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TITRE IX - DE LA SOCIÉTÉ

 

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1. Le contrat de société, est celui par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui en est espéré.          

Art. 2. Ce contrat se régit par le droit naturel, et par les conventions des parties;
Il se forme par le seul consentement;
Il est synallagmatique et commutatif.           

Art. 3. Il est de son essence:
1º.Que chaque associé apporte, ou s'oblige d'apporter à la société quelque chose d'appréciable, soit de l'argent, soit toute autre espèce de bien, soit son industrie;
2º. Que la société soit contractée pour l'intérêt commun des parties;
3º. Qu'elles se proposent de faire un gain auquel chacune puisse espérer d'avoir sa part, en raison de ce qu'elle apporte dans la société;
4º. Que l'objet de la société soit licite, et que le profit qui en est espéré, soit honnête.

Art. 4. Ce contrat peut se former entre tous ceux qui sont capables de contracter, ainsi qu'il est exprimé au titre des contrats et des obligations conventionnelles en général.
Néanmoins, les mineurs étant réputés majeurs, pour le fait du commerce dont ils font profession, peuvent contracter société, relativement à ce commerce, et ne sont admis, à cet égard, à se faire restituer, sous prétexte de minorité. 

Art. 5. Une société peut être faite verbalement, ou par écrit, et la preuve s'en fait ainsi qu'il est prescrit au titre des contrats et des obligations conventionnelles en général.

 

CHAPITRE II - DES DIVERSES ESPÈCES DE SOCIÉTÉS

Art. 6. Les sociétés sont universelles ou particulières.           

Art. 7. Les sociétés universelles sont de deux sortes; la société de tous biens présens, et la société universelle de gains.           

Art. 8. La société de tous biens présens, est celle par laquelle les parties mettent en commun tous les biens meubles et immeubles qu'elles possèdent actuellement, et les profits qu'elles peuvent en tirer.
Elles peuvent aussi y comprendre toute autre espèce de gains; mais les biens qui pourraient leur advenir par succession, donation ou legs, n'entrent, dans cette société, que pour la jouissance: toute stipulation, tendante à y faire entrer la propriété de ces biens, est prohibée.           

Art. 9. La société universelle de gains, renferme tout ce que les parties acquerront par leur industrie, à quelque titre que ce soit, pendant le cours de la société; les meubles, que chacun des associés possède au tems du contrat, entrent en pleine propriété dans cette société, mais les immeubles n'y sont compris que pour la jouissance seulement.           

Art. 10. La simple convention de société universelle, faite sans autre explication, n'emporte que la société universelle de gains.           

Art. 11. Nulle société universelle ne peut avoir lieu, qu'entre personnes respectivement capables de se donner ou de recevoir l'une de l'autre, et auxquelles il n'est point défendu de s'avantager au préjudice d'autres personnes.           

Art. 12. La société particulière, est celle qui ne s'applique qu'à certaines choses déterminées, ou à leur usage, ou aux fruits à en percevoir.           

Art. 13. Le contrat par lequel plusieurs personnes s'associent, soit pour une entreprise désignée, soit pour l'entreprise de quelque métier ou profession, est aussi une société particulière.           

Art. 14. Il y a trois espèces de société de commerce, admises par les anciennes lois de ce territoire, savoir:
La société en nom collectif;
Celle en commandite;
Et celle anonime ou inconnue.           

Art. 15. La société en nom collectif, est celle que contractent deux ou plusieurs personnes, relativement à un commerce quelconque, pour le faire en commun, au nom de tous les associés.           

Art. 16. Cette société est composée des mises de chaque associé, et de ce qui est acquis au nom social.           

Art. 17. La société en commandite, est celle dans laquelle l'un des contractans fait seul, en son nom, le commerce, auquel l'autre contribue seulement d'une certaine somme, pour le compte de la société, sous la condition d'une certaine part aux profits et aux pertes, sans, néanmoins, qu'il puisse être tenu des pertes, au delà du fonds par lui apporté dans la société.           

Art. 18. La société anonime ou inconnue, que l'on nomme aussi compte en participation, est celle par laquelle, deux ou plusieurs personnes conviennent d'être de part, dans une certaine négociation qui se fera par l'une d'entre elles, en son nom seul.




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