§ 3 - OF THE IMPUTATION OF PAYMENTS
Art. 153. The debtor of several debts, has a right to declare, when he makes a payment, what debt he means to discharge.
Art. 154. The debtor of a debt which bears interest or produces arrearages, cannot, without the consent of the creditor, impute the payment which he makes on the capital, to the interest or arrearages in preference: a payment made on the capital and interest, but which is not integral, is first imputed to the interest.
Art. 155. When the debtor of several debts, has accepted a receipt, by which the creditor has imputed what he has received, to one of the debts specially, the debtor can no longer require the imputation to be made to a different debt, unless there have been fraud or surprise on the part of the creditor.
Art. 156. When the receipt bears no imputation, the payment must be imputed to the debt which the debtor had at the time most interest in discharging of those that are equally due, otherwise to the debt which has fallen due, though less burthensome than those which are not yet payable.
If the debts be of a like nature, the imputation is made to the most burthensome; if all things are equal, it is made proportionally.
§ 4 - OF TENDERS OF PAYMENTS, AND CONSIGNMENT
Art. 157. When the creditor refuses to receive his payment, the debtor may make him a real tender, and on the creditor's refusal to accept it, he may consign the thing or the sum tendered.
A real tender, followed by a consignment, exonerates the debtor; it has the same effect with regard to him as a payment, when it is validly made; and the thing thus consigned, remains at the risk of the creditor.
Art. 158. To make a real tender valid; it is necessary -
1st. That it be made to the creditor having the capacity to receive it;
2dly. That it be made by a person capable of paying;
3dly. That it be for the whole of the sum demandable, of the arrearages or interest due, for the liquidated costs, and for a sum towards the costs not liquidated, the deficit of which sum is hereafter to be made up;
4thly. That the term be expired, if it has been stipulated in favor of the creditor;
5thly. That the condition on which the debt has been contracted, be fulfilled;
6thly. That the tender be made in the place agreed upon for the payment, or that, if there be no special agreement, as to the place of payment, it be made either to the creditor himself, or at his dwelling, or at the house chosen for the execution of the agreement;
7thly. That the tender be made by the sheriff of the parish or district where it is to be made, conformably to what is hereafter prescribed.
Art. 159. If the real tender be refused, the debtor may be authorised by the judge, to consign, or deposit, what he has tendered, at the cost, peril and risk of the creditor.
This deposit thus authorised, shall be made in the hands of the sheriff who has made the tender, and shall include, besides the sum tendered, the interest to the day of the deposit.
The sheriff receiving the consignment, shall give his receipt for the same, to the person who makes it, specifying the nature and quantity of the species deposited, and the day on which the deposit was made.
Art. 160. Immediately after the consignment, the debtor must cite the creditor before the judge, that in his presence the tender may be declared good and valid.
And if the said tender be declared good and valid, all costs made or occasioned by the creditor posterior to the date of the tender, must fall upon himself, and the debtor is as fully discharged as if the payment had been made, but he is obliged to offer to transfer to the creditor the receipt of the deposit he has made.
Art. 161. The costs of the real tender and of the consignment, are also to be borne by the creditor, if the tender be judged valid.
Art. 162. As long as the consignment has not been accepted by the creditor nor the real tender declared valid by a definitive judgement, the debtor may take back the consignment, but if he does take it back, neither his co-debtors nor securities are exonerated.
Art. 163. When the debtor has himself obtained a definitive judgement declaring his real tender good and valid, he can no longer, even with the consent of the creditor, take back his consignment, to the prejudice of his co-debtors, or of his securities.
Art. 164. The creditor who has consented to the debtor's taking back his consignment, after it has been declared valid, by a definitive judgement, can no longer avail himself of the privileges and mortgages that were attached to the debt.
Art. 165. When the thing due is a certain substance that is to be delivered in the place where it is, the debtor must summon the creditor, to take it away, and if the creditor being summoned, does not take away the thing, and the debtor has need of the place which it occupies, the latter may obtain permission from a judge to deposit it in some other place, at the expence, peril and risk of the creditor.
§ 5 - OF THE SURRENDER OF PROPERTY
Art. 166. The surrender of property is the relinquishment that a debtor makes of all his property to his creditor, when he finds himself unable to pay his debts.
Art. 167. The surrender of property is voluntary or forced.
Art. 168. The voluntary surrender of property is that which is made at the desire of the creditor himself.
And the forced surrender is that which is ordered at the instance of the debtor's creditors, or of some of them, in cases provided for by law.
Art. 169. Both those kinds of surrender, are subject to formalities which are prescribed by special laws.
Art. 170. The voluntary surrender is a benefit which the law grants to the honest but unfortunate debtor, by which he is permitted to secure the liberty of his person by surrendering in a judicial manner, all his property to his creditors, any stipulation to the contrary notwithstanding.
Art. 171. The surrender does not give the property to the creditors, it only gives them the right of selling it for their benefit, and receiving the income of it till sold.
Art. 172. The creditors cannot refuse the surrender made according to the forms ordained by law, unless in case of fraud on the part of the debtor.
It operates the discharge of the restraint of the debtor's person and delivers him from actual imprisonment.
It also suspends all kinds of judicial process against the debtor.
Moreover it exonerates the debtor only to the amount of the value of the property surrendered; and in case that amount be insufficient for the discharge of his debts, he is still obliged to surrender whatever property he may afterwards become possessed of, until full payment, unless he has been discharged by the majority of his creditors, in number and in amount, at the time of the surrender.
