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TITRE VII - DE L'ÉCHANGE

Art. 1. L'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre, quelle qu'elle soit, hors l'argent monnoyé; car alors ce serait une vente.

Art. 2. L'échange s'opère par le seul consentement.           

Art. 3. Si l'un des échangeurs a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu'il apprenne ensuite que l'autre contractant n'est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu'il a promise en contre-échange, mais seulement à rendre celle qu'il a reçue.           

Art. 4. Le co-permutant, qui est évincé de la chose qu'il a reçue en échange, a le choix de conclure à des dommages intérêts, ou de répéter la chose. 

Art. 5. La rescision, pour cause de lésion, n'a pas lieu dans le contrat d'échange, excepté dans les deux cas suivans: 

Art. 6. La rescision, pour cause de lésion, d'outre moitié, a lieu lorsque l'un donne un immeuble à l'autre en échange de meubles ou effets mobiliers.
Dans ce cas, celui qui donne l'immeuble peut être restitué, si les effets mobiliers qu'il a reçu, ne valent pas la moitié de l'immeuble qu'il a donné.
Mais celui qui a donné les effets mobiliers ne peut pas être restitué, quoiqu'ils vaillent plus du double de l'immeuble qu'il a reçu. 

Art. 7. La rescision, pour lésion d'autre moitié, a encore lieu dans l'échange, s'il y a eu une soulte en argent ou en effets mobiliers, et que cette soulte excède de plus de moitié la valeur de l'immeuble cédé en échange, par celui à qui la soulte est payée.
Dans ce cas, la voie de rescision, pour lésion, ne peut appartenir qu'à celui qui a payé la soulte. 

Art. 8. Toutes les autres règles, prescrites par le contrat de vente, s'appliquent d'ailleurs à l'échange.
Et, dans ce dernier contrat, chacune des parties est respectivement acheteur et vendeur.




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