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CHAPTER III - OF THE PORTION DISPOSABLE, AND OF ITS REDUCTION IN CASE OF EXCESS

 

SECTION I - OF THE DISPOSABLE PORTION AND THE LEGITIME

Art. 19. Donations either between inter vivos or mortis causa, cannot exceed the fifth part of the property of the disposer, if he leaves at his decease, one or more legitimate children or descendants born or to be born.

Art. 20. Donations either inter vivos or mortis causa, cannot exceed one third part of the property, if the disposer having no children, leave one or several legitimate ascendants in the direct line.

Art. 21. Where there are no legitimate ascendants or descendants, donations inter vivos or mortis causa, may be made to the whole amount of the property of the disposer.

Art. 22. That portion of the property of which the law forbids the disposal to the prejudice of the descendants or ascendants, is called the legitime.
That portion is four fifths of the property in favor of the legitimate children or descendants coming to the succession of their ascendants; and of two thirds of the property in favor of legitimate ascendants coming to the succession of their descendants.
In these two cases the legitimate descendants and ascendants are called forced heirs, because it does not depend upon the disposer to deprive them of the portion reserved to them by law, in the succession, without a just cause for disinheriting them.

Art. 23. If the disposition made by donation inter vivos or mortis causa, be of an usufruct, or of an annuity, the value of which exceeds the portion disposable, the heirs in favor of whom the law makes a reservation, have the option either to execute the disposition, or to relinquish their right of ownership to the disposable portion.

Art. 24. The value in full ownership of property alienated either on the charge of an annuity or the capital being sunk, or with the reservation of an usufruct, to one of those who succeed to the inheritance in the direct descending line, shall be imputed on the disposable portion, and the surplus if any there be, shall be brought in the succession, but this imputation, and this collation cannot be demanded by any of the others succeeding to the inheritance in the direct descending line, who have consented to those alienations.

Art. 25. The disposable quantum may be given in whole or in part, by an act inter vivos or mortis causa, to one or more of the disposer's children, or successible descendants to the prejudice of his other children or successible descendants, without its being liable to be brought in the succession by the donee or legatee, provided the disposition be made expressly under the title of advantage or extra part.
The declaration setting forth that the donation or legacy is under the title of advantage or extra part, may be made either by the act containing the disposition, or posteriorly by an instrument executed before a notary public in presence of two witnesses.

 

SECTION II - OF THE REDUCTION OF DISPOSITIONS INTER VIVOS OR MORTIS CAUSA; OF THE MANNER IN WHICH IT IS MADE AND OF ITS EFFECTS

Art. 26. Any disposition, whether inter vivos or mortis causa, exceeding the quantum of which a person may legally dispose, to the prejudice of the forced heirs, is not null, but only reducible to that quantum.

Art. 27. A donation inter vivos exceeding the quantum disposable retains all its effect during the life of the donor.

Art. 28. On the death of the donor or testator, the reduction of the donation whether inter vivos or mortis causa, can be sued for only by those in whose favor the law reserves the legitime or legal portion, or by their heirs or assigns: neither the donees, legatees nor creditors of the deceased can require that reduction nor avail themselves of it.

Art. 29. To determine the reduction of which the donations either inter vivos or mortis causa may be susceptible, an aggregate is formed of all the property belonging to the donor or testator at the time of his decease; to that is ficticiously added the property disposed of by donation inter vivos in the state in which it was at the period of the donation, and its value at the time of the donor's decease.  On that property is calculated, after the deduction of the debts, what is the quantum he might have disposed of, regard being had to the quantity of the heirs he has left, whether ascendants or descendants.

Art. 30. Donation inter vivos can never be reduced until the value of all the property comprised in donations on account of death, be exhausted; and when there is occasion for that reduction, it shall be made by beginning with the last donation, and thus successively ascending from the last to the oldest.

Art. 31. If the donation inter vivos liable to be reduced, was made to one of those who succeed to any part of the estate, the latter is authorised to retain of the property given, the value of the portion that would belong to him as heir, in the property not disposable, if it be of the same nature.

Art. 32. When the value of donations inter vivos exceeds or equals the quantum disposable, all dispositions mortis causa are without effect.

Art. 33. When the dispositions mortis causa exceeds either the disposable quantum, or the portion of that quantum, that remains after the deduction of the value of the donations inter vivos, the reduction shall be made at one marc in the livre (five per cent.) without any distinction between universal dispositions and particular ones.

