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SECTION V - DES LEGS

Art. 139. Les legs universels et à titre universel, sont soumis aux règles établies dans la section précédente, relativement aux institutions d'héritiers.
Il n'est question, dans cette section, que des legs particuliers ou à titre particulier, et des règles qui leur sont propres.

Art. 140. Toute institution ou legs pur et simple, donnera à l'héritier institué ou au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayans cause; ce qui a lieu, tant pour les dispositions testamentaires universelles ou à titre universel, que pour celles faites à titre particulier.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 135 ci-dessus, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.

Art. 141. Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa demande en justice;
1o. Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté à cet égard, dans le testament;
2o. Lorsqu'une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d'aliment.

Art. 142. Les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession, à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné par le testateur, et pourvu aussi qu'il ne puisse résulter desdits frais, aucune réduction de la légitime réservée aux héritiers forcés.

Art. 143. Les héritiers du testateur ou autres débiteurs d'un legs, seront personnellement tenus de l'acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession.
Ils en seront tenus hypothécairement pour le tout jusqu'à concurrence de la valeur des immeubles de la succession dont ils seront détenteurs.

Art. 144. La chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires et dans l'état où elle se trouvera au jour du décès du donateur.

Art. 145. Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble, l'a ensuite augmenté par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguës; ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs.
Il en sera autrement des embellissemens ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d'un enclos dont le testateur aurait augmenté l'enceinte.

Art. 146. Si avant le testament ou le codicile, ou depuis, la chose a été hypothéquée pour une dette de la succession, ou même pour la dette d'un tiers, ou si elle est grévée d'un usufruit, celui qui doit acquitter le legs, n'est pas tenu de la dégager, à moins qu'il n'ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testateur.

Art. 147. Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas.

Art. 148. Lorsque le legs sera d'une chose indéterminée, l'héritier ne sera pas obligé de la donner de la meilleure qualité, et il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.

Art. 149. Le legs fait  à un créancier ne sera pas censé en compensation de sa créance, ni le legs fait au domestique, en compensation de ses gages.

Art. 150. Le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction des legs, ainsi qu'il est dit ci-dessus, et sauf l'action hypothécaire des créanciers.

Art. 151. Les légataires ont une hypothèque tacite sur les biens de la succession, pour sûreté du payement de leurs legs, du jour du décès du testateur, mais cette hypothèque ne peut jamais préjudicier aux droits des créanciers du défunt.

Art. 152. Les règles prescrites en la présente section, sont applicables à toutes espèces de dispositions testamentaires, à titre particulier, soit qu'elles soient faites par forme d'institution d'héritier ou autrement.




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