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TITRE VII - DES PÈRES ET DES ENFANS

 

CHAPITRE I - DES ENFANS EN GÉNÉRAL

Art. 1. Les enfans sont légitimes ou illégitimes.

Art. 2.  Les enfans légitimes sont ceux qui sont nés dans le mariage.

Art. 3. Les enfans illégitimes sont ceux qui sont nés hors du mariage.

Art. 4. Il y a deux espèces d'enfans illégitimes:
Ceux qui sont nés de deux personnes qui au moment où lesdits enfans ont été conçus, auraient pu se marier valablement ensemble, et ceux qui sont nés de deux personnes contre le mariage desquelles il existait à la même époque, quelque empêchement légal.
Les bâtards adultérins et incestueux sont de cette dernière classe.

Art. 5. Les bâtards adultérins sont ceux qui sont nés d'une conjonction illicite entre deux personnes qui au tems de la conception, étaient l'une ou l'autre, ou toutes deux engagées par les liens du mariage avec une autre personne.

Art. 6. Les bâtards incestueux sont ceux qui sont nés de l'union illicite de deux personnes qui sont parens au degré prohibé par la loi.

 

CHAPITRE II - DES ENFANS LÉGITIMES

SECTION I - DE LA LÉGITIMITÉ RÉSULTANT DU MARIAGE

Art. 7. L'enfant conçu dans le mariage a pour père le mari.
La loi n'admet point l'exception d'adultère de la femme, ni l'allégation de l'impuissance naturelle ou accidentelle du mari.

Art. 8. L'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage, n'est pas présumé l'enfant du mariage.

Art. 9. Il en est de même de l'enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage, ou depuis la sentence de séparation de corps.

Art. 10. La légitimité de l'enfant né trois cents jours après la sentence de séparation de corps prononcée, peut être attaquée, à moins qu'il ne soit prouvé qu'il y a eu co-habitation entre les deux époux depuis la séparation, parce qu'on présume que les parties ont obéi à la sentence qui la prononçait.
Mais dans le cas de séparation volontaire la co-habitation se suppose toujours, si le contraire n'est prouvé.

Art. 11. La présomption de paternité résultante du mariage, cesse encore, lorsque l'éloignement des époux est tel qu'il y ait impossibilité physique de co-habitation.

Art. 12. Le mari ne peut contester la légitimité de l'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage dans les cas suivants:
1°. S'il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage:
2°. S'il a assisté à l'acte de naissance ou de baptême, et s'il a signé le registre, ou si ne sachant signer, il a apposé sa marque en présence de deux témoins;
3°. Si l'enfant n'est pas né viable.

Art. 13. Dans tous les cas ci-dessus où la présomption de paternité cesse, le père, s'il veut réclamer contre la légitimité de l'enfant, sera tenu de le faire dans le mois, s'il se trouve sur les lieux de la naissance de l'enfant, ou dans les deux mois après son retour, si à la même époque il est absent, ou dans les deux mois après la découverte de la fraude, si on lui avait caché la naissance de l'enfant; et à défaut de faire la réclamation dans lesdits délais, le père y sera déclaré non recevable.

Art. 14. Si le mari est mort avant d'avoir fait sa réclamation, mais étant encore dans le délai utile pour la faire, ses héritiers auront deux mois pour contester la légitimité de l'enfant, à compter de l'époque où cet enfant se serait mis en possession des biens du mari, ou de l'époque où les héritiers seraient troublés dans cette possession par l'enfant.

 

SECTION II - DE LA MANIÈRE DE PROUVER LA FILIATION LÉGITIME

Art. 15. La filiation des enfans légitimes peut se prouver par l'extrait du registre des naissances ou baptêmes, tenu dans la forme prescrite par la loi ou par l'usage du pays.

Art. 16. Si les registres de naissances ou de baptêmes, sont perdus, ou s'il n'en a pas été tenu, la possession constante de l'etat de l'enfant né dans le mariage, suffit.

Art. 17. La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de paternité entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir.
Les principaux de ces faits sont:
Que l'individu a toujours porté le nom du père auquel il prétend appartenir;
Que le père l'a traité comme son enfant et a pourvu, en cette qualité, à son éducation, à son entretien et à son établissement;
Qu'il a été constamment reconnu pour tel dans la société;
Qu'il a été reconnu pour tel dans sa famille;
Le concours de cette dernière circonstance n'est pas toujours indispensablement nécessaire.

Art. 18. A défaut de l'acte de naissance ou de baptême, ou de possession constante, ou si l'enfant a été inscrit soit sous de faux noms, soit comme né de père et mère inconnus, de même si l'enfant a été exposé ou abandonné, ou si son état a été supprimé, la preuve de la filiation légitime peut se faire tant par titres que par témoins.

Art. 19. La preuve contraire de la filiation légitime peut se faire par tous les moyens propres à constater que le réclamant n'est pas l'enfant de la mère qu'il prétend avoir, et la maternité prouvée, qu'il n'est pas l'enfant du mari de la mère.

Art. 20. Lorsqu'une veuve est suspecte de se dire enceinte pour se perpétuer dans la possession des biens de son mari, par la supposition d'un prétendu héritier, l'héritier ou les héritiers présomptifs du mari pourront obtenir un ordre du juge, pour faire examiner par des matrones nommées à cet effet, si elle est enceinte ou non, et si elle l'est, pour la faire tenir dans un état de contrainte jusqu'à ce qu'elle soit délivrée.
Si la veuve, sur cet examen, n'est pas jugée enceinte, l'héritier ou les héritiers présomptifs de son mari, seront envoyés en possession provisoire de sa succession, en par eux donnant caution de la restituer, si la femme vient à accoucher d'un enfant viable, dans le tems compétent fixé par la loi, depuis la mort de son mari.




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