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DIGESTE DE LA LOI CIVILE

 

TITRE PRELIMINAIRE - DES DÉFINITIONS GÉNÉRALES DU DROIT ET DE LA PROMULGATION DES LOIS

 

CHAPITRE I - DE LA LOI ET DES COUTUMES  

Art. 1. La Loi est une déclaration solemnelle de la volonté législative, sur un objet général et de régime intérieur.

Art. 2. La loi ordonne, elle permet, elle défend, elle annonce des récompenses et des peines. -Elle dispose en général, non sur des cas rares ou singuliers, mais sur ce qui se passe en général, dans le cours ordinaire des choses.

Art. 3. La coutume résulte d'une longue suite d'actes constamment répétés, qui par cette répétition et une soumission non interrompue, ont acquis la force d'un consentement tacite et commun.

 

CHAPITRE II - DE LA PROMULGATION DES LOIS

Art. 4. Les lois ne pouvant obliger, sans  être connues, elles seront promulguées par le Gouverneur de ce Territoire.
Les lois seront adressées aux autorités chargées de les exécuter ou de les appliquer, et à telles autres personnes que la loi a, ou pourra désigner, dans la forme et de la manière qui est, ou pourra être prescrite pour assurer aux lois la plus grande publicité possible.
Les Greffiers de toutes les Cours de justice de ce Territoire, inséreront dans un registre particulier tenu à cet effet, le titre de toutes les lois qui leur auront été adressées, avec la date du jour où ils les auront reçues.

Art. 5. Les lois seront exécutées dans toutes les parties de ce Territoire, du moment où la promulgation en pourra être connue.

Art. 6. La promulgation faite par le Gouverneur, sera réputée connue dans la Paroiss? où siégera le Gouvernement, trois jours après celui de la promulgation, et dans chacune des autres Paroisses, après l'expiration du même délai augmenté d'un jour par chaque quatre lieues entre la ville où la promulgation aura été faite, et le lieu des séances de la Cour de chaque Paroisse.

 

CHAPITRE III - DES EFFETS DE LA LOI

Art. 7. La loi ne dispose que pour l'avenir; elle ne peut avoir d'effet rétroactif, ni altérer les obligations continues dans les contrats.

Art. 8. Néanmoins une loi explicative, ou déclaratoire d'une autre loi précédente, règle même le passé, sans préjudice des jugemens en dernier ressort, des transactions et décisions arbitrales passées en force de chose jugée.

Art. 9. La loi oblige indistinctement ceux qui habitent le Territoire; l'étranger y est soumis pour les biens qu'il y possède, et même pour sa personne, pendant sa résidence.

Art. 10. La forme et l'effet des actes publics et privés, se règlent par les lois et les usages du pays dans lequel ces actes sont faits ou passés.

Art. 11. Les individus ne peuvent, par des conventions particulières, déroger aux lois qui sont faites pour le maintien de l'ordre public ou des mœurs.

Art. 12. Les lois prohibitives emportent peine de nullité, quoique cette peine n'y soit pas formellement exprimée.

 

CHAPITRE IV - DE L'APPLICATION ET DE L'INTERPRÉTATION DE LA LOI

Art. 13. Quand une loi et claire et sans ambiguïté, il ne faut point en éluder la lettre, sous prétexte d'en pénétrer l'esprit.

Art. 14. Les termes d'une loi doivent être généralement entendus dans leur signification la plus connue et la plus usitée, sans s'attacher autant aux raffinemens des règles de la grammaire, qu'à leur acception générale et vulgaire.

Art. 15. Les termes de l'art ou les expressions et phrases techniques, doivent être interprétés, conformément à la signification et acception qui leur sont données par les personnes versées dans chacun de ces arts, métiers ou professions.

Art. 16. Quand les expressions d'une loi sont douteuses, on peut en rechercher la signification, en examinant et comparant les termes ou phrases ambiguës avec les autres parties de la loi, afin de déterminer leurs véritables sens.

Art. 17. Les lois in pari materia ou sur un même sujet, doivent être interprétées suivant le rapport qu'elles ont l'une avec l'autre; ce qui est clair dans une loi, peut servir de base pour expliquer ce qui est douteux dans une autre.

Art. 18. Le moyen le plus universel et le plus efficace pour découvrir le véritable sens d'une loi, lorsque les expressions en sont douteuses, est de considérer la raison et l'esprit de cette loi, ou la cause qui a déterminé la Législature à la rendre.

Art. 19. Lorsque par la crainte de quelque fraude, la loi déclare nuls certains actes, ses dispositions ne peuvent être éludées sur le fondement que l'on aurait rapporté la preuve que ces actes ne sont point frauduleux.

Art. 20. La distinction des lois en lois odieuses et en lois favorables, faite dans la vue d'étendre ou de restreindre leurs dispositions, est abusive.

Art. 21. Dans les matières civiles, le Juge, à défaut de loi précise, est obligé de procéder conformément à l'équité; pour décider suivant l'équité, il faut recourir à la loi naturelle et à la raison, ou aux usages reçus, dans le silence de la loi primitive.

Art. 22. Dans les matières criminelles, le Juge ne peut, en aucun cas, interpréter la loi, de manière à suppléer à rien de ce qui peut y être omis.                         

 

CHAPITRE  V - DE L'ABROGATION DES LOIS

Art. 23. Les lois peuvent être abrogées en tout ou en partie, par d'autres lois.

Art. 24. Leur abrogation est expresse ou tacite;
Elle est expresse, lorsqu'elle est littéralement prononcée par la loi nouvelle;
Elle est tacite, si la nouvelle loi renferme des dispositions contraires à celles des lois antérieures, ou qui ne puissent se concilier avec elles.




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