Art. 34. Nevertheless in case the testator has expressly declared that he intended that any particular legacy should be paid preferably to the others, that preference shall take place and the legacy that is the object of it, shall not be reduced, if the value of the others does not fall short of the legal reservation.

Art. 35. The donee restores the proceeds of what exceeds the disposable portion, only from the day of the donor's decease, if the demand of the reduction was made within the year; otherwise from the day of the demand.

Art. 36. Immoveable property that is brought in the succession, through the effect of reduction, is brought in it without any charge of debts or mortgages created by the donee.

Art. 37. The action of reduction or reclaim may be brought by the heirs against third persons holding said immoveable property which has been alienated by the donee, in the same manner and order that it may be bro't against the donee himself, but after the execution of the property of said donee.

Art. 38. If the donee has successively sold several objects of real estate liable to an action of reclaim, that action must be brought against third persons holding the property, according to the order of their purchases, beginning from the first, and ascending in succession from the last to the oldest.

 

CHAPTER IV - OF DISPOSITIONS REPROBATED BY THE LAW IN DONATIONS INTER VIVOS AND MORTIS CAUSA

Art. 39. In all dispositions inter vivos and mortis causa the impossible conditions, those which are contrary to the laws, or to morals, are reputed not written.

Art. 40. Substitution and fidei commissa are and remain prohibited.
Every disposition by which the donee, the heir or legatee, is charged to the preserve for or to return a thing to a third person, is null, even with regard to the donee, the heir instituted or the legatee.
By means of what is contained in this article, there will be no longer occasion for the trebillianick portion in use by the civil law, that is for the portion of the property of the testator which the instituted heir had a right to retain when he was charged with a fidei commissa or fiduciary bequest.

Art. 41. The disposition by which a stranger is called to take the gift, the inheritance, or the legacy in case the donee, the heir, or the legatee does not take it, shall not be considered a substitution, and shall be valid.

Art. 42. The same shall be observed as to the disposition inter vivos or mortis causa, by which the usufruct is given to one and the naked property to the other.

CHAPITRE III – DE LA PORTION DISPONIBLE ET DE LA RÉDUCTION EN CAS D'EXCES

 

SECTION I – DE LA PORTION DISPONIBLE ET DE LA LÉGITIME

Art. 19. Les donations, soit entre vifs, soit pour cause de mort, ne pourront excéder le cinquième des biens du disposant, s'il laisse à son décès un ou plusieurs enfans ou descendans légitimes nés ou à naître.

Art. 20. Les donations, soit entre vifs, soit à cause de mort, ne pourront excéder le tiers des biens, si à défaut d'enfans le disposant laisse un ou plusieurs ascendans légitimes, en ligne directe.

Art. 21. A défaut d'ascendans ou de descendans légitimes, les donations entre vifs, ou pour cause de mort, peuvent épuiser la totalité des biens du disposant.

Art. 22. La portion des biens dont la loi défend la disposition au préjudice des descendans ou des ascendans, s'appelle la légitime.
Cette portion est de quatre cinquièmes des biens en faveur des enfans ou descendans légitimes, venant à la succession de leurs ascendans, et des deux tiers des biens en faveur des ascendans légitimes venant à la succession de leurs descendans.
Voilà pourquoi, dans ces deux cas, les descendans et les ascendans légitimes s'appellent des héritiers forcés, parce qu'il ne dépend pas du disposant de les priver de la portion que la loi leur réserve dans sa succession, à moins d'une juste cause d'exhérédation.

Art. 23. Si la disposition faite par donation entre vifs ou pour cause de mort, est d'un usufruit ou d'une rente viagère, dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers, en faveur desquels la loi fait une réserve, auront l'option, ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible.

Art. 24. La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe descendante, sera imputée sur la portion disponible, et l'excédent, s'il y en a, sera rapporté à la masse; mais cette imputation et ce rapport ne pourront être demandés par ceux des autres successibles en ligne directe descendante, qui auraient consenti à ces aliénations.

Art. 25. La quotité disponibles peut être donnée en tout ou en partie par acte entre vifs ou pour cause de mort, à un ou plusieurs enfans ou descendans successibles du disposant, au préjudice de ses autres enfans ou descendans, aussi successibles, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu que la disposition ait été faite expressément à titre d'avantage ou hors part.
La déclaration qui contiendra que le don ou le legs est à titre d'avantage ou hors part, pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement par un acte passé par-devant un notaire public en présence de deux témoins.

