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TITRE III – DES CONTRATS ET DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES EN GÉNÉRAL

 

CHAPITRE I – DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Art. 1. Le contrat est une convention par laquelle, une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire, ou à ne pas faire quelque chose.

Art. 2. Le contrat est Synallagmatique ou bilatéral, lorsque les contractans s'obligent réciproquement les uns envers les autres.        

Art. 3. Il est unilatéral, lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées, envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement.

Art. 4. Il est commutatif, lorsque chacune des parties s'engage à donner, ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle.
Lorsque, l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte, pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire. 

Art. 5. Le contrat de bienfaisance, est celui dans lequel une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit.

Art. 6. Le contrat, à titre onéreux, est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose.

Art. 7. Les contrats, soit qu'ils ayent une dénomination propre, soit qu'ils n'en ayent pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent titre.
Les règles particulières à certains contrats, sont établies sous les titres relatifs à chacun d'eux, et les règles particulières aux transactions commerciales, sont établies par les lois relatives au commerce.

 

CHAPITRE II – DES CONDITIONS ESSENTIELLES POUR LA VALIDITÉ DES CONVENTIONS

Art. 8. Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention.
Le consentement de la partie qui s'oblige;
La capacité de contracter;
Un objet certain, qui forme la matière de l'engagement;
Une cause licite dans l'obligation.

 

SECTION I – DU CONSENTEMENT

Art. 9. Il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence, ou surpris par dol.

Art. 10. L'erreur n'est une cause de nullité de la convention, que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
Elle n'est point une cause de nullité, lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de cette convention.

Art. 11. La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation, est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers, autre que celui au profit duquel la convention a été faite.

Art. 12. Il y a violence, lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
On a égard, en cette matière, à l'âge, an sexe et à la condition des personnes.

Art. 13. La violence est une cause de nullité du contrat, non-seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendans ou ses ascendans.

Art. 14. La seule crainte révérencielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit pas pour annuler le contrat.

Art. 15. Un contrat ne peut plus être attaqué, pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé, soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le tems de la restitution, fixé par la loi.

Art. 16. Le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manœuvres pratiquées, par l'une des parties, sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté;
Il ne se présume pas, et doit être prouvé.

Art. 17. La convention contractée, par erreur, violence, ou dol, n'est point nulle de plein droit; elle donne seulement lieu à une action en nullité, ou en rescision, dans les cas et de la manière expliquée à la section 7 du chapitre 5 du présent titre.

Art. 18. La lésion ne vicie les conventions, que dans certains contrats et à l'égard de certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqué en la même section.

Art. 19. On ne peut, en général, s'engager, ni stipuler, en son propre nom, que pour soi-même.

Art. 20. Néanmoins, on peut se porter fort, pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci, sauf l'indemnité, contre celui qui s'est porté fort, ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement.

Art. 21. On peut, pareillement, stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même, ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter.

Art. 22. On est censé avoir stipulé, pour soi et pour ses héritiers et ayans cause, à moins que le contraire ne soit exprimé, ou ne résulte de la nature de la convention.

 

SECTION II – DE LA CAPACITÉ DES PARTIES CONTRACTANTES

Art. 23. Toute personne peut contracter, si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi.

Art. 24. Les incapables de contracter, sont:
Les esclaves;
Les mineurs;
Les interdits;
Les femmes mariées, dans les cas exprimés par la loi;
Et, généralement, tous ceux auxquels la loi a interdit certains contrats.

Art. 25. Le mineur, l'interdit et la femme mariée, ne peuvent attaquer, pour cause d'incapacité, leurs engagemens, que dans les cas prévus par la loi.
Les personnes capables de s'engager, ne peuvent opposer l'incapacité du mineur, de l'interdit, ou de la femme mariée, avec qui elles ont contracté.

 

SECTION III – DE L'OBJET ET DE LA MATIÈRE DES CONTRATS

Art. 26. Tout contrat a pour objet une chose, qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire, ou à ne pas faire.

Art. 27. Le simple usage, ou la simple possession d'une chose, peut être, comme la chose même, l'objet du contrat.

Art. 28. Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce, qui puissent être l'objet des conventions.

Art. 29. Il faut que l'obligation ait pour objet, une chose au moins déterminée, quant à son espèce.
La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée.

Art. 30. Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation.
On ne peut, cependant, renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation, sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit.

 

SECTION IV – DE LA CAUSE

Art. 31. L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.

Art. 32. La convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée.

Art. 33. La cause est illicite, lorsqu'elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public.




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