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CHAPTER III - OF SLAVES

Art. 15. The rules prescribing the police and conduct to be observed with respect to slaves in this territory, their enfranchisement and the punishment of their crimes and offences are fixed by special laws of the legislature.

Art. 16. The slave is entirely subject to the will of his master who may correct and chastise him, though not with unusual rigor, nor as to maim or mutilate him, or expose him to the danger of loss of life, or cause his death.

Art. 17. The slave is incapable of contracting any kind of engagement.  He possesses nothing in his own right and can transmit nothing by succession, legacy or otherwise; for whatever he possesses, is his master's property.

Art. 18. The slave is incapable of exercising any public offices or private trusts, he cannot be tutor, curator, executor, nor attorney, he cannot be a witness in either civil or criminal matters, except in cases provided for by the particular laws of this territory.  He cannot be a party in any civil action either as plaintiff or defendant, except when he has to claim or prove his freedom.

Art. 19. Slaves may be prosecuted in the name of the government for crimes or offences by them committed without making their masters parties, unless the master shall be accessary to such crime or offence.

Art. 20. Masters are bound by the acts of their slaves, done by their command, as also by their transactions and dealings with respect to the business in which they have entrusted or employed them; but in case they should not have authorised or entrusted them, they shall be answerable only for so much as they shall have thereby benefitted.

Art. 21. Independently of the public punishment which may be pronounced against slaves having committed crimes or offences, their masters shall be bound to indemnify those who shall have suffered any damage by such crimes or offences.

Art. 22. The master however, may discharge himself from such responsibility by abandoning his slave to the person injured:- in which case the said person shall sell such slave at public auction in the usual form to obtain payment of the damages and costs; and the balance, if any, shall be returned to the master of the slave, who shall be completely discharged although the price of the slave should not be sufficient to pay the whole amount of the damages and costs; provided that the master shall make the abandonment within three days after the judgment awarding such damages shall have been rendered; provided also that it shall not be proved that the crime or offence was committed by his order, for in case of such proof the master shall be answerable for all damages resulting therefrom whatever be the amount, without being admitted to the benefit of the abandonment.

Art. 23. Slaves cannot marry without the consent of their masters; nor do their marriages produce any of the civil effects which result from such contract.

Art. 24. Children born of a mother then in a state of slavery whether married or not, follow the condition of said mother, they are consequently slaves and belong to the master of their mother.

Art. 25. A master may manumit his slave in this territory, either by an act inter vivos or by a disposition made in prospect of death, provided such manumission be made with the forms and under the conditions prescribed by the special law enacted thereupon by the legislature. But an enfranchisement when made by a last will must be express and formal, and shall not be implied from any other circumstances of the testament, such as a legacy, an institution of heir, testamentary executorship or other like dispositions which in such case shall be considered as not written and void.

Art. 26. Any enfranchisement made in fraud of creditors, or of the portion reserved by law to forced heirs, is null and void; and such fraud shall be considered and proved when it shall appear that at the moment of executing the enfranchisement, the person granting it, had not sufficient property to pay his debts or to leave to his heirs, the portion to them reserved by law; the same rule will apply, if the slave thus manumitted, was specially mortgaged.

Art. 27. No master of slaves shall be compelled either directly or indirectly, to enfranchise any of them; except only in cases where the enfranchisement shall be made for services rendered to the territory by virtue of an act of the legislature of the same, and on the territory satisfying to the master, the appraised value of the manumitted slave or slaves.
In like manner, no master shall be compelled to sell his slave or slaves, but in one of two cases, to wit: 
1stly, when being only co-proprietor of the slave, his associates demand the sale, in order to distribute the property.
2ndly, when the master shall be convicted of cruel treatment of his slave and the judge shall deem proper to pronounce, besides the penalty established for such cases, that the slave shall be sold at public auction, in order to place him out of the reach of the power which his master has abused.

CHAPITRE III – DES ESCLAVES

Art. 15. Les règles pour la police et la manière de traiter les esclaves dans ce Territoire, comme aussi pour leur affranchissement et la punition de leurs crimes et délits, sont fixées par des lois spéciales de la Législature.

Art. 16. L'esclave est entièrement sujet à la volonté de son maître qui peut le corriger et le châtier, pourvu que ce ne soit pas avec une rigueur inusitée et de manière à l'estropier ou à le mutiler, ou à l'exposer à perdre la vie, ou à la lui faire perdre réellement.

Art. 17. L'esclave est incapable de tout espèce de contrat; il ne possède rien en propre, et ne peut rien transmettre par succession ou autrement; tout ce qu'il a appartient à son maître.

