Table of Contents

BOOK I - OF PERSONS

 

TITLE I - OF THE DISTINCTION OF PERSONS, AND THE PRIVATION OF CERTAIN CIVIL RIGHTS IN CERTAIN CASES

 

CHAPTER I - OF THE DISTINCTION OF PERSONS ESTABLISHED BY NATURE

Art. 1. The sex alone which distinguishes men from women, establishes some essential differences between them, with respect to their civil, social and political rights.

Art. 2. Whilst men are capable of all kinds of engagements and functions, unless disqualified by reasons and causes applying to particular individuals only, women are, by their sex alone, rendered incapable of various civil engagements and functions; thus, for example, women cannot exercise the offices of magistrate or representative, nor have they a right to elect or to be elected representatives of the people.

Art. 3. Birth subjects children to the power and authority of those of whom they are born. The extent of this subjection on the one hand, and authority on the other, will be explained in its place.

Art. 4. Children are legitimate or bastards; legitimate children are those who are born of a marriage lawfully contracted. And bastards are such as are born of an illicit union.

Art. 5. Children born dead are considered as if they had never been born or conceived.

Art. 6. Abortive children are such as by an untimely birth, are either born dead or incapable of living.

Art. 7. Children in their mother's womb, cannot be reckoned among the number of children, not even for the purpose of imparting to the father, the rights and advantages which the law may grant to parents on account of the number of their children.
Yet the hope that such children may be born alive, causes them to be considered, in whatever relates to themselves, as if they were already born; thus the inheritances which fall to them, before their birth, and which belong to them, are kept for them, and curators are assigned to take care of their estates for their benefit.

Art. 8. Posthumous children are children born after the death of their father.

Art. 9. Persons of insane mind, are those who do not enjoy the exercise and use of reason, after they have arrived at the age, at which they ought to possess it, whether the defect results from nature or accident. This defect disqualifies those who are subject to it, from contracting any species of engagement, or from managing their own estates, which are consequently placed under the direction of a curator.

Art. 10. Persons who are both deaf and dumb, or those who by reason of other infirmities, are incapable of managing their own affairs, have their persons and estates placed under the direction of curators.

Art. 11. Persons laboring under the disabilities stated in the two preceding articles, do not loose particular advantages derived from other circumstances. They retain their estates, their capacity for inheriting, and such branches of the paternal power, as are compatible with their situations.

Art. 12. Age forms a distinction between those who have and those who have not sufficient reason and experience to govern themselves, and to be masters of their own conduct;- But as nature does not always impart the same maturity and strength of judgment at the same age, the law determines the period at which persons are sufficiently advanced in life, to be capable of contracting marriage, and of forming other engagements.

 

CHAPTER II - OF THE DISTINCTIONS OF PERSONS WHICH ARE ESTABLISHED BY LAW

Art. 13. A slave is one who is in the power of a master and who belongs to him in such a manner, that the master may sell him, dispose of his person, his industry and his labor, and who can do nothing, possess nothing, nor acquire any thing, but what must belong to his master.

Art. 14. Manumitted persons are those who having been once slaves, are legally made free.

Art. 15. Free men are those who have preserved their natural liberty, which consists in a right to do whatever one pleases, except in so far as one is restrained by law.

Art. 16. The sons and daughters of a family are persons who are subject to the father's authority; and the fathers or mothers of family, who are called likewise heads of family, are persons who are not subject to the said authority, whether they have children of their own or not and whether they have been freed from the father's authority, by emancipation or by the death of the father.

Art. 17. Emancipation and the other ways which free the son or daughter of family, from the father's authority, regard only the effects which the civil law gives to the paternal power, but changes in no respect those that are derived from natural right.

Art. 18. Males who have not attained the age of fourteen years compleat and females who are under twelve are called impuberes; and sons who have attained fourteen years compleat and daughters the age of twelve compleat, are distinguished by the name of Adults.

Art. 19. Minors are those of both sexes who have not yet attained the age of one and twenty years compleat, and they remain under the direction of tutors or curators till that age;- when they have arrived at it, they are then said to be of full age or majors.

LIVRE I - DES PERSONNES

 

TITRE I - DE LA DISTINCTION DES PERSONNES ET DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS EN DE CERTAINS CAS

 

CHAPITRE I -  DE LA DISTINCTION DES PERSONNES TELLE QU'ELLE EST ÉTABLIE PAR LA NATURE

Art. 1. Le sexe seul qui distingue les homes des femmes, établit entre eux, quelques différences essentielles, relativement à leurs droits civils, sociaux et politiques.

Art. 2. Tandis que les hommes sont capables de contracter toutes sortes d'engagemens et d'exercer toutes sortes de fonctions, à moins qu'il n'ayent perdu ce droit par des raisons qui ne s'appliquent qu'à de certains individus, les femmes, par la seule raison de leur sexe, sont incapables de contracter divers engagemens et de remplir certaines fonctions; ainsi par exemple, les femmes ne peuvent exercer les fonctions de magistrat, ou de représentant, et elles n'ont pas le droit d'etire ou d'être élues représentant du peuple.

