Table of Contents

TITLE VI - OF MASTER AND SERVANT

 

CHAPTER I - OF THE SEVERAL SORTS OF SERVANTS

Art. 1. There are in this territory two classes of servants, to wit: Free servants and the slaves.

 

CHAPTER II - OF FREE SERVANTS

Art. 2. Free servants are in general all free persons who let, hire or engage their services to another in this territory, to be employed therein at any work, commerce or occupation whatever, for the benefit of him who has contracted with them for a certain price or retribution or upon certain condition.

Art. 3. There are two sorts of free servants in this territory, to wit:
Servants properly so called, or those who let or engage themselves to another, to be employed at some ordinary or hard labor; such are workmen, laborers, and all those who engage to serve in husbandry or upon plantations;
And apprentices, who are those who engage to serve some person for the purpose of learning some art, trade or profession.

Art. 4. When a person has bound himself to serve another during a settled time, for a certain sum of money paid, such contract being equivalent to a sale, the engagement resulting therefrom, is much more strict and rigorous than that which is entered into by persons who merely let their daily services for certain wages.
The obligations of the latter, their extent and limits are defined under the title of letting and hiring.

Art. 5. Those who have sold or engaged their services for a settled time and for a certain sum of money paid, as well as the apprentices who have engaged to serve for a certain time, for the purpose of learning some art, trade or profession, shall be compelled to the specific execution of their engagements, respectively, during all the time expressed in the contract, unless they have just cause to be discharged from the same, as is hereafter directed.

Art. 6. The manner in which the indentures of indented servants and apprentices must be executed, is directed by a special act of the legislature of this territory.

Art. 7. An implied condition of the contract entered into between the master and indented servant or apprentice, is, that the latter binds himself to serve the former, during all the time of his engagement and the master on his side, binds himself to maintain the indented servant or apprentice during the same time.
The master is also bound to instruct the apprentice in his art, trade or profession and in consequence of this, it is not unusual for the master to receive a certain sum of money as a premium or recompence for the instruction which it is his duty to give.

Art. 8. The indentures made between indented servants or apprentices and their masters, may be rescinded before the time fixed by the indenture, either at the suit of such indented servants or apprentices, respectively, or at the demand of the master, if they have a just cause to claim such rescission; and in such case the judge shall direct a restitution of such part of the money received on account of such engagement, in proportion to the time not yet elapsed on that which has been fixed by the said indenture, unless such rescission is occasioned by the fault of him who paid the money, in which case no restitution shall be made.

Art. 9. If any master shall abuse or cruelly or evilly treat his indented servant or apprentice, or shall not discharge his duty towards him, or if the said indented servant or apprentice shall abscond or absent himself from the service of his master, without leave, or shall not discharge his duty to his master, in any of these cases, there will be a sufficient cause to release the aggrieved party from his engagement or to grant him such other redress as the equity and the nature of the case may require at the discretion of the judge.

Art. 10. A master may correct his indented servant or apprentice for negligence or other misbehaviour, provided he does it with moderation; but he cannot exercise such right with those who only let their daily services.

Art. 11. The master may bring an action against any man for beating or maiming his servant, but in such case, he must assign as a cause of action his own damage arising from the loss of his service and this loss must be proved upon the trial.

Art. 12. A master may justify an assault in defence of his servant and a servant in defence of his master; the master, because he has an interest in his servant, not to be deprived of his service; the servant, because it is part of his duty for which he receives wages, to stand by and defend his master.

Art. 13. The master is answerable for the offences and quasi offences committed by their servants according to the rules which are explained under the title of quasi contracts and quasi crimes or offences.

Art. 14. The master is answerable for the damage caused to individuals or to the community in general, by whatever is thrown out of this house into the street or public road, in as much as the master has the superintendance and police of his house, and is responsible for the faults committed therein.

TITRE VI –  DU MAÎTRE ET DU SERVITEUR

 

CHAPITRE I – DES DIVERSE ESPÈCES DE SERVITEURS

Art. 1. On distingue dans ce Territoire deux espèces de serviteurs, les libres et les esclaves.

                                                

CHAPITRE II – DES SERVITEURS LIBRES

Art. 2. Les serviteurs libres sont en général toutes les personnes qui louent, vendent ou engagent leurs services à quelqu'un dans ce Territoire, pour y être employés à quelque travail, commerce ou occupation quelconque, au profit de celui qui contracte avec eux, moyennant un certain prix ou rétribution, ou à de certaines conditions.

