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SECTION II - DE LA NOVATION

Art. 173. La novation s'opère de trois manières:
1o. Lorsque le débiteur contracte, envers son créancier, une nouvelle dette, qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte;
2o. Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien, qui est déchargé par le créancier.
3o. Lorsque par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.

Art. 174. La novation ne peut s'opérer qu'entre personnes capables de contracter: elle ne se présume point; il faut que la volonté de l'opérer, résulte clairement de l'acte.

Art. 175. La novation, par la substitution d'un nouveau débiteur, peut s'opérer sans le concours du premier débiteur.

Art. 176. La délégation, par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré, qu'il entendait décharger son débiteur, qui a fait la délégation.

Art. 177. Le créancier, qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation, n'a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l'acte n'en contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne fut déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture au moment de la délégation.

Art. 178. La simple indication, faite par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point novation.
Il en est de même, de la simple indication, faite par le créancier, d'une personne qui doit recevoir pour lui.

Art. 179. Les priviléges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservés.

Art. 180. Lorsque la novation s'opère par la substitution d'un nouveau débiteur, les privilèges et hypothèques primitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur.

Art. 181. Lorsque la novation s'opère entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les priviléges et hypothèques de l'ancienne créance ne peuvent être réservés que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette.

Art. 182. Par la novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les co-débiteurs sont libérés.
La novation opérée à l'égard du débiteur principal, libère les cautions.
Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le premier cas, l'acception des co-débiteurs, ou dans le second, celle des cautions, l'ancienne créance subsiste, si les co-débiteurs ou les cautions refusent d'accéder au nouvel arrangement.

  

SECTION III - DE LA REMISE DE LA DETTE

Art. 183. La remise d'une dette est, ou conventionnelle, lorsqu'elle est accordée expressément au débiteur par un créancier qui a la capacité d'aliéner;
Ou tacite, lorsque le créancier remet volontairement à son débiteur le titre original, sous signature privée, qui constitue l'obligation.

Art. 184. La remise da titre original, sous signature privée, faite à l'un des débiteurs solidaires, fait présumer la remise de la dette, ou le payement au profit de ses co-débiteurs, sans préjudice de la preuve contraire.

Art. 185. La remise, ou décharge conventionnelle au profit de l'un des co-débiteurs solidaires, libère tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers.
Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette, que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise.

Art. 186. La remise de la chose donnée en nantissement ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette.

Art. 187. La remise ou décharge conventionnelle, accordée au débiteur principal, libère les cautions.
Celle accordée à la caution, ne libère pas le débiteur principal.
Celle accordée à l'une des cautions, ne libère pas les autres.

Art. 188. Ce que le créancier a reçu d'une caution, pour la décharge de son cautionnement, doit être imputé sur la dette et tourner à la décharge du débiteur principal et des autres cautions.

 

SECTION IV - DE LA COMPENSATION

Art. 189. Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés.

Art. 190. La compensation s'opère de plein droit, par la seule force de la loi, même à l'insçu des débiteurs; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence dé leurs quotités respectives.

Art. 191. La compensation n'a lieu, qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce, et qui sont également liquides et exigibles.

Art. 192. Le terme de grâce n'est point un obstacle à la compensation.

Art. 193. La compensation a lieu, quelques soient les causes de l'une ou l'autre des dettes, excepté dans le cas:
1°. De la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé;
2°. De la demande en restitution l'un dépôt et du prêt à usage;
3°. D'une dette qui a pour cause des alimens déclarés insaisissables.

Art. 194. La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal.
Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution.
Le débiteur solidaire ne peut, pareillement, opposer la compensation de ce que le créancier doit à son co-débiteur.

Art. 195. Le débiteur qui a accepté, purement et simplement la cession qu'un créancier a fait, de ses droits à un tiers, ne peut plus opposer, au cessionnaire, la compensation qu'il eut pu, avant l'acceptation, opposer au cédant.
A l'égard de la cession qui n'a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, elle n'empêche que la compensation des créances postérieures à cette notification.

Art. 196. Lorsque les deux dettes ne sont pas payables au même lieu, on n'en peut opposer la compensation, qu'en faisant raison des frais de la remise.

Art. 197. Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables, dues par la même personne, on suit, pour la compensation, les règles établies pour l'imputation, par l'article 156 du présent titre.

Art. 198. La compensation n'a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. Ainsi celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisie arrêt faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la compensation.

Art. 199. Celui qui a payé une dette, qui était de droit éteinte par la compensation, ne peut plus, en exerçant la créance dont il n'a point opposé la compensation, se prévaloir, au préjudice des tiers, des priviléges ou hypothèques qui y étaient attachés, à moins qu'il n'ait eu une juste cause d'ignorer la créance qui devait compenser sa dette.




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