SECTION V - OF CONFUSION
Art. 200. When the qualities of debtor and creditor are united in the same person, there arises a confusion of right which extinguishes the two credits.
Art. 201. This confusion that takes place in the person of the principal debtor, avails his sureties.
That which takes place in the person of the surety, does not operate the extinction of the principal obligation.
That which takes place in the person of the creditor, avails his co-debtors in solido, only for the portion in which he was debtor.
SECTION VI - OF THE LOSS OF THE THING DUE
Art. 202. When the certain and determinate substance which was the object of obligation, is destroyed, is rendered unsaleable, or is lost, so that it is absolutely not known to exist, the obligation is extinguished, if the thing has been destroyed or lost, without the fault of the debtor, and before he was in delay.
Even when the debtor is in delay, if he has not taken upon himself, fortuitous accidents, the obligation is extinguished in case the thing might have equally been destroyed in the possession of the creditor, if it had been delivered to him.
The debtor is bound to prove the fortuitous accidents he alledges.
In whatever manner a thing is stolen, may have been destroyed or lost, its loss does not discharge the person who carried it off from the obligation of restoring its value.
Art. 203. When the thing is destroyed, rendered unsaleable, or lost, without the fault of the debtor, he is bound if he has any claim or action for indemnification, on account of that thing, to make over the same to the creditor.
SECTION VII - OF THE ACTION OF NULLITY OR OF RESCISSION OF AGREEMENTS
Art. 204. In all cases in which the action of nullity or of rescission of an agreement, is not limited to a shorter period by a particular law, that action may be brought within ten years.
That time commences in case of violence, only from the day on which the violence has ceased; in case of error or deception, from the day on which either was discovered; and for acts executed by married women not authorised, from the day of the dissolution of the marriage or of the separation.
With regard to acts executed by persons under interdiction, the time commences only from the day that the interdiction is taken off; and with regard to acts executed by minors, only from the day on which they become of age.
Art. 205. A simple lesion gives occasion to rescission in favor of a minor not emancipated, against all sorts of engagements; and in favor of a minor emancipated against all engagements exceeding the bounds of his capacity, as is laid down under the title of minors, and of their tutorship, &c.
Art. 206. A minor is not restituable (cannot be relieved against his engagements) on the plea of lesion, when it proceeds only from a casual and unforeseen event.
Art. 207. The mere declaration of majority made by a minor is no obstacle to his restitution.
Art. 208. A minor carrying on commerce, being an artisan, is not restituable against the engagements into which he has entered in the way of his business or art.
Art. 209. A minor is not restituable against the engagements stipulated in his marriage contract, if they were entered into with the consent or in the presence of those whose consent is requisite for the validity of his marriage.
Art. 210. He is not restituable against the obligations resulting from his offences or quasi offences.
Art. 211. He cannot make void the engagements which he had subscribed in his minority, when once he has ratified it in his majority, whether that engagement was null in its form, or whether it was only subject to restitution.
Art. 212. When minors, persons under interdiction, or married women are admitted, in these qualities to the benefit of restitution against their engagements, the reimbursement of what may have been paid, in consequence of those engagements, during minority, interdiction, or marriage, cannot be required of them, unless it be proved that what was paid accrued to their benefit.
Art. 213. Persons of the age of majority cannot receive the benefit of restitution on account of lesion, except in cases and under conditions specifically expressed by law.
Art. 214. When the formalities required with regard to minors or persons under interdiction, either for the alienation of immoveable property, or in a partition of a succession, have been complied with, they are considered as to these acts, as though they had executed them being of full age, or before interdiction.
SECTION V - DE LA CONFUSION
Art. 200. Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droits, qui éteint les deux créances.
Art. 201. La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal, profite à ses cautions.
Celle qui s'opère dans la personne de la caution, n'entraîne point l'extinction de l'obligation principale.
Celle qui s'opère dans la personne du créancier, ne profite, à ses co-débiteurs solidaires, que pour la portion dont il était débiteur.
SECTION VI - DE LA PERTE DE LA CHOSE DUE
Art. 202. Lorsque le corps certain et déterminé, qui était l'objet de l'obligation, vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd de manière qu'on en ignore absolument l'existence, l'obligation est éteinte, si la chose a péri, ou a été perdue sans la faute du débiteur, et avant qu'il fut en demeure.
Lors même que le débiteur est en demeure, et s'il ne s'est pas chargé des cas fortuits, l'obligation est éteinte, dans le cas où la chose fut également périe chez le créancier, si elle lui eut été livrée.
Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue.
De quelle manière que la chose volée ait péri, ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l'a soustraite, de la restitution du prix.
Art. 203. Lorsque la chose est périe, mise hors du commerce, ou perdue, sans la faute du débiteur, il est tenu, s'il y a quelques droits ou actions en indemnité par rapport à cette chose, de les céder à son créancier.
SECTION VII - DE L'ACTION EN NULLITÉ OU EN RESCISION DES CONVENTIONS
Art. 204. Dans tous les cas où l'action en nullité, ou en rescision d'une convention, n'est pas limitée à un moindre tems, par une loi particulière, cette action dure dix ans.
Ce tems ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts, et pour les actes passés par les femmes mariées, non autorisées, du jour de la dissolution du mariage ou séparation.
Le tems ne court, à l'égard des actes faits par les interdits, que du jour où l'interdiction est levée, et à l'égard de ceux faits par les mineurs, que du jour de la majorité.
Art. 205. La simple lésion donne lieu à la rescision, en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions; et en faveur du mineur émancipé, contre toutes conventions qui excèdent les bornes de sa capacité, ainsi qu'elle est déterminée au titre des mineurs, tuteurs, curateurs, &c.
Art. 206. Le mineur n'est pas restituable, pour cause de lésion, lorsqu'elle ne résulte que d'un événement casuel et imprévu.
Art. 207. La simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point obstacle à la restitution.
Art. 208. Le mineur, commerçant ou artisan, n'est point restituable contre les engagemens qu'il a pris, à raison de son commerce ou de son art.
Art. 209. Le mineur n'est point restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites avec le consentement, ou l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage.
Art. 210. Il n'est point restituable contre les obligations résultant de son délit, ou quasi délit.
Art. 211. Il n'est plus recevable à revenir contre l'engagement qu'il avait souscrit en minorité, lorsqu'il l'a ratifié en majorité, soit que l'engagement fut nul en sa forme, soit qu'il fut seulement sujet à restitution.
Art. 212. Lorsque les mineurs, les interdits, ou les femmes mariées sont admises, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs engagemens, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagemens, payé pendant la minorité, l'interdiction ou le mariage, ne peut en être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé, que ce qui a été payé, a tourné à leur profit.
Art. 213. Les majeurs ne sont restitués, pour cause de lésion, que dans les cas, et sous les conditions spécialement exprimées par la loi.
Art. 214. Lorsque les formalités requises, à l'égard des mineurs ou des interdits, soit pour aliénation d'immeubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, ils sont, relativement à ces actes, considérés comme s'ils les avaient faits en majorité, ou avant l'interdiction.