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TITRE XIII - DU MANDAT, OU DE LA PROCURATION

 

CHAPITRE I - DE LA NATURE ET DE LA FORME DU MANDAT

Art. 1. Le mandat ou procuration, est un acte par lequel quelqu'un donne pouvoir à un autre, de faire pour lui et en son nom, une ou plusieurs affaires.

Art. 2. Le contrat n'est consommé que par l'acceptation du mandataire.    

Art. 3. La procuration peut être acceptée, ou expressément, ou dans l'acte même, ou par un acte postérieur; ou tacitement, par l'exécution que le mandataire lui donne.    

Art. 4. Si le mandataire prétend n'avoir pas accepté, ou exécuté le mandat, c'est au mandant à le prouver.    

Art. 5. Le mandat est gratuit, s'il n'y a eu convention contraire.    

Art. 6. La procuration peut être donnée, ou par acte public, ou par écrit sous signature privée, même par lettre.
Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est admise, que conformément au titre des contrats ou des obligations conventionnelles en général.    

Art. 7. Le nom du procureur peut être laissé en blanc dans la procuration.
Alors, celui qui en est porteur, est censé avoir charge.    

Art. 8. Elle peut être, ou générale, ou pour toutes affaires, ou spéciale, et pour une affaire seulement.    

Art. 9. Elle peut contenir un mandat indéfini, de faire tout ce qui paraîtra convenable aux intérêts du mandant, ou être borné au pouvoir de faire ce qui est expliqué dans la procuration.     

Art. 10. Le mandataire n'a pas le pouvoir d'aliéner autre chose que des objets mobiliers périssables;
D'accepter, ou de répudier une succession;
De reconnaître une dette;
De compromettre;
De transiger;
De demander la restitution, en entier, contre un acte;
Si la faculté n'en a été spécialement insérée dans la procuration.    

Art. 11. Le mandat, pour transiger, ne renferme pas celui de compromettre.    

Art. 12. Le mandat, pour recevoir, emporte celui de donner quittance.

 

CHAPITRE II - QUI PEUT ÊTRE CONSTITUÉ PROCUREUR

Art. 13. On peut constituer, pour procureurs, tous ceux auxquels la gestion de leurs propres affaires n'est pas interdite.

Art. 14. On peut même constituer le mineur qui a dix-huit ans, et la femme mariée, pourvu que cette dernière n'accepte la procuration, que sous l'autorisation de son mari.    

Art. 15. Celui qui établit un mineur pour son procureur constitué, n'a d'action contre lui, pour sa mauvaise gestion, que d'après les règles générales sur les obligations des mineurs.

 

CHAPITRE III - DES OBLIGATIONS DU MANDATAIRE 

Art. 16. Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat, tant qu'il en demeure chargé: et ce, à peine de répondre des dommages et intérêts qui résulteraient, pour le mandant, de son inexécution.    

Art. 17. Le mandataire est responsable, dans sa gestion, non-seulement de son dol, mais encore de sa faute.    

Art. 18. Il est obligé de rendre compte de sa gestion, à moins qu'il n'en ait été expressément dispensé.    

Art. 19. Il est tenu de restituer au mandant, tout ce qu'il a reçu, en vertu de sa procuration: quand même il l'aurait reçu indûment.    

Art. 20. Dans le cas du mandat indéfini, le mandataire ne peut être recherché pour ce qu'il a fait de bonne foi.
Le juge doit avoir égard à la nature de l'affaire, et à la difficulté des communications entre le mandant et le mandataire.    

Art. 21. Le mandataire répond de celui qu'il a substitué à sa gestion, lorsqu'il n'avait pas, par la procuration, le pouvoir de le faire.    

Art. 22. Il en répond encore, lorsqu'il avait le pouvoir de substituer, si le substitué ne lui était pas nommé dans la procuration, et qu'il ait substitué quelqu'un notoirement incapable ou suspect.    

Art. 23. Dans le cas, même où le mandataire doit répondre de celui qu'il a substitué, le mandant peut, si bon lui semble, agir directement contre le substitué.    

