Table of Contents

SECTION III - DES DIVERSES ESPÈCES DE PRESCRIPTIONS            

Art. 64. La prescription ne se compte pas par heure, mais par jour.
Elle est acquise, lorsque le dernier jour du terme est accompli.           

Art. 65. Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription, soit tenu de rapporter des titres, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.           

Art. 66. La propriété des immeubles se prescrit aussi par trente ans, sans qu'il soit besoin de titre, ou de bonne foi de la part du possesseur.           

Art. 67. Celui qui acquiert de bonne foi, et par juste titre, un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, entre présens, c'est-à-dire, si le véritable propriétaire habite dans le territoire, et par vingt ans, entre absens, c'est-à-dire, si le véritable propriétaire est domicilié hors du territoire.           

Art. 68. On entend, par juste titre, tout titre translatif de propriété tel que vente, donation ou autre, quoique ce titre ne s'applique pas parfaitement à l'immeuble possédé.           

Art. 69. Si le véritable propriétaire a eu son domicile, en différens tems dans le territoire et hors du territoire, il faut, dans le calcul du tems nécessaire pour la prescription, compter deux ans d'absence pour un an de présence, et les ajouter au nombre d'années de présence déjà écoulé.           

Art. 70. Le titre, nul par défaut de forme, ne peut servir de base à la prescription de dix et de vingt ans.           

Art. 71. La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi, à la prouver.           

Art. 72. Il suffit, que la bonne foi ait existé au moment de la possession.           

Art. 73. Après dix ans, l'architecte ou entrepreneur est déchargé de la garantie des bâtimens qu'il a faits en maçonnerie ou en briques, et après cinq ans, pour les bâtimens faits en bois ou en colombage.           

Art. 74. A l'égard de la prescription des esclaves, il ne faut que la moitié du tems nécessaire pour prescrire la propriété des immeubles, et sous les mêmes règles et distinctions.           

Art. 75. En matière de choses mobilières, si quelqu'un a possédé à juste titre, publiquement et notoirement, une chose mobilière pendant trois années successives, en la présence de celui qui pourrait prétendre y avoir droit, et qui étant résidant dans le territoire, aurait pu le savoir, et n'en peut vraisemblablement prétendre cause d'ignorance, il acquiert la propriété de la chose, si ce n'est qu'elle eut été originairement volée ou dérobée.           

Art. 76. Néanmoins, si le possesseur actuel de la chose volée ou dérobée, l'a achetée dans une foire ou marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre, qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.           

Art. 77. L'action des maîtres et instituteurs des sciences, pour les leçons qu'ils donnent au mois;
Celle des hôteliers, aubergistes, traiteurs, à raison da logement et de la nourriture qu'ils fournissent;
Celle des ouvriers et gens de travail, pour le payement de leurs fournitures, journées et salaires;
Celle des domestiques qui se louent à l'année, pour le payement de leurs gages;
Se prescrivent par un an, si ce n'est qu'il y ait un compte arrêté, billet, ou obligation, ou action en justice non primée.           

Art. 78. Les arrérages de rentes perpétuelles ou viagères;
Ceux des pensions alimentaires;
Les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens;
Les intérêts des sommes prêtées;
Et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts;
Se prescrivent par cinq ans.           

Art. 79. Les prescriptions mentionnées dans les deux articles précédens, courent contre les mineurs et interdits, sauf leur recours contre leurs tuteurs ou curateurs.




Provide Website Feedback / Accessibility Statement / Accessibility Assistance / Privacy Statement