne un tems plus long, les opposans à cet avis pourront faire réduire ces délais au taux légal, sauf au débiteur, à l'expiration des trois années, à faire une autre convocation desdits créanciers, pour obtenir un nouveau délai, s'il y a lieu, lequel ne pourra être accordé, en ce cas, que du consentement unanime de tous lesdits créanciers.
Art. 8. Quiconque aura réclamé le bénéfice de la cession des biens, ne pourra plus revenir à demander un simple atermoiement.