Art. 24. Le procureur ne peut excéder les termes de son mandat. Tout ce qu'il a fait au delà, est nul relativement au mandant, si celui-ci ne le ratifie; et le mandataire seul en est tenu en son propre nom.    

Art. 25. Quand il y a plusieurs procureurs constitués par le même acte, ils ne sont pas solidairement responsables entre eux de ce que chacun a fait, si la solidarité n'est exprimée dans la procuration.    

Art. 26. Le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage, du moment de l'emploi; et de celles qu'il peut retenir, du jour qu'il est mis en demeure.

 

CHAPITRE IV - DES OBLIGATIONS DU MANDANT

Art. 27. La première obligation du mandant, est d'exécuter, ou ratifier ce qui a été fait, suivant le pouvoir qu'il a donné.

Art. 28. Quoique le mandant refuse de ratifier ce qu'a fait le mandataire, celui-ci ne reste pas pour cela obligé envers ceux avec lesquels il a traité, excepté qu'il n'ait agi en son nom propre, ou qu'il n'ait excédé les termes de son mandat.     

Art. 29. Le mandataire a droit de se faire rembourser les avances et faux-frais qu'il a faits pour l'exécution du mandat, quand même l'affaire n'aurait pas réussi: pourvu qu'il n'y ait pas eu de sa faute.
Le mandant est même tenu de rembourser au mandataire ses frais et avances, quoiqu'ils soient plus considérables que ceux qu'il y aurait employés, s'il avait entrepris lui-même l'affaire, pourvu qu'il n'y ait pas de dol ou de faute à imputer au mandataire.    

Art. 30. Le mandataire doit être aussi dédommagé de ses pertes, lors qu'il les a éprouvées à l'occasion de sa gestion, et qu'on ne peut lui reprocher aucune imprudence.     

Art. 31. Si le mandataire a avancé quelques sommes, pour les affaires du mandant, celui-ci en doit les intérêts, du jour des avances constatées.    

Art. 32. Si le mandataire a été constitué par plusieurs personnes, pour une affaire commune, chacune d'elles sera tenue solidairement envers lui, de tout l'effet de la procuration.

 

CHAPITRE V - COMMENT LE MANDAT PREND FIN 

Art. 33. Le mandat prend fin:
Par la révocation du mandataire;
Par la renonciation de celui-ci au mandat;
Par le changement d'état du mandant;
Par la mort;
Et par l'interdiction du mandant ou du mandataire;
Le tout, sous les modifications qui suivent.    

Art. 34. Le mandant est libre de révoquer sa procuration, quand bon lui semble.    

Art. 35. Si le mandant ne notifie sa révocation qu'au mandataire, et non à ceux avec lesquels il lui a donné pouvoir de traiter, ceux-si auront toujours leur action contre le mandant, pour le forcer à exécuter ou ratifier ce que le mandataire à fait: sauf, au mandant, son recours contre le mandataire.    

Art. 36. La constitution d'un nouveau procureur, pour la même affaire, vaut révocation du premier, du jour qu'elle a été notifiée à celui-ci et à ceux avec lesquels il était chargé de traiter.    

Art. 37. Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation; pourvu qu'elle soit faite dans des circonstances, telles qu'il n'en puisse résulter aucun préjudice pour le mandant.    

Art. 38. Il peut, même indistinctement, renoncer au mandant, lors qu'il se trouve dans l'impossibilité de l'accomplir, ou qu'il pourrait en résulter pour lui un préjudice considérable.    

Art. 39. La perte de la qualité, qui donnait au mandant le pouvoir de constituer un mandataire, opère aussi la résolution du mandat.    

Art. 40. Si le mandataire, ignorant la mort ou la cessation de l'autorité du mandant, continue à exécuter le mandat, ce qu'il a fait, jusqu'à la connaissance à lui donnée, est valide.    

Art. 41. En cas de mort du mandataire, son héritier doit en donner avis au mandant, et en attendant, pourvoir à ce que les circonstances exigent pour les intérêts de celui-ci.




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