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TITRE VIII – DES MINEURS; DE LEUR TUTELLE, CURATELLE ET DE LEUR ÉMANCIPATION

 

CHAPITRE I – DE LA TUTELLE

         

SECTION I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1. Les mineurs impubères, c'est-à-dire au-dessous de l'âge de quatorze ans accomplis pour les garçons et de douze pour les filles, sont placés quant à leurs personnes et à leurs biens, sous l'autorité d'un tuteur.
Au-dessus de cet âge et jusqu'à leur majorité ou émancipation, ils sont placés sous l'autorité d'un curateur.

Art. 2. Il y a quatre sortes de tutelles:
La tutelle naturelle;
La tutelle testamentaire;
La tutelle légitime;
Et la tutelle dative.

Art. 3. La tutelle naturelle a lieu de plein droit; toute autre tutelle doit être confirmée ou déférée par le juge.

Art. 4. Toute tutelle entraîne comptabilité de la part du tuteur.

 

SECTION II – DE LA TUTELLE NATURELLE

Art. 5. Le père est, durant le mariage, administrateur des biens de ses enfans mineurs.
Il est comptable quant à la propriété et aux revenus, des biens dont il n'a pas la jouissance; et quant à la propriété seulement, de ceux des biens dont la loi lui donne l'usufruit.
Cette administration cesse lors de la majorité ou de l'émancipation desdits enfans.

Art. 6. Après la dissolution du mariage arrivée par le décès de l'un des époux, la tutelle des enfans mineurs appartient de plein droit, au survivant des père et mère.
C'est ce qu'on appelle tutelle naturelle.

Art. 7. Le tuteur naturel est tenu de faire procéder à un inventaire et à la nomination d'un subrogé tuteur, mais il est exempt de donner caution.

Art. 8. Si lors du décès du mari, la femme se trouve enceinte, il est nommé à l'enfant à naître, un curateur, lequel à la naissance du posthume, est de droit subrogé tuteur.

Art. 9. La mère n'est point obligée d'accepter la tutelle de ses enfans mineurs, mais en cas qu'elle le refuse, elle devra en remplir les devoirs jusqu'à ce qu'elle leur ait fait nommer un tuteur.

Art. 10. Si la mère tutrice veut se marier, elle devra avant l'acte du mariage, s'adresser au juge pour faire convoquer une assemblée de famille, à l'effet de décider si la tutelle doit lui être conservée.
A défaut de cette convocation, elle perdra la tutelle de plein droit, et son nouveau mari sera solidairement responsable de toutes les suites de la tutelle qu'elle aura indûment conservée et les biens dudit mari seront tacitement hypothéqués pour sûreté de ladite responsabilité du jour de la célébration du nouveau mariage.

                                                   

SECTION III – DE LA TUTELLE TESTAMENTAIRE

Art. 11. Le droit de choisir un tuteur parent ou même étranger n'appartient qu'au dernier mourant des père et mère.
Cette tutelle s'appelle testamentaire parce qu'elle se défère ordinairement par testament ou acte de dernière volonté, mais elle peut également se déférer par toute déclaration du survivant des père et mère, reçue par-devant un notaire et deux témoins.

Art. 12. La mère remariée et non maintenue dans la tutelle des enfans de son ou de ses précédens mariages, ne peut leur choisir un tuteur.

Art. 13. Le tuteur testamentaire n'est pas tenu d'accepter la tutelle qui lui est déférée par les père et mère; s'il existe des parens qui y soient appelés par la loi, de préférence à lui.
Mais s'il refuse la tutelle, en ce cas il perd tous les legs et autres avantages que celui ou celle qui l'a nommé, lui a fait dans l'opinion qu'il accepterait cette charge.

Art. 14. Le juge peut refuser de confirmer la tutelle déférée par le dernier mourant des père et mère, s'il le croit convenable aux intérêts du mineur, pourvu que ce soit par, et avec l'avis de l'assemblée de famille.
Et en ce cas le mineur est pourvu d'un autre tuteur conformément aux règles ci-après prescrites.

 

SECTION IV – DE LA TUTELLE LÉGITIME

Art. 15. Lorsqu'il n'a pas été choisi au mineur un tuteur par le dernier mourant de ses père et mère, ou si ce tuteur n'a pas été confirmé ou a été excusé, le juge doit déférer la tutelle à son plus proche ascendant en ligne directe.

Art. 16. En cas de concours de plusieurs ascendans en ligne directe au même degré et de sexe différent, la tutelle est déférée au mâle.

Art. 17. En cas de concours de plusieurs ascendans en ligne directe au même degré et de même sexe, le juge choisira celui auquel la tutelle doit être déférée, d'après l'avis de l'assemblée de famille.

Art. 18. L'ayeule du mineur est la seule femme qui puisse réclamer sa tutelle légitime, mais elle n'est pas obligée de l'accepter.

Art. 19.  Dans le cas où le mineur n'aurait pas d'ascendans en ligne directe, la tutelle légitime sera déférée au plus proche parent en ligne collatérale qui vient immédiatement après l'héritier ou les héritiers présomptifs du mineur.
Et s'il y a plusieurs parens au même degré immédiatement après l'héritier ou les héritiers présomptifs du mineur, le juge choisira parmi eux celui auquel la tutelle doit être déférée, d'après l'avis de l'assemblée de famille.




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