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TITRE XXI - DU TITRE PAR JUGEMENT, OU PAR SAISIE OU ADJUDICATION

Art. 1. La saisie, ou vente forcée des biens d'un débiteur, en transfère la propriété à l'acquéreur ou adjudicataire.
Cette vente se fait, soit en vertu de jugement, soit en vertu d'un acte authentique et exécutoire, revêtu de l'ordonnance du juge.
Cette saisie et cette vente se font d'après certaines règles et formalités qui sont déterminées par des lois spéciales.

Art. 2. On peut saisir, exécuter tous les biens meubles, immeubles, et esclaves du débiteur, sans exception, quelque soit la nature de la culture des immeubles, et soit qu'ils soient établis en sucrerie ou autrement.
Mais on ne peut saisir les immeubles et les esclaves, qu'après discussion du mobilier.         

Art. 3. La vente ou adjudication sur saisie, doit se faire après estimation des biens saisis, par deux appréciateurs choisis respectivement par le demandeur et le défendeur, et dûment assermentés, et dans le cas où le défendeur se refuserait à nommer son appréciateur, il sera nommé par le shérif, ou par le juge qui fera la vente.
Les criées et adjudications se feront dans les délais et de la manière prescrite aux règlemens particuliers, faits à cet égard.         

Art. 4. La saisie ou exécution, ne peut être faite que sur le débiteur.
Néanmoins, le créancier peut  procéder contre le tiers détenteur de l'immeuble hypothéqué à la dette, ainsi qu'il est expliqué au titre des priviléges et hypothèques.         

Art. 5. La saisie exécution peut être faite sur celui qui a la pleine propriété, et sur celui qui n'a que la nue propriété ou l'usufruit, chacun selon son droit.         

Art. 6. On ne peut pas saisir exécuter la part indivise d'un co-héritier dans les immeubles de la succession, sauf au créancier à provoquer le partage ou la licitation du chef de son débiteur.         

Art. 7. On ne peut saisir sur l'héritier, ou sur la veuve commune, qu'après avoir fait déclarer exécutoire contre eux, le titre émané du défunt ou du mari. 

Ths. URQUHART, Orateur de la Chambre des Représentans
J. POYDRAS, Président du Conseil Législatif 

Approuvé le 31 Mars 1808 

GUILLAUME C. C. CLAIBORNE, Gouverneur du Territoire d'Orléans




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