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CHAPITRE IV - DES DIVERSES ESPÈCES D'OBLIGATIONS

 

SECTION I - DES OBLIGATIONS CONDITIONNELLES

 

§ 1 - DE LA CONDITION EN GÉNÉRAL, ET DE SES DIVERSES ESPÈCES

Art. 68. L'obligation est conditionnelle, lorsqu'on la fait dépendre d'un événement future et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas.

Art. 69. La condition casuelle, est celle qui dépend du hasard, et qui n'est nullement au pouvoir du créancier, ni du débiteur.

Art. 70. La condition potestative, est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention, d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes, de faire arriver au d'empêcher.

Art. 71. La condition mixte, est celle qui dépend, tout à la fois, de la volonté d'une des parties contractantes, et de la volonté d'un tiers.

Art. 72. Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes mæurs, ou prohibée par la loi, est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend.

Art. 73. La condition de ne pas faire une chose impossible, ne rend pas nulle l'obligation contractée sous cette condition.

Art. 74. Toute obligation est nulle, lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de célui qui s'oblige.

Art. 75. Toute condition doit être accomplie, de la manière que les parties ont, vraisemblablement, voulu et entendu qu'elle le fut.

Art. 76. Lorsqu'une obligation est contractée, sous la condition qu'un événement arrivera dans un tems fixe, cette condition est censée défaillie, lorsque le tems est expiré, sans que l'événement soit arrivé; s'il n'y a point de tems fixe, la condition peut toujours être accomplie, et elle n'est censée défaillie, que lorsqu'il est devenu certain, que l'événement n'arrivera pas.

Art. 77. Lorsqu'une obligation est contractée, sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un tems fixe, cette condition est accomplie, lorsque ce tems est expiré, sans que l'événement soit arrivé; elle l'est également, si avant le terme, il est certain que cette condition n'arrivera pas; et s'il n'y a pas de tems déterminé, elle n'est accomplie que, lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas.

Art. 78. La condition est réputée accomplie, lorsque c'est le débiteur obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement.

Art. 79. La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté; si le créancier est mort avant l'accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier.

Art. 80. Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit.

   

§ 2 - DE LA CONDITION SUSPENSIVE

Art. 81. L'obligation contractée sous une condition suspensive, est celle qui dépend, ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties.
Dans le premier cas, l'obligation ne peut être exécutée qu'après l'événement.   
Dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée.

Art. 82. Lorsque l'obligation a été contractée sous une obligation suspensive, la chose qui fait la matière de la convention, demeure aux risques de débiteur qui ne s'est obligé de la livrer, que dans le cas de l'événement de la condition.
Si la chose est entièrement périe, sans la faute du débiteur, l'obligation est éteinte.
Si la chose s'est détériorée, sans la faute du débiteur, le créancier a le choix, ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, sans diminution du prix.
Si la chose s'est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, avec des dommages intérêts.

 

§ 3 - DE LA CONDITION RÉSOLUTOIRE

Art. 83. La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé.
Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation; elle oblige seulement le créancier, à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événement prévu pour la condition, arrive.

Art. 84. La condition résolutoire est toujours sous entendue, dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit; la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix, ou de forcer l'autre
à l'exécution de la convention, lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution, avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai, selon les circonstances.

 

SECTION II - DES OBLIGATIONS À TERME

Art. 85. Le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution.

Art. 86. Ce qui n'est dû qu'à terme, ne peut être exigé avant l'échéance du terme; mais ce qui a été payé d'avance, ne put être répété.

Art. 87. Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte, de la stipulation, ou des circonstances, qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier.

Art. 88. Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme, lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque, par son fait, il a diminué les sûretés qu'il avait données, par le contrat, à son créancier.

                                                  

SECTION III - DES OBLIGATIONS ALTERNATIVES

Art. 89. Le débiteur, d'une obligation alternative, est libéré par la délivrance de l'une des deux choses qui étaient comprises dans l'obligation.

Art. 90. Le choix appartient au débiteur, s'il n'a pas été expressément accordé au créancier.

Art. 91. Le débiteur peut se libérer, en délivrant l'une des deux choses promises, mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre.

Art. 92. L'obligation est pure et simple, quoique contractée d'une manière alternative, si l'une des deux choses promises ne pouvait être le sujet de l'obligation.

Art. 93. L'obligation alternative devient pure et simple, si l'une des choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place.
Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière.

Art. 94. Lorsque, dans les cas prévus par l'article précédent, le choix avait été déféré, par la convention, au créancier;
Ou l'une des choses seulement est périe, et alors, si c'est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste; si le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui est périe;
Ou les deux choses sont péries, et alors, si le débiteur est en faute à l'égard des deux, ou même à l'égard de l'une d'elles seulement, le créancier peut demander le prix de l'une, ou de l'autre, à son choix.

Art. 95. Si les deux choses sont péries, sans la faute du débiteur et avant qu'il soit en demeure, l'obligation est éteinte, conformément à l'article 202 du présent titre.

Art. 96. Les mêmes principes s'appliquent au cas, où il y a plus de deux choses comprises dans l'obligation alternative.




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