Art. 3.  La naissance soumet les enfans au pouvoir et à l'autorité de ceux de qui ils sont nés; l'étendue de cette soumission d'un côté, et de cette autorité de l'autre, sera expliquée en son lieu.

Art. 4. Les enfans sont légitimes ou bâtards; 
Les enfans légitimes sont ceux qui sont nés d'un mariage légalement contracté;   
Et les bâtards sont ceux qui sont nés d'une union illicite.

Art. 5. Les enfans qui naissent morts, sont considérés comme s'ils n'étaient jamais nés, ou n'avaient jamais été conçus.

Art. 6. Les avortons sont ceux qu'une naissance prématurée fait naitre, ou morts, ou incapables de vivre.

Art. 7. Les enfans qui sont encore dans le sein de leur mère, ne peuvent pas être comptés au nombre des enfans, pas même pour fair jouir le père des droits et avantages que la loi peut accorder aux pères et mères, en raison du nombre de leurs enfans, cependant l'espérance qu'ils naîtront vivans, fait qu'on les considère, en ce qui les regarde eux-mêmes, comme s'ils  étaient déjà nés; ainsi on leur conserve les successions qui peuvent leur survenir avant leur naissance, et qui doivent leur appartenir; et on leur nomme des curateurs pour prendre soin de ces successions à leur profit.

Art. 8. Les enfans posthumes, sont les enfans qui naissent après la mort de leur père.

Art. 9. Les insensés sont ceux qui ne jouissent pas de l'usage de la raison, après l'âge où ils devaient l'avoir, soit que ce défaut provienne de la nature, ou de quelque accident. Ce défaut prive les personnes qui y sont sujettes, du droit de contracter aucune espèce d'engagement et d'administrer leurs propres biens qui sont en conséquence, placés sous l'administration d'un curateur.

Art. 10. Ceux qui sont ensemble sourds et muets, ou qui par d'autres infirmités, sont incapables d'administrer leurs propres affaires, sont placés, quant à leurs personnes et à leurs biens, sous la direction de curateurs.

Art. 11. Ceux qui sont sujets aux infirmité mentionnées dans les deux articles précédens, ne perdent pas pour cela les autres avantages dont ils peuvent jouir d'ailleurs; -ils conservent leurs droits sur leurs biens, la capacité de succéder, et les effets même de la puissance paternelle qui peuvent s'accorder avec leur état.

Art. 12. L'âge forme une distinction entre ceux qui ont, et ceux qui n'ont pas une raison et une expérience suffisantes pour se gouverner eux-mêmes et être maîtres de leur propre conduite. -Mais comme la nature n'accorde pas toujours la même maturité et la même force de jugement au même âge, la loi détermine le temps où l'on est suffisamment avancé dans la vie, pour être capable de contracter mariage et de former d'autres engagemens.

 

CHAPITRE II - DE LA DISTINCTION DES PERSONNES, TELLES QU'ELLE EST ÉTABLIE PAR LA LOI 

Art. 13. L'esclave est celui qui est sous la puissance d'un maître et qui lui appartient; de sorte que le maître peut le vendre et disposer de sa personne, de son industrie et de son travail, sans qu'il puisse rien faire, rien avoir, ni rien acquérir qui ne soit à son maître.

Art. 14. Les affranchis sont ceux qui, ayant été esclaves, ont été rendus libres, conformément à la loi.

Art. 15. Les personnes libres sont celles qui jouissent de leur liberté naturelle, c'est-à-dire du droit de faire tout ce qui leur plaît, à la réserve de ce qui est défendu par la loi.

Art. 16. Les fils et les filles de famille, sont les personnes qui sont sous la puissance paternelle; et les pères ou mères de famille, qu'on appelle aussi chefs de famille, sont les personnes qui ne sont pas sous cette puissance, soit qu'ils aient des enfans ou non, et soit qu'ils aient été dégagés de la puissance paternelle par l'émancipation ou par la mort du père.

Art. 17. L'émancipation et les autres voies qui mettent le fils ou la fille de famille, hors de la puissance paternelle, ne regardent que les effets que les lois civiles donnent à cette puissance, mais ne changent rien à ceux qui sont de droit naturel.

Art. 18. Les garçons qui n'ont pas atteint l'âge de quatorze ans accomplis, et les filles qui n'ont pas atteint l'âge de douze ans accomplis, sont appelés impuberes; les garçons qui ont atteint l'âge de quatorze ans accomplis, et les filles celui de douze ans accomplis, sont distingués par le nom d'adultes.

Art. 19. Les mineurs sont les personnes des deux sexes qui n'ont pas atteint l'âge de vingt-un ans accomplis; ils restent jusqu'à cet âge, sous la direction d'un tuteur ou d'un curateur, et lorsqu'ils ont atteint cet âge, on dit qu'ils sont en plein âge ou qu'ils sont majeurs.




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