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TITRE IV - DU MARI ET DE LA FEMME

 

CHAPITRE I - ­DU MARIAGE

Art. 1. La loi ne considère le mariage que comme un contrat civil.

Art. 2. La loi ne reconnaît que les mariages qui sont contractés et solemnisés conformément aux règles qu'elle prescrit.

Art. 3. Le mariage est un contrat qui, dans son origine, est destiné à durer jusq'à la mort de l'une des parties contractantes, néanmoins ce contrat peut être dissous avant la mort de l'un ou de l'autre des époux, pour des causes déterminées par la loi.

 

CHAPITRE II - COMMENT LES MARIAGES PEUVENT ÊTRE CONTRACTÉS

Art. 4. La loi ne considérant le mariage que comme un contrat civil, elle sanctionne, comme valide, tout mariage, lorsque les parties au moment où elles ont contracté:
1°. Voulaient contracter;
2°. Pouvaient contracter;
et 3°. Ont contracté conformément aux formes et solemnités prescrites par la loi.

Art. 5. Aucun mariage n'est valide, si les parties n'y ont pas donné un consentement libre;
Le consentement n'est pas libre,
1°. S'il a été donné à un ravisseur, à moins qu'il n'ait été donné par la personne ravie après qu'elle a recouvré sa pleine liberté.
2°. Quand il est arraché par la violence;
3°. Quand il y a erreur dans la personne que l'une des parties avait intention d'épouser.

Art. 6. Il est défendu aux ministres du culte et aux officiers publics autorisés à célébrer des mariages dans ce Territoire, de marier des garçons au-dessous de quatorze ans et des filles au-dessous de douze ans, sous peine pour l'officier civil, de destitution de son emploi, et pour les ministres du culte, d'être privés pour toujours du droit de célébrer des mariages dans ce Territoire. 

Art. 7. Les personnes qui sont légalement mariées, sont jusqu'à la dissolution de leur mariage, incapables d'en contracter un autre, sous les peines portées par le statut de ce Territoire.

Art. 8. Les personnes libres et les esclaves ne peuvent contracter mariage ensemble; la célébration de ces mariages est défendue et le mariage est nul; il en est de même du mariage des blancs ou blanches avec les personnes de couleur, libres.

Art. 9. Le mariage entre parens dans la ligne directe ascendante ou descendante est défendu; cette prohibition ne se borne pas aux enfans légitimes, elle s'étend aussi aux enfans nés hors du mariage.

Art. 10. Entre collatéraux, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur, soit qu'ils soient frères et sœurs de père et de mère, ou seulement de père ou de mère, et soit qu'ils soient légitimes ou illégitimes; -Le mariage est aussi prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.

Art. 11. Tout mineur des deux sexes qui a atteint l'âge compétent pour se marier, est tenu de prendre le consentement de ses père et mère, s'ils sont vivans, ou du survivant d'entre eux, s'il y en a un de mort.

Art. 12. Outre ces règles générales; il existe différentes formalités pour la célébration et publication des mariages dans ce Territoire, qui sont établies par une loi spéciale de la législature.

 

CHAPITRE III - DES DEMANDES EN NULLITÉ DE MARIAGE

Art. 13. Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre.
Lorsqu'il y a eu erreur dans la personne, le mariage ne peut être attaqué que par celui des époux qui a été induit en erreur.

Art. 14. Dans le cas de l'article précédent, la demande en nullité n'est pas recevable, toutes les fois qu'il y a eu co-habitation volontaire et libre entre les parties, depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté, ou que l'erreur a été par lui reconnue.

Art. 15. Le mariage des mineurs qui a été contracté sans le consentement de leur père et mère, n'est pas nul pour cela, s'il est d'ailleurs revêtu des autres formalités prescrites pas la loi, mais ce défaut de consentement est une juste raison pour les père et mère, de deshériter leurs enfans ainsi mariés, s'ils le trouvent convenable.

Art. 16. Tout mariage contracté sous les autres incapacités ou nullités énumérées au chapitre précédent, peut être attaqué, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le procureur général.

Art. 17. Mais dans tous les cas où conformément à l'article précédent, l'action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle ne peut l'être par les parens collatéraux ou par les enfans nés d'un autre mariage, du vivant des deux époux, mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel.

Art. 18. L'époux au préjudice duquel a été célébré un second mariage, peut en demander la nullité, du vivant même de l'époux qui était engagé avec lui.




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