§ 3 - DE L'IMPUTATION DES PAYEMENS
Art. 153. Le débiteur de plusieurs dettes, a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter.
Art. 154. Le débiteur d'une dette, qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le payement qu'il fait sur le capital, par préférence aux arrérages ou intérêts; le payement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts.
Art. 155. Lorsque le débiteur de diverses dettes, a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente, à moins qu'il n'y ait eu dol, ou surprise de la part du créancier.
Art. 156. Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le payement doit être imputé sur la dette, que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter, entre celles qui sont pareillement échues; sinon sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.
Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
§ 4 - DES OFFRES DE PAYEMENT ET DE LA CONSIGNATION
Art. 157. Lorsque le créancier refuse de recevoir son payement, le débiteur peut lui faire des offres réelles, et au refus du créancier, de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte.
Les offres réelles, suivies d'une consignation, libèrent le débiteur; elles tiennent lieu, à son égard, de payement, lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose, ainsi consignée, demeure aux risques du créancier.
Art. 158. Pour que les offres réelles soient valables, il faut:
1o. Qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui;
2o. Qu'elles soient faites par une personne capable de payer;
3o. Qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d'une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire;
4o. Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier;
5o. Que la condition, sous laquelle la dette a été contractée, soit arrivée;
6o. Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le payement, et que, s'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du payement, elles soient faites à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention;
7o. Que les offres soient faites par le shériff de la paroisse, ou du district où elles doivent se faire, conformément à ce qui est prescrit ci-dessus.
Art. 159. Si les offres réelles sont refusées, le débiteur pourra se faire autoriser, par le juge, à les consigner ou déposer aux frais, périls et risques du créancier.
Le dépôt, ainsi autorisé, se fera entre les mains du shériff qui aura fait les offres, et comprendra, outre la somme offerte, les intérêts jusqu'au jour du dépôt.
Le shériff qui recevra la consignation, devra en fournir un récépissé au déposant, avec énonciation de la nature et de la qualité des espèces déposées, et du jour où le dépôt a été effectué.
Art. 160. Immédiatement après la consignation, le débiteur devra citer le créancier devant le juge, pour voir déclarer lesdites offres, bonnes et valables.
Et si lesdites offres sont déclarées bonnes et valables, tous les frais qui auront pu être faits par le créancier, postérieurement à leur date, retomberont sur lui, et le débiteur sera aussi pleinement libéré que si le payement eut été effectué, à la charge par lui d'offrir de transporter au créancier le récépissé du dépôt qu'il en aura fait.
Art. 161. Les frais des offres réelles et de la consignation, sont également à la charge du créancier, si elles sont jugées valables.
Art. 162. Tant que la consignation n'a point été acceptée par le créancier, ou que les offres n'ont point été déclarées valables par un jugement définitif, le débiteur peut la retirer; et s'il la retire, ses co-débiteurs, ou ses cautions, ne soit point libérés.
Art. 163. Lorsque le débiteur a obtenu lui-même un jugement définitif qui a déclaré ses offres réelles bonnes et valables, il ne peut plus, même du consentement du créancier, retirer sa consignation au préjudice de ses co-débiteurs, ou de ses cautions.
Art. 164. Le créancier, qui a consenti que le débiteur retirat sa consignation, après qu'elle a été déclarée valable par un jugement définitif, ne peut plus, pour le payement de sa créance, exercer les priviléges et hypothèques qui y étaient attachés.
Art. 165. Lorsque la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit sommer le créancier de l'enlever, et si le créancier, sur cette sommation, n'enlève pas la chose, et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel elle est placée, celui-ci pourra obtenir de la justice la permission de la mettre en dépôt dans quelque autre lieu, aux frais, périls et risques du créancier.
§ 5 - DE LA CESSION DES BIENS
Art. 166. La cession des biens, est l'abandon qu'un débiteur fait de tous ses biens, à ses créanciers, lorsqu'il se trouve hors d'état de payer ses dettes.
Art. 167. La cession de biens est, ou volontaire, ou forcée.
Art. 168. La cession de biens volontaire, est celle qui est faite à la requête, même du débiteur.
Et la cession forcée, est celle qui est ordonnée à la requête des créanciers du débiteur, ou de quelques-uns d'entre eux, dans les cas prescrits par la loi.
Art. 169. Ces deux espèces de cession sont soumises à des formalités qui sont prescrites par des lois spéciales.
Art. 170. La cession volontaire, est un bénéfice que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonne foi, auquel il est permis, pour avoir la liberté de sa personne, de faire en justice l'abandon de tous ses biens à ses créanciers, nonobstant toute stipulation contraire.
Art. 171. La cession ne transfère point la propriété aux créanciers; elle leur donne seulement le droit de faire vendre les biens à leur profit, et d'en percevoir les revenus jusqu'à la vente.
Art. 172. Les créanciers ne peuvent refuser la cession faite, et ordonnée dans la forme prescrite par la loi, si ce n'est dans le cas de fraude, de la part du débiteur.
Elle opère la décharge de la contrainte par corps, et de l'emprisonnement actuel où serait le débiteur.
Elle a aussi l'effet de suspendre toutes espèces de poursuites judiciaires contre le débiteur.
Au surplus, elle ne libère le débiteur, que jusqu'à concurrence de la valeur des biens abandonnés; et dans le cas où ils auraient été insuffisans, s'il lui en survient d'autres, il est obligé de les abandonner jusqu'à parfait payement, si ce n'est qu'il ait été déchargé par la majorité de ses créanciers en nombre, et en somme, lors de la cession.