SECTION III – OF PRESUMPTIONS
Art. 250. Presumptions are consequences which the law or the magistrate, draws from a known fact to a fact unknown.
§ 1 – OF PRESUMPTIONS ESTABLISHED BY LAW
Art. 251. Legal presumption is that which is attached by a special law to certain acts, or to certain facts, such are,
1st. Acts which the law declares null, as presumed to have been made to elude its provisions, from their very quality;
2dly. Cases in which the law declares that the property or discharge results from certain determinate circumstances.
3dly. The authority which the law attributes to the thing judged;
4thly. The weight which the law attaches to the confession of the party, or to his oath.
Art. 252. The authority of the thing judged takes place only with regard to what has formed the object of the judgement. The thing demanded must be the same; the demand must be founded on the same cause; the demand be between the same parties, and formed by them against them in the same quality.
Art. [2]153. Legal proof dispenses with all other proof in favor of him for whom it exists.
No proof is admitted against the presumption of law, when, on the strength of that presumption, it annuls certain acts, or refuses a judicial action, unless it has reserved the contrary proof, and saving what will be said on the judicial oath and confession.
§ 2 – OF PRESUMPTION NOT ESTABLISHED BY LAW
Art. 254. Presumptions not established by law are left to the judgement and discretion of the judge, who ought to admit none but weighty, precise and consistent presumptions, and only in cases where the law admits testimonial proof, unless the act be attacked on account of fraud or deceit.
SECTION IV – OF THE CONFESSION OF THE PARTY
Art. 255. The avowal which is opposed to a party is either extra-judicial or judicial.
Art. 256. The allegation of an extra-judicial avowal merely verbal, is useless in all cases of a demand in support of which testimonial proof would be inadmissible.
Art. 257. The judicial avowal is the declaration which the party, or his special attorney in fact, makes in a judicial proceeding.
It amounts to full proof against him who has made it.
It cannot be divided against him. It cannot be revoked, unless it be proved to have been made through an error in fact. It cannot be revoked on a pretext of an error in right.
SECTION V – OF THE PROOF BY OATH
Art. 258. There shall no longer be any other manner of making proof of a fact by the oath either of the plaintiff or defendant, but by what is called the interrogatory on facts and articles (discovery).
Art. 259. The interrogatory on facts and articles consists in certain questions proposed in writing and by articles, on which one of the parties to the suit requires that his opposite party be held to answer on oath, for the purpose of endeavoring to obtain from the avowal that he may make, some proof respecting the object in litigation.
The form of these interrogatories, and the rules that are to be observed in them, are settled by the law regulating the judicial proceedings.
Art. 260. The right of requiring an interrogatory on facts and articles, is reciprocal on the part of the plaintiff and of the defendant.
Art. 261. The party thus interrogated on facts and articles is bound to answer categorically on oath to each of the questions put to him, provided that he be not exposed by his answers to accuse himself of some crime or misdemeanor against the penal laws of this territory.
Except in that case, if he refuses or neglects to answer said interrogatories, or some of them, the fact on which he refufes or neglects to answer, shall be taken for confessed, and the court shall proceed in consequence of that proof in rendering judgement in the case.
Art. 262. The interrogatories made by virtue of the above provisions, must be pertinent, that is, have reference to the issue, otherwise the judge may, wholly or in part, dispense with the answering of the party interrogated.
Art. 263. The answer made by the party interrogated on facts and articles, form a complete proof against himself, but do not form any in his favor, if the facts advanced by him are contradicted either by a positive literal proof, or by the declaration on oath of two credible witnesses.
Art. 264. The party wishing to avail himself of the avowals made by the adverse party, in his answer to the interrogatory of facts and articles, must not divide them, but must take them entire.
SECTION III - DES PRÉSOMPTIONS
Art. 250. Les présomptions, sont des conséquences que la loi, ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu.
§ 1 - DES PRÉSOMPTIONS ÉTABLIES PAR LA LOI
Art. 251. La présomption légale, est celle qui est attachée, par une loi spéciale, à certains actes, ou à certains faits, tels sont;
1°. Les actes que la loi déclare nuls, comme présumés faits en fraude de ses dispositions, d'après leur seule qualité;
2°. Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété, ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées;
3°. L'autorité que la loi attribue à la chose jugée;
4°. La force que la loi attache à l'aveu de la partie ou à son serment.
Art. 252. L'autorité de la chose jugée, n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement; il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
Art. 253. La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.
Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire, et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu judiciaires.
§ 2 - DES PRÉSOMPTIONS QUI NE SONT POINT ÉTABLIES PAR LA LOI
Art. 254. Les présomptions, qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve testimoniale, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.
SECTION IV - DE L'AVEU DE LA PARTIE
Art. 255. L'aveu qui est opposé à une partie, est, ou extra judiciaire, ou judiciaire.
Art. 256. L'allégation d'un aveu extra judiciaire purement verbal, est inutile, toutes les fois qu'il s'agit d'une demande, dont la preuve testimoniale ne serait point admissible.
Art. 257. L'aveu judiciaire, est la déclaration que fait en justice la partie, ou son fondé de pouvoir spécial.
Il fait pleine foi contre celui qui la fait;
Il ne peut être divisé contre lui;
Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué, sous prétexte d'une erreur de droit.
SECTION V - DE LA PREUVE PAR SERMENT
Art. 258. Il n'y aura plus d'autre manière de faire la preuve d'un fait par serment, soit du demandeur, soit du défendeur, que parce qu'on appelle l'interrogatoire sur faits et articles.
Art. 259. L'interrogatoire sur faits et articles, consiste dans certaines questions, posées par écrit et par articles, sur lesquelles l'une des parties en cause demande, que son adversaire soit tenu de répondre, sur serment, à l'effet de tâcher d'obtenir, par les aveux qui peuvent lui échapper, quelques preuves sur l'objet de la contestation.
La forme de ces interrogatoires, et les règles qui doivent y être observées, sont fixées par les lois sur la procédure.
Art. 260. Le droit de requérir un interrogatoire, sur faits et articles, est réciproque de la part, soit du demandeur, soit du défendeur.
Art. 261. La partie, qui est ainsi interrogée sur faits et articles, et tenue de répondre cathégoriquement et sur serment, à chacune des questions qui lui sont faites, pourvu qu'il ne soit pas exposé, par ses réponses, à s'accuser de quelques crimes ou délits contre les lois pénales du territoire.
Hors ce cas, s'il refuse, ou néglige de répondre auxdits interrogatoires, sur serment, ou à quelques-uns d'eux, le fait sur lequel il aura refusé, ou négligé de répondre, sera tenu pour confessé, et la cour procédera, en conséquence de cette preuve, lors du jugement de la cause.
Art. 262. Les interrogatoires, qui seront faits en vertu des dispositions ci-dessus, devront être pertinens, c'est-à-dire, avoir rapport à la contestation, autrement la partie interrogée pourra être dispensée d'y répondre, en tout ou en partie par le juge.
Art. 263. Les réponses que fait la partie interrogée, sur faits et articles, forment une preuve complète contre elle, mais n'en forment point en sa faveur, si les faits, par elle avancés, sont contredits, soit par one preuve littérale positive, soit la déclaration, sous serment, de deux témoins dignes de foi.
Art. 264. La partie qui veut prendre droit des aveux que fait l'adversaire, dans ses réponses à l'interrogatoire sur faits et articles, ne doit pas les diviser, mais doit les prendre en entier.