 

SECTION II – DE LA RÉDUCTION DES DISPOSITIONS ENTRE VIFS OU POUR CAUSE DE MORT, DE LA MANIÈRE DONT ELLE S'OPÈRE ET DE SES EFFETS

Art. 26. Toute disposition, soit entre vifs, soit pour cause de mort, qui excède la quotité dont on peut légalement disposer au préjudice de ses héritiers forcés, n'est pas nulle, mais seulement réductible à cette quotité.

Art. 27. La donation entre vifs, qui excède la quotité disponible, conserve tout son effet pendant la vie du donateur.

Art. 28. Lors du décès du donateur ou testateur, la réduction de la donation, soit entre vifs, soit pour cause de mort, ne peut être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve de la légitime, et par leurs héritiers ou ayans cause; les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.

Art. 29. Pour déterminer la réduction dont peuvent être susceptibles les donations, soit par acte entre vifs ou pour cause de mort, on forme une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur; on y réunit fictivement ceux dont il a été disposé par donations entre vifs, dans leur état à l'époque des donations et leur valeur au tems du décès du donateur; on calcule sur ces biens, après en avoir déduit les dettes, quelle est, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, soit descendans ou ascendans, la quotité dont il a pu disposer.

Art. 30. Il n'y aura jamais lieu à réduire les donations entre vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les donations à cause de mort; et lorsqu'il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation et ainsi de suite, en remontant des dernières aux plus anciennes.

Art. 31. Si la donation entre vifs, qui se trouve dans le cas d'être réduite, a été faite à l'un des successibles, celui-ci est autorisé à retenir sur les biens donnés, la valeur de la portion qui lui appartiendrait comme héritier dans les biens non disponibles, s'ils sont de la même nature.

Art. 32. Lorsque la valeur des donations entre vifs excédera ou égalera la quotité disponible, toutes les dispositions, pour cause de mort, seront caduques.

Art. 33. Lorsque les dispositions, pour cause de mort, excéderont, soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre vifs, la réduction sera faite au marc la livre, sans aucune distinction entre les dispositions universelles et les particulières.

Art. 34. Néanmoins, dans le cas où le testateur aurait expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu, et le legs qui en sera l'objet, ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.

Art. 35. Le donataire ne restitue les fruits de ce qui excède la portion disponible, qu'à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction à été faite dans l'année, si non du jour de la demande.

Art. 36. Les immeubles qui rentrent à la succession, par l'effet de la réduction, y reviennent sans aucune charge des dettes ou hypothèques créées par le donataire.

Art. 37. L'action en réduction ou revendication peut être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs des immeubles qui ont été aliénés par le donataire, de la même manière et dans le même ordre qu'elle peut être exercée contre le donataire lui-même, et discussion préalablement faite des biens dudit donataire.

Art. 38. Si le donataire a vendu successivement plusieurs immeubles affectés à l'action de revendication, cette action doit être exercée contre les tiers détenteurs, suivant l'ordre de leurs acquisitions, en commençant par la dernière et ainsi de suite, en remontant des dernières aux plus anciennes.

 

CHAPITRE IV – DES DISPOSITIONS RÉPROUVÉES PAR LA LOI DANS LES DONATIONS ENTRE VIFS ET POUR CAUSE DE MORT

Art. 39. Dans toute disposition entre vifs ou pour cause de mort, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux mœurs, sont réputée non écrites.

Art. 40. Les substitutions et les fidéicommis sont prohibés.
Toute disposition par laquelle le donataire, l'héritier ou le légataire est chargé de conserver et de rendre à un tiers, est nulle, même à l'égard du donataire, de l'héritier institué, ou du légataire.
Au moyen du contenu en cet article, il n'y aura plus lieu à la quarte trébellianique en usage dans la loi civile, c'est-à-dire, à la portion des biens du testateur, que l'héritier institué avait le droit de retenir lorsqu'il était chargé d'un fidéicommis.

Art. 41. La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, l'hérédité ou le legs dans le cas où le donataire, l'héritier ou le légataire ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution, et sera valable.

Art. 42. Il en sera de même à la disposition entre vifs ou pour cause de mort, par laquelle l'usufruit sera donné à l'un, et la nue propriété à l'autre.




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