Art. 18. L'esclave est incapable d'aucunes charges, ou fonctions publiques ou privées; il ne peut être tuteur, curateur, exécuteur testamentaire ou fondé de procuration; il ne peut être témoin, soit en matière civile ou criminelle, sauf dans les cas d'exception qui sont ou pourront être établis par les lois particulières de ce Territoire; il ne peut ester ou être partie en jugement, soit en demandant, soit en défendant, en matière civile, excepté lorsqu'il s'agit de réclamer ou prouver sa liberté.

Art. 19. Les esclaves peuvent être poursuivis au nom du Gouvernement, pour la réparation publique des crimes et délits par eux commis, sans qu'il soit besoin de rendre leurs maîtres parties, si ce n'est en cas de complicité.

Art. 20. Les maîtres sont tenus de ce que leurs esclaves auront fait par leur commandement, ensemble de ce qu'ils auront géré et négocié pour l'espèce d'affaire à laquelle ils les auront pu commettre ou préposer et en cas qu'ils ne les ayent point autorisés ou commis, ils seront tenus seulement jusqu'à concurrence de ce qui aura tourné à leur profit.

Art. 21. Les maîtres seront tenus de réparer les dommages causés par les délits et quasi délits commis par leurs esclaves envers ceux qui en ont souffert, indépendamment de la peine publique à prononcer contre lesdits esclaves, lorsqu'il y a lieu.

Art. 22. Néanmoins les maîtres pourront se décharger de toute responsabilité à cet égard, en abandonnant l'esclave à celui à qui le tort aura été fait, pour ledit esclave être par lui vendu en vente publique, dans la forme ordinaire, et sur le prix, les dommages et les frais prélevés, le surplus, si surplus il y a, être remis au maître de l'esclave qui sera entièrement déchargé, quoique le prix de l'esclave ne suffise pas pour payer la totalité desdits dommages intérêts et frais, pourvu que le maître fasse ledit abandon au plus tard dans les trois jours qui suivront celui où le jugement qui liquidera lesdits dommages intérêts, aura été rendu; et pourvu aussi qu'il ne soit pas prouvé que c'est par son ordre que ledit esclave a commis lesdits délits ou quasi délits, car dans le cas d'une semblable preuve, il deviendrait responsable de tous les dommages intérêts qui en seraient résultés, à quelque somme qu'ils puissent se monter, sans pouvoir être admis au bénéfice dudit abandon.

Art. 23. Les esclaves ne peuvent se marier sans le consentement de leurs maîtres, et leurs mariages ne produisent aucuns des effets civils qui appartiennent à ce contrat.

Art. 24. Les enfans qui naissent d'une mère esclave, soit qu'elle soit mariée ou non, suivent la condition de leur mère, en conséquence ils sont esclaves comme elle et appartiennent au propriétaire de leur mère.

Art. 25. Un maître peut affranchir son esclave dans ce Territoire, soit par acte entre vifs ou par acte de dernière volonté, pourvu que ce soit dans les formes et sous les conditions prescrites par la loi spéciale de la Législature à cet égard, mais cet affranchissement, lorsqu'il est fait par acte de dernière volonté, doit être exprès et formel et ne s'induira plus d'aucune autre circonstance du testament, tel que serait un legs, une institution d'héritier, une exécution testamentaire, ou autre disposition de ce genre, lesquelles en ce cas seront censées non écrites et sans effet.

Art. 26. Tout affranchissement fait en fraude des créanciers ou de la portion réservée par la loi aux héritiers forcés, est nul; et cette fraude est censée prouvée, lorsqu'il est constaté qu'au moment de l'affranchissement celui qui a donné la liberté, n'avait pas des biens suffisans pour pouvoir payer ses créanciers, ou laisser à ses héritiers la portion qui leur est réservée par la loi et également si les esclaves ainsi affranchis étaient spécialement hypothéqués.

Art. 27. Nul maître d'esclaves ne peut être tenu, soit directement soit indirectement, d'affranchir aucun d'eux, excepté seulement lorsque ledit affranchissement se fera pour services rendus au Territoire, en vertu d'un acte de la Législature, et encore à la charge par le Territoire de lui payer la valeur dudit esclave ainsi affranchi, à dire d'experts;
De même nul maître ne peut être tenu, sous aucuns motifs, de vendre son esclave ou ses esclaves, si ce n'est en deux cas, le premier lorsqu'il n'en est que le co-propriétaire et que son, ou ses co-intéressés en demandent la vente pour faire cesser l'indivision, et le second lorsque le maître est convaincu de traitemens cruels envers son esclave et que le juge trouve convenable, outre la peine prononcée à cet égard, d'ordonner que ledit esclave sera vendu en vente publique, pour le mettre à l'abri d'un pouvoir dont ce maître aurait abusé.




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