Art. 3. Il y a deux sortes de serviteurs libres dans ce Territoire savoir:
Les serviteurs proprement dits, c'est-à-dire ceux qui se louent ou s'engagent envers un autre pour être employés à un travail ordinaire ou de force; tels que les domestiques de maison, les ouvriers, manœuvriers et tous ceux qui s'engagent pour travailler aux champs et sur les habitations &c.
Et les apprentifs qui sont ceux qui s'engagent à servir quelqu'un à l'effet d'apprendre quelque art, métier ou profession.

Art. 4. Lorsque quelqu'un s'est engagé à en servir un autre pendant un tems fixé, moyennant une certaine somme d'argent une fois payée, cette convention équivalant à une vente, les obligations qui en résultent sont beaucoup plus étroites et plus rigoureuses que celles des personnes qui ne font que louer leurs services journaliers, moyennant de certains gages.
Les obligations de ces derniers et les règles qui en fixent l'étendue et les bornes sont établies au titre du louage.

Art. 5. Ceux qui ont vendu ou engagé leurs services pour un certain tems, et moyennant une certaine somme une fois payée, comme aussi les apprentifs qui se sont engagés pour un certain tems, à l'effet d'apprendre un art, métier ou profession, doivent être contraints à l'exécution spécifique de leurs engagemens respectifs, pour le tems qui est marqué dans l'acte, à moins qu'ils n'aient une juste cause pour en être dispensés, ainsi qu'il est dit ci-après.

Art. 6. La forme dans laquelle les engagemens des engagés ou apprentifs doivent être passés, est fixée par un acte spécial de la Législature de ce Territoire.

Art. 7. Il est de l'essence de l'engagement formé entre le maître, l'engagé ou apprentif que celui-ci s'oblige à servir le maître pendant tout le tems de l'engagement, et que le maître s'oblige de son côté à le nourrir et entretenir pendant ce tems.
Le maître doit en outre, à l'égard de l'apprentif, l'instruire dans son art, métier ou profession; et il est assez d'usage qu'en raison de cette dernière obligation, le maître reçoive une certaine somme de l'apprentif, comme prix ou récompense de l'instruction qu'il doit donner.

Art. 8. Les engagemens faits entre les engagés, les apprentifs et les maîtres peuvent être résolus avant le tems fixé dans le contrat, soit à la requête desdits engagés ou apprentifs respectivement, soit à celle des maîtres, s'ils ont une juste cause pour demander cette résolution, et dans ce cas, le juge ordonnera la restitution d'une partie du prix payé sur l'engagement, proportionné au tems qui reste à courir sur celui qui aurait été fixé, si ce n'est que la résolution ait été causée par la faute de celui qui avait payé ce prix, dans lequel cas il n'y aura lieu à aucune restitution.

Art. 9. Si un maître maltraite son engagé ou son apprentif, ou se conduit cruellement ou méchamment envers lui, ou ne remplit pas les obligations qu'il avait contractées envers lui; et de même si ledit engagé ou apprentif se sauve ou s'absente de chez son maître, sans permission, ou s'il ne remplit pas son devoir ou ses obligations envers lui, chacun de ces actes pourra être considéré comme une juste cause pour décharger la partie lésée des engagemens, ou pour lui accorder telle autre réparation que l'équité ou la nature du cas pourra exiger, à la discrétion du Juge.

Art. 10. Un maître peut corriger son engagé ou son apprentif, lorsqu'il est négligent ou se conduit mal, pourvu qu'il le fasse avec modération, mais il ne peut exercer un pareil droit envers ceux qui ne font que louer leurs services journaliers.

Art. 11. Le maître peut intenter une action contre un tiers pour avoir battu ou estropié son serviteur, mais dans ce cas il doit fonder son action sur le tort qu'il a reçu par la privation de son service, et ce tort doit être prouvé lors du jugement de la cause.

Art 12. Le maître peut se justifier d'avoir attaqué quelqu'un, s'il ne l'a fait que pour défendre son serviteur, et le serviteur peut se justifier d'une semblable attaque, lorsqu'il ne l'a faite que pour défendre son maître, parce qu'il est de l'intérêt du maître de n'être point privé de son service, et qu'il est du devoir du serviteur, pour lequel il reçoit des gages, de se tenir près de son maître, et de le défendre.

Art. 13. Le maître est responsable des délits et quasi délits commis par son serviteur, suivant les règles établies au titre des quasi contrats et quasi délits.

Art. 14. Le maître est responsable pour tout ce qu'on jette de sa maison dans la rue ou dans le grand chemin et qui cause du dommage à quelqu'un en particulier, ou peut être préjudiciable aux habitans du lieu en général, car le maître a la surintendance de la police de sa maison et est responsable de toutes les fautes qui s'y commettent.




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